Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 22/02618


Vérifier : CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 22/02618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
22/02618
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
67d275fb1f7ba53131fafdd9

Texte de la décision

32,610 caractères

12/03/2025

ARRÊT N° 105/25

N° RG 22/02618

N° Portalis DBVI-V-B7G-O4T4

NA - SC

Décision déférée du 02 Juin 2022

Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2020J00446

A. LOZE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 12/03/2025

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Jacques MONFERRAN

Me Lionel PUECH-COUTOULY

Me François DE FIRMAS DE PERIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. GARAGE RICHART

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMEES

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

[Adresse 3]

[Localité 7]

(Appelante au dossier RG 22/03965 joint le 23.06.2023)

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.R.L. MEJENGUO

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. CI2C (CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES CRESPY)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Selon marché de travaux du 3 juillet 2015, la société par actions simplifiées (Sas) Garage Richart, exploitant une concession Peugeot, a confié à la Sas Constructions Industrielles et Commerciales Crespy (la société CI2C) des travaux de rénovation de son agence automobile, pour un prix de 950.000 euros HT.

La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Projet 310.

La société CI2C a sous-traité différents lots aux sociétés suivantes:

- Placeo Agence Midi Pyrénées : dallage intérieur,

- Aces : chauffage climatisation,

- ERS : couverture étanchéité,

- Kopron : fourniture de portes sectionnelles,

- Mischler : foumiture et pose de portes sectionnelles,

- SN Cousse Gouget : peinture

- Eiffage : enrobés parking et voies de circulation,

- BMC 81 : bardage métallique.

La société à responsabilité limitée BMC 81, actuellement dénommée Mejenguo, a elle-même sous-traité la pose de bardage à la société par actions simplifiées Torfah, assurée auprès de la société Mic Insurance Company.

La date contractuelle de la livraison de l'immeuble était fixée au 30 avril 2016.

La réception a été prononcée le 6 janvier 2017 avec réserves.

Un procès-verbal de levée de certaines réserves a été souscrit les 3 et 21 février 2017.

Les 8 mars 2017 et 6 juin 2017, le maître de l'ouvrage a fait procéder à des constats d'huissier portant sur des réserves non levées et des désordres apparus après réception.

Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, saisi par la société Garage Richart, a désigné M.[L] [I] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier.

Ses opérations ont été étendues aux divers sous-traitants selon ordonnances des 15 février 2018 et 19 avril 2018, et notamment à la société Mejenguo (anciennement BMC 81), mais pas à la société Torfah ni à son assureur la société Mic Insurance Company.

L'expert a déposé son rapport le 4 février 2020.

Par acte d'huissier du 3 août 2020, la société Garage Richart a fait assigner la société CI2C devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir réparation de son préjudice.

La société CI2C a appelé en garantie ses sous-traitants, dont notamment la société Mejenguo.

La société Mejenguo a elle-même appelé en cause son propre sous-traitant, la société Torfah, et la société Mic Insurance Company.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse, a :

- ordonné la jonction des instances n° 2020300446, 2020J00610 et 2020300665,

- débouté la Sa Mischler Sopreca Automatismes de sa demande de nullité de l'assignation délivrée à son encontre par la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C),

- condamné la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) à payer à la Sas Garage Richart la somme de 124.196 euros au titre des reprises et du retard du chantier,

- condamné la Sas Garage Richart à payer à la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) la somme de 153.917,94 euros avec intérêt au taux légal augmenté de sept points à compter du présent jugement,

- condamné Eiffage Route Grand Sud Etablissement Midi Pyrénées à payer à la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) la somme de 4.225 euros au titre des travaux de reprise,

- condamné la SA Placeo Midi Pyrénées à payer à la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) la somme de 9.839 euros au titre des travaux de reprise,

- condamné la Sarl Mejenguo à payer à la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) la somme de 22.878 euros au titre des travaux de reprise,

- condamné Kopron France Sarl à payer à la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) la somme de 8.450 euros au titre des travaux de reprise,

- condamné la Sa Mischler Sopreca Automatismes à payer à la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) la somme de 21.108 euros au titre des travaux de reprise,

