CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 25/00303
Vérifier : CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 25/00303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/305
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4GV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 Mars à 13h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2025 à 17H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [W]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10 mars 2025 à 15 h 16 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 11 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [W]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [D], interprète en langue arabe assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mars 2025 à 17h43, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 mars 2025 à 15h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence de perspective d'éloignement
- sérieuses garanties de représentation
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le refus d'embarquement de l'intéressé le 27 février 2025 et la nouvelle demande de routing le 28 février 2025
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.
Il a été éloigné le 1er septembre 2023 à destination d'[Localité 2] (laissez-passer en date des 9 mai et 18 août 2023). Il a déclaré être revenu en mars 2024 ne respectant donc pas l'interdiction de retour de son OQTF.
Un laissez-passer consulaire a été obtenu le 25 février 2025 et un vol était prévu le 27 février 2025 vol AH1045 à destination d'[Localité 2]. L'intéressé a refusé d'embarquer.
Contrairement à ce que soutient son conseil les perspectives d'éloignement sont bien réelles étant donné qu'un éloignement a déjà eu lieu en 2023 et qu'un laissez-passer consulaire a été délivré en 2025.
S'agissant des sérieuses garanties de représentations évoquées il sera simplement relevé que l'intéressé déjà éloigné en 2023 est revenu sur le territoire en 2024 en violation de son interdiction de retour et qu'il a refusé d'embarquer le 27 février dernier.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Il sera en outre relevé que sur question de la cour l'adresse qu'a déclaré l'intéressé à la cour est la suivante [Adresse 1], à côté du métro ».
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de Toulouse du 7 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.