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CA Reims, 11 mars 2025, RG 24/01375


Vérifier : CA Reims, 11 mars 2025, RG 24/01375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/01375
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
Arrêt
Id
67d276011f7ba53131fafe25

Texte de la décision

17,050 caractères

ARRET N°

du 11 mars 2025

R.G : 24/01375

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRGM

[W] [H]

c/

[F] [K]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL [7]

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

APPELANT :

d'une ordonnance de référé rendue le 2 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS,

Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 2] 1964, à [Localité 10], de nationalité française, acteur, demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 4],

Représenté par Me Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS (SELARL [7]),

INTIMEE :

Madame [K] [F], née le [Date naissance 3] 1989, à [Localité 8], de nationalité française, comédienne, demeurant :

[Adresse 5]

[Localité 6],

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant, et par Me Anne AUBRY DE MARAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2021, Mme [K] [F] et M. [H] [W] ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens.

Suivant acte notarié du 9 septembre 2021, ils ont acquis une maison à usage d'habitation de 350 m2 habitable, située à [Localité 9] (Marne), au prix de 485 000 euros dans les proportions suivantes : 63,67 % pour M. [W] et 36,33 % pour Mme [F].

Pour financer l'acquisition de ce bien, ils ont souscrit, dans les mêmes proportions, un emprunt modulable auprès de la banque CIC d'un montant de 520 900 euros d'une durée de 245 mois au taux fixe de 0,95 % hors assurance.

Le 2 mai 2023, Mme [F] a quitté le domicile.

Le 11 décembre 2023, la rupture du PACS a été enregistrée.

Faute de liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, par exploit du 21 mai 2024, Mme [F] a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims.

Par ordonnance du 2 août 2024, ce juge a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

à titre provisoire,

- dit que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la demande de condamnation provisionnelle,

- condamné M. [W] à payer à Mme [F] la somme de 7 847,28 euros à titre provisionnel,

- rejeté le surplus de la demande,

- dit mal fondée la demande d'expertise et rejeté celle-ci,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,

- condamné M. [W] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme [F] au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 29 août 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 janvier 2025, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

* dit que le juge des référés est compétent pour connaître de la demande de condamnation provisionnelle,

* l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 7 847,28 euros,

statuant à nouveau,

- dire et juger que les demandes de Mme [F] ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé,

en tout état de cause,

- dire et juger que la demande d'indemnité provisionnelle de Mme [F] se heurte à une contestation sérieuse,

en conséquence,

- déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, l'en débouter,

- déclarer Mme [F] mal fondée en son appel incident,

- confirmer en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée mal fondée et a rejeté ses demandes,

- la débouter de ses demandes plus amples ou contraires,

- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Il soutient que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation qu'il devrait à Mme [F], cette demande étant relative au fonctionnement de l'indivision existant entre eux du fait de leur conjugalité et la rupture de leur couple ne retirant en rien la compétence de ce juge.

Il expose qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'octroyer une provision d'indemnité d'occupation, seul le président du tribunal, saisi selon la procédure accélérée au fond, pouvant le faire.

Il réfute l'application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile permettant à la cour de statuer au fond en cas d'infirmation du chef de la compétence, relevant que le premier juge n'avait pas pouvoir de statuer.

Il affirme que l'indemnité d'occupation sollicitée se heurte à une contestation sérieuse relevant que Mme [F] n'est aucunement dans l'impossibilité d'occuper une partie de l'immeuble indivis et qu'il n'est pas lui même à l'origine de l'occupation exclusive qu'il n'a pas souhaitée.

Il fait valoir qu'il existe en outre une contestation sérieuse relative au défaut de qualité de créancière directe de l'indemnité d'occupation de Mme [F] et sur le montant de cette indemnité.

Il relève enfin que la demande de désignation d'un notaire constitue une demande de partage judiciaire qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales de sorte que Mme [F] est mal fondée à la solliciter.

Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :

- au fond : renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

par impossible,

- faire application de l'article 90 du code de procédure civile,

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [W] à lui payer la somme de 7 847,28 euros,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,

- condamner M. [W] au paiement complémentaire de la somme provisionnelle de 5 231,20 euros (653,94 euros x 8 mois) représentant sa quote-part annuelle prorata temporis de l'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision, pour la période courant du 2 mai 2024 au 1er janvier 2025,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit mal fondée la demande d'expertise et l'a rejetée et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de sa quote-part d'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle jusqu'au partage,

statuant de nouveau de ces deux chefs,

- condamner par provision M. [W] à lui payer la somme mensuelle de 653,94 euros au titre de sa quote-part prorata temporis mensuel du bénéfice annuel d'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision, ce à compter du 2 janvier 2025 jusqu'à la date de réalisation effective du partage et payable chaque deuxième jour de chaque mois,

constatant l'absence de saisine du juge du fond et l'existence d'un motif légitime,

- désigner tel notaire qu'il plaira de désigner avec mission de :

' déterminer la valeur locative et à la vente du bien immobilier indivis et de ses dépendances,

' se faire communiquer tous justificatifs des dépenses et recettes indivises,

' faire les comptes entre les parties, élaborer un projet de liquidation de l'indivision ayant existé entre elles,