- condamné Aces Sas à payer à la Sas Construction Industrielles et Commerciale Crespy (CI2C) la somme de 3.274 euros au titre des travaux de reprise,

- condamné Macamapre Eurl à payer à la Sas Construction industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) la somme de 6.337 euros, au titre des travaux de reprise,

- débouté la Sas Construction Industrielles et Commerciale Crespy (Cl2C) de sa demande de prise en charge des pénalités de retard par les différents sous traitants,

- débouté la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inertie,

- débouté Eiffage Route Grand Sud Etablissement Midi Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) au titre de sa défaillance dans sa mission,

- condamné la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) à payer à Kopron France Sarl la somme de 14.654,30 euros,

- débouté Kopron France Sarl de sa demande de compensation,

- condamné la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (CI2C) à payer à l'Eurl Macamapre la somme de 3.185,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum la Sas Torfah et la Sa Mic Insurance Company à payer à la Sarl Mejenguo la somme de 22.878 euros en règlement du préjudice concernant les travaux du chantier Richart,

- dit qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) aux frais d'expertise,

- condamné, à parts égales, la Sas Garage Richart et la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) aux dépens hors frais d'expertise.

Par déclaration du 12 juillet 2022, la Sas Garage Richart a relevé appel de la décision du tribunal de commerce de Toulouse, en intimant seulement la société CI2C, en ce que le jugement a :

- condamné la Sas Constructions Industrielles et Commerciales Crespy (CI2C) à payer à la Sas Garage Richart la somme de 124.196 euros au titre des reprises et retard de chantier,

- débouté la Sas Garage Richart de sa demande relative aux frais irrépétibles,

- condamné à parts égales la Sas Garage Richart et la Sas Constructions Industrielles et Commerciales Crespy (CI2C) aux dépens hors frais d'expertise.

Par déclaration du16 novembre 2022, la Sa Mic Insurance Company a également interjeté appel de la décision, en intimant seulement la Sarl Mejenguo, en ce que le jugement a condamné in solidum la Sas Torfah et la Sa Mic Insurance Company à payer à la Sarl Majenguo la somme de 22.878 euros en règlement du préjudice concernant les travaux du chantier Richart.

Les deux instances ont été jointes suivant ordonnance du 23 juin 2023. 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023, la Sas Garage Richart, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1231 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

Sur l'appel interjeté par la Sas Garage Richart,

- le déclarer bien fondé,

- réformer le jugement entrepris et :

* condamner la société Sas Cl2C à payer la somme de 311.083 euros à la Sas Garage Richart,

* condamner la société Sas Cl2C à la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant notamment la somme de 11.997,30 euros au titre de l'expertise judiciaire,

Sur l'appel incident de la société Cl2C,

- débouter la société Cl2C de son appel incident,

- confirmer le jugement en qu'il a déclaré que les intérêts au taux légal augmenté de sept points affectés au montant de 153.917,43 euros ne peuvent commencer à courir à compter du 28 février 2017.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, la Sa Mic Insurance Company, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civile, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mic à payer la somme de 22.878 euros à la société Mejenguo,

- juger que le rapport d'expertise est inopposable à la société Torfah et à son assureur la compagnie Mic,

- juger que la responsabilité de la société Torfah n'a jamais été évoquée par l'expert judiciaire,

- juger que les garanties de la compagnie Mic ne sont pas mobilisables,

- condamner la société Mejenguo ou le cas échéant tout succombant à payer à la compagnie Mic la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, la Sas CI2C, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) à payer à la Sas Garage Richart la somme de 124.196 euros au titre des reprises et du retard du chantier (soit 105.196 euros hors taxes au titre des travaux de reprise + 19.000 euros au titre du retard),

- condamné la Sas Garage Richart à payer à la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) la somme de 153.917,94 euros avec intérêt au taux légal augmenté de sept points,

- partagé les dépens de première instance et débouté la société Richart de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- en conséquence, débouter la société Richart de ses demandes de condamnation de CI2C au paiement de la somme de 311.083 euros au titre des travaux de reprise et de pénalités de retard,

