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CA Reims, 11 mars 2025, RG 24/01658


Vérifier : CA Reims, 11 mars 2025, RG 24/01658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/01658
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
Ordonnance
Id
67d276011f7ba53131fafe1d

Texte de la décision

2,984 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

N° RG 24/01658 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR6O-11

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1] à LE MANS CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège ;

Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

Madame [L] [O], née le 28 décembre 1975 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Non constituée

Monsieur [J] [M], né le 5 janvier 1972 à [Localité 3] et demeurent [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Non constitué

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 11 mars 2025

Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 février 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration du 8 novembre 2024 par laquelle la société MMA IARD assurances mutuelles (ci-après la société MMA IARD) a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu les conclusions de désistement avec réserves adressées au conseiller de la mise en état notifiées par RPVA le 17 février 2024 par l'appelante ;

Vu l'absence de constitution de Mme [L] [O] et M. [J] [M], intimés ;

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

En application de l'article 384 al.2 du même code, l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Si l'appelante formule des réserves dans ses conclusions, ces réserves n'ont d'incidence qu'à l'égard des intimés qui doivent alors accepter le désistement par application de l'article 401 du code de procédure civile.

En l'espèce, les intimés n'ayant pas comparu à défaut d'avoir constitué avocat, aucune acceptation de leur part n'est possible.

Par suite, il y aura donc lieu, au visa des articles susvisés et de l'article 913-5 5° du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de la société MMA IARD à l'encontre de Mme [L] [O] et M. [J] [M].

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société MMA IARD sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;

Constatons le désistement d'appel de la société MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre de Mme [L] [O] et M. [U] [M] ;

Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Condamnons la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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