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CA Reims, 12 mars 2025, RG 24/01943


Vérifier : CA Reims, 12 mars 2025, RG 24/01943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/01943
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
67d276001f7ba53131fafe17

Texte de la décision

2,332 caractères

Ordonnance n°

du 12/03/2025

N° RG 24/01943

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

à :

Le douze mars deux mille vingt cinq,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01943 du répertoire général, opposant :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

APPELANT

à

S.C.P. PHILIPPE ANGEL - [J] [V] - SYLVIE [M]

prise en la personne de Me [J] [V]

en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LIBWORK

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillante

L'AGS CGEA d'[Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMEES

* * * * *

Monsieur [D] [E] a interjeté appel le 20 décembre 2024 d'un jugement rendu le 28 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES (n° F 24/00143), dans une instance l'opposant à la S.C.P. PHILIPPE ANGEL - [J] [V] - SYLVIE [M] prise en la personne de Me [J] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LIBWORK et à l'AGS CGEA d'AMIENS.

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 28 février 2025, la partie appelante demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel et d'instance et d'action et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS

En l'absence de demandes incidentes ou additionnelles formées par les parties intimées avant la formulation du désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif, ledit désistement s'avère parfait et il y a donc lieu de le constater, dans les termes de la demande, et de préciser qu'il emporte acquiescement au jugement et dessaissement de la cour.

La partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel, d'instance et d'action, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.

Le greffier, Le magistrat,

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