Sur l'appel incident de la société Cl2C,

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts contractuels dus à Cl2C au jour du jugement,

- condamner la société Richart au paiement de ces intérêts à compter du 28 février 2017, date d'exigibilité de la somme de 153.917,94 euros,

- débouter la société Garage Richart de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Garage Richart au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner la société Garage Richart aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, la Sarl Mejenguo, intimée, demande à la cour, au visa de l'articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :

- débouter la société Mic Insurance Company de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mic Insurance Company à verser à la société Mejenguo la somme de 22.878 euros,

- condamner la société Mic Insurance Company à verser à la société Mejenguo la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mic Insurance Company aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 13 janvier 2025.

MOTIFS

La cour d'appel est saisie :

- de l'appel principal du maître de l'ouvrage, la société Garage Richart, concernant les montants des dommages et intérêts et des pénalités de retard retenus par le tribunal de commerce, mis à la charge de la société CI2C, entreprise générale,

- et de l'appel principal de la société Mic Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Torfah, qui conteste sa garantie, dans le cadre du recours exercé par la société Mejenguo, sous-traitant de la société CI2C, à l'encontre de son propre sous-traitant la société Torfah et de l'assureur de celui-ci.

* Sur les demandes réciproques de la société Garage Richart et de la société CI2C

Le tribunal a condamné la société Construction Industrielles et Commerciales Crespy (CI2C) à payer à la société Garage Richart la somme de 124.196 euros au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard, et condamné la société Garage Richart à payer à la société CI2C la somme de 153.917,94 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du jugement.

La société Garage Richart, appelante principale, demande paiement de 311.083 euros, résultant de la compensation entre d'une part la somme de 180.000 euros qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts et celle de 285.000 euros au titre des pénalités contractuelles, et d'autre part la somme de 153.917 euros qu'elle reconnaît devoir à la société CI2C.

La société CI2C forme appel incident sur le point de départ des intérêts de sa créance.

- les dommages et intérêts alloués à la société Garage Richart

Le tribunal a évalué l'indemnité due à la société Garage Richart au titre des travaux de reprise à la somme de 105.196 euros HT, sur la base des conclusions du rapport d'expertise.

M.[I], expert judiciaire, a en effet évalué le coût total des travaux de reprise des malfaçons, maîtrise d'oeuvre comprise, à la somme de 157.182 euros TTC, soit 131.485 euros HT, dont il propose de laisser la charge à la société Garage Richart à hauteur de 26.289 euros HT, maîtrise d'oeuvre comprise, correspondant à des travaux supplémentaires ou à des réparations incombant au maître de l'ouvrage .

A l'appui de sa demande tendant au paiement d'une indemnité portée à 180.000 euros en réparation de son préjudice matériel, la société Garage Richart indique qu'il convient de prendre en compte le renchérissement du coût des travaux, et conteste les améliorations retenues par l'expert pour laisser certaines sommes à sa charge.

C'est en premier lieu à juste titre que le tribunal a retenu que l'indemnité allouée au maître de l'ouvrage, société commerciale qui récupère la TVA, doit être allouée hors taxe.

La société Garage Richart ne peut d'autre part se prévaloir du renchérissement des travaux de reprise depuis le rapport de l'expert, daté du 28 janvier 2020, alors que le solde du marché de travaux dont elle demeurait redevable envers la société CI2C, à hauteur d'une somme de plus de 153.000 euros qu'elle reconnaît devoir, lui permettait d'avancer le coût des travaux de réparation dès le dépôt du rapport d'expertise.

Enfin, les retenues opérées par l'expert sur le coût global des travaux de réfection sont justifiées par les éléments suivants:

- point 5: le coût du déblaiement du terrain, appartenant à la société Garage Richart, sur lequel la société CI2C a été autorisée à déposer provisoirement des terres, est laissé à hauteur de 30%, soit 6.669 euros HT, à la charge de la société Garage Richart, cette part correspondant à l'enlèvement des dépôts sauvages de gravats et autres détritus non imputables au constructeur;

