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CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 24/03403


Vérifier : CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 24/03403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/03403
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
67d275f61f7ba53131fafdab

Texte de la décision

4,824 caractères

12/03/2025

ARRÊT N° 100/25

N° RG 24/03403

N° Portalis DBVI-V-B7I-QRKZ

MD - SC

Décision déférée du 28 Août 2024

TJ de [Localité 16] - 20/01121

R. [Localité 15]

DESISTEMENT DE L'APPEL

Grosse délivrée

le 12/03/2025

à

Me Jean-Gervais SOURZAC

Me Sylvie ATTAL

Me Michaël GLARIA

Me Marie-Agnès TROUVE

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. CARRELEURS MIDI PYRENNES

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A.R.L. [Y] - [T] ARCHITECTURE

[Adresse 5]

[Localité 9]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentées par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ETANCHEITE MIDI-PYRENEES

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SMABTP

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

GROUPAMA D'OC

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 août 2024 ;

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 15 octobre 2024 par la voie électronique dans l'intérêt de la Sasu Carreleurs Midi Pyrénées ;

-:-:-:-

Suivant ses conclusions du 15 janvier 2025, la Sasu Carreleurs Midi Pyrénées a déclaré se désister de son appel en demandant de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées le 29 janvier 2025, la Sa Allianz iard a déclaré accepter ce désistement et demandé qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2025, la société Groupama d'Oc a demandé à la cour de constater qu'elle accepte le désistement et a sollicité la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La Sarl [U] Architecture et la Société Mutuelle des Architectes Français n'a pas conclu mais a fait connaître par message RPVA de son conseil du 31 janvier 2025 qu'elles acceptent le désistement et que les dépens restent à la charge exclusive de l'appelante.

La Sas Etanchéité Midi-Pyrénées n'a pas conclu mais a fait connaître par son conseil suivant courrier du 17 janvier 2025 qu'elle accepte le désistement.

La Smabtp a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIVATION

Il sera constaté que la société appelante se désiste de son appel, ce désistement étant parfait en raison de son acceptation par les sociétés intimées qui n'ont en tout état de cause pas conclu au fond.

Il est rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste.

Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de de la société Groupama d'Oc les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer au stade de cette procédure. Cette dernière sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'instance d'appel de la Sasu Carreleurs Midi Pyrénées qu'elle avait introduite par acte du 15 octobre 2024.

Le déclare parfait.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°24/3403.

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de la Sasu Carreleurs Midi Pyrénées.

Déboute la société Groupama d'Oc de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX.

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