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CA Toulouse, 10 mars 2025, RG 25/00283


Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2025, RG 25/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
25/00283
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67d275f51f7ba53131fafda5

Texte de la décision

6,338 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/286

N° RG 25/00283 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4CE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 mars à 10h30

Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2025 à 16H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[O] [L]

né le 20 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 07 mars 2025 à 12 h 22 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 7 Mars 2025 à 16H00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN

représentée par S. MARTIN

[O] [L] non comparant régulièrement avisé par téléphone

Représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations par écrit;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 6 mars 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [O] [L] ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn par courriel reçu au greffe de la cour le 7 mars 2025 à 12h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 6 mars 2025 ;

Vu l'avis du ministère public envoyé par mail le 7 mars 2025 à 15h37 ;

Vu le mémoire en défense envoyé par mail par Me Saihi le 7 mars 2025 à 15h41 ;

Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn, représenté à l'audience ;

Entendu les explications fournies par [O] [L], représenté, à l'audience du 7 mars 2025 ;

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la régularité de la procédure :

L'article L.141-3 du CESEDA prévoit que lorsqu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Le recours à des moyens de télécommunication doit donc être réservé aux situations dans lesquelles l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer ce que doit constater le procès-verbal, condition nécessaire à la légalité de la mesure.

Il résulte de PV n°02406/00345/2025 que les services de police ont porté la mention suivante : « suite au comportement de [O] [L] le 1er mars 2025 avec l'avocat. L'audition se fait sans avocat.

Mme [T] [D], interprétée en langue arabe est avec nous au téléphone.

Conformément aux dispositions de l'article 803-5 du code de procédure pénale, lecture du présent procès-verbal sera faite par le truchement d'un interprète en langue déclarée comme comprise. »

Ainsi comme l'a relevé à juste titre le premier juge ne sont actées ni les diligences réalisées pour permettre à un interprète de se déplacer, ni les circonstances ayant rendu nécessaire le recours à un interprète par moyens de télécommunication lors de la notification de l'arrêté portant placement en rétention de l'intéressé le 2 mars 2025 à 14h et de la notification des droits afférents à cette mesure, notifications pour lesquelles les dispositions de l'article 803-5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.

L'article L.743-12 du CESEDA précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats

La circonstance que le procès-verbal de notification des droits du retenu au CRA de [Localité 1] le 2 mars 2025 mentionne quant à lui les motifs du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'un grief tiré de l'irrégularité du recours à la télécommunication au moment de la notification de la mesure de rétention et des droits y afférents dès lors que cette notification n'avait trait qu'aux droits qu'il était susceptibles d'exercer en matière de demande d'asile.

En revanche, le fait que [O] [L] a refusé de signer la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que la notification des droits afférents à cette mesure alors qu'il avait signé l'ensemble des autres pièces de la procédure démontre qu'il a subi une atteinte substantielle à ses droits.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mars 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [O] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR, V. BAFFET-LOZANO.

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