- points 8-1 et 8-2: le coût du remplacement des portes sectionnelles est laissé à hauteur de 10%, soit 2.220,50 euros HT, à la charge de la société Garage Richart, compte tenu des modifications apportées par le maître de l'ouvrage sur les guidages verticaux du dispositif de sécurité;

- point 13: le coût du système de régulation sur la chaudière de l'atelier est laissé, à hauteur de 2.500 euros HT, à la charge de la société Garage Richart, cette part correspondant à l'amélioration du dispositif manuel existant; seule la vérification du bon état de fonctionnement de la chaudière et du régulateur existant incombe à l'entreprise;

- point 17: le coût de la reprise du plafond au dessus de l'accueil du hall d'exposition est laissé à hauteur de 50%, soit 3.500 euros HT, à la charge de la société Garage Richart, la réfection étant partiellement imputable au maître de l'ouvrage, du fait de ses aménagements ultérieurs sur cette partie d'ouvrage;

- point 25: le coût de la mise en place d'une déstratification des couches d'air à l'intérieur du hall d'exposition, soit 10.000 euros HT, est laissé à la charge de la société Garage Richart, cette prestation ayant été retirée de l'offre de l'entreprise à l'initiative du maître de l'ouvrage.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a évalué à 105.196 euros HT l'indemnité due au maître de l'ouvrage en réparation des dommages matériels.

- les pénalités de retard dues par la société CI2C

Le tribunal a condamné la société CI2C à payer à la société Garage Richart la somme de 19.000 euros au titre des pénalités de retard, en retenant, conformément à la proposition de l'expert, un retard de 20 jours imputable au constructeur, et une indemnité contractuelle de 950 euros par jour de retard.

La société Garage Richart demande paiement de 285.000 euros, correspondant à un retard de 250 jours entre le 30 avril 2016, date de la livraison contractuelle de l'immeuble, et le 6 janvier 2017, date de la réception de l'ouvrage avec réserves, et à une pénalité contractuelle de 950 euros HT, majorée de la TVA à 20% [ (250 x 950) x 1,20 ]. Elle fait valoir que la date de livraison était pour elle essentielle et soutient que le retard d'exécution des travaux est imputable au nombre inacceptable de malfaçons. Elle indique que la modification du projet initial porte sur des points mineurs dont le poids économique montre qu'elle n'est pas susceptible d'avoir perturbé le chantier.

La date convenue pour la réalisation des travaux, soit le 30 avril 2016, ne fait pas l'objet de contestation.

L'article 4.3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant du marché par jour calendaire de retard ou au minimum à 150 euros HT par jour calendaire de retard. Les dispositions du CCAP ne prévoient pas que le montant de la pénalité soit majoré du taux de la TVA.

Le montant du marché s'élevant à 950.000 euros HT, la pénalité journalière a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 950 euros HT.

Pour ne retenir qu'un retard de 20 jours imputable à la société CI2C, du fait d'une erreur d'implantation des plots de fondation de la charpente métallique, l'expert judiciaire a relevé à la charge de la société Garage Richart:

- des modifications du projet apportées en cours de chantier par le maître de l'ouvrage,

- le choix non défini de certains corps d'état,

- le défaut de règlement du maître de l'ouvrage, malgré plusieurs relances.

En ce qui concerne l'incidence des modifications apportées par le maître de l'ouvrage au projet initial, quelle que soit leur valeur, l'expert retient, au vu des comptes-rendus de réunions de chantier, les décisions tardives du maître de l'ouvrage de modifier le revêtement de sol de la partie exposition, ou de modifier la nature du revêtement de sol extérieur, ou sa décision de supprimer un fossé pour le traitement des eaux de pluie, nécessitant des études et autorisations administratives complémentaires. L'expert précise que le maître d'oeuvre a prévenu et alerté le maître de l'ouvrage du glissement du planning résultant des modifications apportées au projet. Le courrier de l'architecte du 28 novembre 2016 confirme 'les nombreuses évolutions demandées par notre maître d'ouvrage'. La cour estime à quatre mois le retard apporté à l'achèvement des travaux découlant de ces modifications.

En ce qui concerne les travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution, l'expert retient que l'électricien a été choisi tardivement par le maître de l'ouvrage, ce qui a entraîné un retard de deux mois.

