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CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 24/03380


Vérifier : CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 24/03380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/03380
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
67d275f61f7ba53131fafdad

Texte de la décision

5,659 caractères

12/03/2025

ORDONNANCE N° 52/25

N° RG 24/03380

N° Portalis DBVI-V-B7I-QRHK

Décision déférée du 12 Mai 2022

TJ TOULOUSE

copie certifiée conforme

délivrée le 12/03/2025

à

Me Emilie PEPERTY-LOUBENS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [C] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

sans avocat constitué


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable l'assignation délivrée par M. [C] [F] le 14 avril 2021 à l'encontre de M. [H] [F] ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [F] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

-:-:-:-:-

I ' Par déclaration du 3 octobre 2023, M. [C] [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/3416.

Par avis de fixation adressé par le greffe le 27 octobre 2023, l'affaire a été orientée à bref délai.

Par déclaration du 7 novembre 2023, M. [C] [F] a interjeté un nouvel appel à l'encontre de cette décision, en critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'affaire a été enregistrée sour le numéro de répertoire général 23/3779.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux affaires, ces instances étant désormais appelées sous le seul numéro 23/3416.

Par soit-transmis du 8 avril 2024, le président de chambre a sollicité les observations du conseil de M. [C] [F] sur l'inobservations des délais prévus aux articles 905-2 et 905-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, quant aux délais pour déposer les conclusions d'appelant et pour signifier la déclaration d'appel sous peine de caducité.

M. [C] [F] n'a pas conclu au fond ni sur l'incident soulevé d'office par le président de chambre.

M. [H] [F] n'a pas constitué avocat.

II ' Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [C] [F] a de nouveau interjeté appel du jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3380.

Par avis de fixation adressé par le greffe le 14 novembre 2024, l'affaire a été orientée à bref délai.

Suivant acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [C] [F] a fait signifier à domicile la déclaration d'appel, l'avis d'orientation à bref délai du 14 novembre 2024, ses premières conclusions d'appelant et les pièces y afférant à M. [H] [F].

Cette signification a été reçue au greffe le 13 décembre 2024.

Faisant suite à un message électronique du greffe en date du 13 décembre 2024 signalant l'absence de réception par le greffe des conclusions, M. [C] [F] a déposé électroniquement ses conclusions au fond le 19 décembre 2024.

M. [H] [F] n'a pas constitué avocat.

Les affaires ont été appelées à l'audience d'incident du 9 janvier 2025, date à laquelle elle ont été retenues.

SUR CE

1. En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

1.1. En l'espèce, dans les instances suivies sous le numéro de répertoire général 23/3416, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été émis le 27 octobre 2023, l'appelant n'a remis aucune conclusion au greffe, antérieurement ou postérieurement à cet avis, et l'incident relatif à la caducité encourue sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, a été soulevé par le président de chambre le 8 avril 2024 afin d'être soumis au contradictoire.

1.2. Il convient dès lors, en l'absence de conclusions déposées par l'appelant dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de prononcer d'office la caducité tant de la déclaration d'appel du 3 octobre 2023 que de celle du 7 novembre 2023 qui a fait l'objet d'une jonction le 16 novembre 2023.

2. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une jonction avec le dossier n° 24/3380 devant être fixé à une audience de plaidoirie.

3. M. [C] [F], partie succombante dans l'autre dossier sera tenu aux dépens des instances jointes sous le n° 23/3416 auxquelles il est mis fin par la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons de l'instruction dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3380.

Disons qu'à compter de ce jour, aucune conclusion ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux dbats.

Disons que l'affaire sera inscrite au rôle des plaidoiries à l'audience du 01 décembre 2025 à 14 heures avec une ordonnance de clôture au 18 novembre 2025.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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