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CA Toulouse, 10 mars 2025, RG 25/00291


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Date
10/03/2025
Numéro
25/00291
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67d275f51f7ba53131fafd9d

Texte de la décision

6,516 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/294

N° RG 25/00291 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Mars à 13h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 13H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[D] [O] [K]

né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1](GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 08 mars 2025 à 19 h 23 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 mars 2025 à 11h15, assisté de C.KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier avons entendu :

[D] [O] [K]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [S] [Y], interprète qui a prêté serment en langue anglaise,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [W] [B] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2025 à 13h23 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O] [K].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [O] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mars 2025 à 19h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation , absence de menace pour l'ordre public et absence de risque de fuite et possibilité d'une assignation à résidence.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 10 mars 2025 à 11h15

Entendu les explications du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les exceptions de procédure

Sur les diligences suffisantes :

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, les autorités consulaires de Guinée ont été saisies par la Préfecture des Bouches du Rhône le 4 mars 2025 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire.

Ces diligences sont utiles.

En outre, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation : 

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, s'il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [D] [O] [K], celle-ci tient en revanche compte d'autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de suite le territoire français et s'est vu refusé le statut de réfugié, n'avait pas déclaré de ressources, avait indiqué ne pas souhaiter rentrer dans son pays d'origine, qu'il ne présente pas de situation de vulnérabilité et qu'il n'a pas donné d'informations sur sa situation personnelle.

Au regard de ces éléments, la décision du premier juge est suffisamment motivée et il n'y a pas lieu de constater une erreur manifeste d'appréciation. En effet, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation puisqu'il ne justifie d'aucune situation professionnelle, personnelle ou au regard du logement sur le sol français. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré ne pas souhaiter rentrer dans son pays d'origine ce qui constitue un risque de fuite. Ces éléments sont suffisants à eux seuls pour justifier la prolongation de la mesure de rétention.

La décision de première instance sera confirmée.

Sur l'assignation à résidence :

En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.

Monsieur [D] [O] [K] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en qu'il n'a pas fourni un passeport original en cours de validité.

La demande sera donc rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [O] [K].à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 8 mars 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [D] [O] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES

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