Enfin, il résulte des courriers échangés en novembre 2016 entre la société CI2C, la société Garage Richart et le cabinet d'architecture Projet 310, que le constructeur a suspendu l'exécution des travaux à compter 25 novembre 2016, jusqu'à la signature d'un protocole d'accord le 9 décembre 2016, selon lequel le constructeur s'est engagé à achever les ouvrages pour le 6 janvier 2017, et le maître de l'ouvrage s'est engagé à régler immédiatement, notamment, la somme de 123.981 euros à titre d'acompte sur les situations d'ores et déjà corrigées et validées par l'architecte, à hauteur de 223.981 euros. Compte tenu du retard imputable au maître de l'ouvrage lui-même, le seul retard dû au constructeur ne justifiait pas la rétention du paiement de la totalité des situations validées par le maître d'oeuvre. Le maître de l'ouvrage est ainsi responsable d'un retard complémentaire de 15 jours.

En considération de ces éléments, sur le retard de livraison de huit mois, du 30 avril 2016 au 6 janvier 2017, le retard imputable à la société CI2C est évalué à 45 jours.

Le montant des pénalités dues par la société Garage Richart doit par conséquent être fixé à la somme de 42.750 euros (45 x 950).

Le jugement est infirmé en ce sens.

- la créance de la société CI2C

Le tribunal a condamné la société Garage Richart à payer à la société CI2C la somme de 153.917,94 euros avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du jugement.

La société CI2C, appelante incidente, demande la fixation du point de départ des intérêts au 28 février 2017, date d'exigibilité de la somme restant due, en application des articles 3.6 et 3.10 du CCAP.

La société Garage Richart demande confirmation du jugement, en rappelant notamment les malfaçons et retard d'exécution imputables au constructeur.

Il résulte des articles 3.6 et 3.10 du CCAP que les intérêts moratoires, au taux légal majoré de sept points, courent de plein droit, trente jours après présentation des situations validées par le maître d'oeuvre.

La société CI2C se prévaut d'une mise en demeure du 23 février 2017, récapitulant les sommes restant dues au titre des situations de travaux des mois d'octobre, novembre et décembre 2016, à hauteur de 115.862,96 euros TTC, et de la situation de travaux n°16 datée du 31 janvier 2017, adressée à la société Garage Richart, portant sur un solde de 37.507,20 euros.

Cependant, en l'état des désordres affectant les travaux et du retard d'exécution imputable au constructeur, le maître de l'ouvrage était fondé à opposer l'exception d'inexécution et à suspendre son paiement.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date de son jugement.

* Sur le recours de la société Mejenguo à l'encontre de la société Mic Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Torfah

Le tribunal a condamné la société Mejenguo à payer à la société Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) la somme de 22.878 euros au titre des travaux de reprise du bardage, et condamné in solidum la société Torfah et la société Mic Insurance Company à garantir la société Mejenguo du paiement de cette somme.

La société Mic Insurance Company, appelante principale, conteste tant l'imputabilité des désordres à son assurée, la société Torfah, que l'application de sa garantie.

Le tribunal, dont le jugement est définitif sur ce point à l'égard de la société Torfah, qui n'a pas été intimée par la société Mic Insurance Company devant la cour d'appel, a retenu à juste titre la responsabilité contractuelle de la société Torfah, qui a posé le bardage en qualité de sous-traitant de la société Mejenguo. La société Mejenguo rappelle en effet que le rapport d'expertise, communiqué à la société Mic Insurance Company, corroboré par les constats d'huissier des 13 octobre 2016 et 8 mars 2017, établit les désordres affectant le bardage, et que ceux-ci, compte tenu de leur nature (impacts par des chocs, rayures, enfoncements), et de l'absence de réserve du sous-traitant de second rang sur la qualité des matériaux fournis, ne peuvent procéder que de leur pose.

Le contrat d'assurance souscrit par la société Torfah auprès de la société Mic Insurance Company comporte les garanties suivantes:

- dommages à l'ouvrage en cours de travaux,

- responsabilité civile générale,

- responsabilité civile décennale.

