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CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 25/00302


Vérifier : CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 25/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
25/00302
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67d275f41f7ba53131fafd87

Texte de la décision

6,521 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/304

N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4GQ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 Mars à 13h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2025 à 17H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [O] [W]

né le 04 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 10 mars 2025 à 15 h 16 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 11 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [O] [W]

assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [U] [P], interprète assermentée en langue arabe,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [C] [Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mars 2025 à 17h45, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [O] [W] pour une durée de 30 jours sur requête de la préfecture de l'Hérault du 6 mars 2025,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 mars 2025 à 15h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- absence de perspectives d'éloignement

- il ne présente pas une menace à l'ordre public

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 mars 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de réponse des autorités consulaires algériennes et le fait que l'intéressé est défavorablement connu des services de police sous différentes identités.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce

L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne,

Le 22 janvier 2025, l'intéressé a été auditionné par le consul-adjoint et la préfecture a communiqué au consulat les empreintes sous format NIST

Les 5 février et 6 mars, la préfecture a relancé le consulat d'Algérie,

La préfecture, malgré ses diligences ne démontre donc pas qu'un laissez-passer va intervenir à bref délais.

S'agissant de la menace à l'ordre public, l'intéressé :

-a été condamné

-le 5 août 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 4 mois d'emprisonnement pour vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et violation de domicile,

-le 27 janvier 2023 par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Lyon à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion

-le 2 mai 2023 par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Nantes à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol

-a été placé au centre de rétention suite à une nouvelle garde à vue le 6 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion sans violence, port d'arme de catégorie D et soustraction à l'exécution d'une OQTF. Si la procédure pénale n'est pas allée à son terme comme le retient son conseil c'est qu'un classement sans suite 61 a été décidé par le parquet soit autres poursuites ou sanctions de nature non pénale en l'espèce la procédure administrative a été privilégiée.

Dans ces conditions, comme l'a retenu le premier juge, les éléments au dossier permettent de considérer que l'intéressé présente une menace réelle et actuelle à l'ordre public

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de Toulouse du 7 mars 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [O] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE

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