' faire des propositions de partage,

- juger que le notaire désigné aura faculté d'interroger le fichier central de la banque de France (FICOBA) ainsi que tous les fichiers tous assureurs vie (FICOVIE) et tous tiers détenant des informations financières sur les avoirs et revenus des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,

- fixer au notaire désigné un délai de quatre mois pour rendre son projet,

- dire que le notaire devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile,

- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents éventuels,

- fixer la provision à verser au notaire désigné à la somme de 800 euros payable à proportion de 36,33 % par elle-même et de 63,67 % par M. [W],

en tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que le juge des référés est compétent observant que :

- le PACS a été rompu le 29 novembre 2023,

- l'indivision ne résulte pas de la rupture du PACS mais de l'achat en commun de l'immeuble,

- la demande porte sur une provision sur indemnité d'occupation et le juge du fond n'a pas été saisi.

Elle affirme qu'elle est bien-fondée à saisir le juge des référés, sans qu'il excède ses pouvoirs, pour l'ensemble de ses demandes qui relèvent de la compétence de la même juridiction et de la même cour d'appel et fait valoir que, si la cour considère qu'elle aurait dû engager deux procédures différentes, elle doit statuer sur le fond du litige dans la mesure où elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente en faisant droit à sa demande de provision.

Elle expose qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à celle-ci et que la provision accordée en première instance doit être complétée par le paiement d'une somme provisionnelle au titre de sa quote-part annuelle prorata temporis due pour la période du 2 mai 2024 au 1er janvier 2025 et d'une somme mensuelle supplémentaire au titre de la quote-part mensuelle prorata temporis qui lui est due dans le bénéfice de l'indivision à compter du 2 janvier 2025 jusqu'à la date de réalisation effectif du partage.

Elle fait valoir enfin qu'aucune action en liquidation-partage n'ayant été introduite au fond, elle est bien-fondée à solliciter la désignation d'un notaire pour estimer les valeurs locatives et de vente de la maison indivise, pour obtenir les preuves des revenus générés par l'exploitation de celle-ci par M. [W] depuis la séparation et effectuer les comptes entre les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision :

Selon l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

La notion d'intérêts patrimoniaux s'entend de tous les rapports pécuniaires entre les parties, relatifs ou non à une indivision, qu'elle s'applique à des époux ou à des concubins. A défaut d'accord entre ces derniers sur la manière de procéder au règlement de leurs intérêts, le juge aux affaires familiales est compétent pour liquider et partager tous les rapports pécuniaires des ex-concubins, autrement dit tous les rapports de droit appréciables en argent existant entre eux, soit, pour l'essentiel :

- liquider et partager la ou les indivisions existant entre les concubins, quelle qu'en soit l'origine,

- liquider les éventuelles créances existant entre l'indivision et les concubins indivisaires,

- liquider les éventuelles créances entre concubins.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 836 précise que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Enfin, il ressort de l'article 1073 que le juge aux affaires familiales exerce aussi les fonctions de juge des référés.

Il peut, dans toutes les matières relevant de sa compétence au fond, prendre en référé, dans les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des mesures provisoires.

En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Reims, en sa qualité de juge des référés, est saisi d'une demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation relative à un bien immobilier indivis, présentée par une personne liée par un PACS à une autre après leur séparation.

Ce bien a été acquis par les parties alors qu'elles étaient liées par un PACS.

Or, le juge aux affaires familiales, juge des référés d'exception et également juge de la liquidation patrimoniale de tous les couples, est exclusivement compétent pour traiter des actions concernant la liquidation des indivisions entre partenaires liés par un PACS.

La demande de provision présentée, en lien avec les intérêts patrimoniaux de Mme [F] et M. [W] après la rupture de leur PACS, excède les attributions du président du tribunal statuant comme juge des référés qui ne peut intervenir que dans la limite de sa compétence.

Au demeurant, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse tenant au fait que Madame [F] ne justifie pas d'un motif établissant qu'elle se trouve dans l'impossibilité de demeurer dans les lieux.

Cette demande de provision, est donc rejetée, l'ordonnance étant réformée en ce sens.

Sur la demande de désignation d'un notaire :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, la demande de Mme [F] tend à la désignation d'un notaire afin de :

' déterminer la valeur locative et à la vente du bien immobilier indivis et de ses dépendances,

' se faire communiquer tous justificatifs des dépenses et recettes indivises,

' faire les comptes entre les parties, élaborer un projet de liquidation de l'indivision ayant existé entre elle,

' faire des propositions de partage.

Elle constitue, à l'évidence, une demande de partage judiciaire de l'indivision entre partenaires d'un PACS qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales et qui excède les attributions du juge des référés au vu des dispositions de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire susvisées et de la procédure particulière édictée pour l'examen de telles demandes par les dispositions de l'article 1359 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance querellée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur les frais de procédure et les dépens :

Mme [F], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.

L'équité commande d'allouer à M. [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation du notaire ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande de provision présentée par Mme [K] [F] ;

Condamne Mme [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [K] [F] à payer à M. [H] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande formée à ce titre.

Le greffier, La conseillère en remplacement

de la présidente de chambre régulièrement empêchée,

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