Il n'est pas contesté que ni la garantie des dommages à l'ouvrage en cours de travaux, qui couvre les dommages affectant les biens sur chantier qui résultent d'un accident, ni la garantie responsabilité décennale, ne sont applicables en l'espèce aux dommages purement esthétiques affectant l'ouvrage de l'assuré.

La garantie responsabilité civile générale comporte les deux volets suivants:

- 'responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)',

- 'responsabilité civile après réception ou livraison'.

Dans le cadre du volet 'responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)', le contrat prévoit que:

'Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de Dommages corporels, materiels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l'exploitation des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que :

- employeur,

- propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles'.

'Font partie intégrante de Ia garantie :

(...)

1.3 Dommages aux Biens confiés

Le présent contrat garantit Ies conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'Assuré en raison des Dommages materiels et immateriels consécutifs causés aux Biens confiés dans le cadre des activites mentionnées aux Conditions Particulières'.

Dans le cadre du volet 'responsabilité civile après réception ou livraison', le contrat prévoit que:

'Sont garanties Ies conséquences pécuniaires de la responsabilite civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de Dommages corporels, materiels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l'Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :

- une malfaçon des travaux exécutés,

- un vice du produit, un défaut de sécurité,

- une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretiens de ces produits, matériaux ou travaux,

- un conditionnement défectueux,

- un défaut de conseil lors de la vente'.

Contrairement à ce que soutient la société Mejenguo, seule la garantie 'responsabilité civile après réception ou livraison' est applicable en l'espèce. D'une part la réception des travaux a été prononcée, le 6 janvier 2017, avec des réserves relatives aux détériorations des plaques de bardage. D'autre part, les dommages affectant le bardage procèdent d'une malfaçon des travaux exécutés par l'assuré.

L'exclusion de garantie propre au volet 'responsabilité civile après réception ou livraison', portant sur 'le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a. Réparer, parachever ou refaire le travail, b. Remplacer tout ou partie du produit', est donc applicable.

Cette exclusion de garantie, prévue par le contrat accepté par la société Torfah, est opposable aux tiers, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Mic Insurance Company à payer à la société Mejenguo la somme de 22.878 euros. La cour, statuant à nouveau, rejette les demandes formées par la société Mejenguo à l'encontre de la société Mic Insurance Company.

* Sur les demandes accessoires

La disposition du jugement ayant mis les frais d'expertise à la charge de la société CI2C n'est pas contestée.

En l'absence d'appel en cause, devant la cour d'appel, de l'ensemble des parties défenderesses en première instance, toutes concernées par le chef de décision concernant les dépens, le jugement du tribunal est confirmé en ce qu'il a partagé par moitié les dépens de première instance, hors frais d'expertise, entre la société CI2C d'une part et la société Garage Richart d'autre part.

Les dépens d'appel sont partagés par moitié entre la société CI2C d'une part, et la société Mejenguo d'autre part, qui perdent leur procès en appel.

Le litige étant principalement imputable aux défaillances du constructeur, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Garage Richart au titre des frais irrépétibles de première instance. La société CI2C doit payer à la société Garage Richart la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il est équitable en revanche de laisser à la société Mic Insurance Company la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Les demandes de la société CI2C et de la société Mejenguo formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse, sauf en ce qu'il a :

- condamné la Sas Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) à payer à la Sas Garage Richart la somme de 124.196 euros au titre des reprises et du retard du chantier,

- condamné la Sa Mic Insurance Company à payer à la Sarl Mejenguo la somme de 22.878 euros en règlement du préjudice concernant les travaux du chantier Richart,

- rejeté la demande de la société Garage Richart présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Construction Industrielles et Commerciales Crespy (Cl2C) à payer à la société Garage Richart :

- la somme de 105.196 euros HT au titre des travaux de reprise,

- la somme de 42.750 euros au titre des pénalités de retard ;

Rejette les demandes formées par la société Mejenguo à l'encontre de la société Mic Insurance Company ;

Partage par moitié les dépens d'appel, entre la société CI2C d'une part, et la société Mejenguo d'autre part ;

Condamne la société CI2C à payer à la société Garage Richart la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes des autres parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.