CA Reims, 11 mars 2025, RG 23/01867
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Texte de la décision
ARRET N°
du 11 mars 2025
N° RG 23/01867 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNK6
S.A.R.L. PAPIN
c/
[J]
S.C.E.A. DU MONT DE CHATEAU
CAISSE MUTUELLE MARNAISE D'ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
La société PAPIN, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro B 326 067 691 ayant son siège social à SOIZE 02340 MONTCORNET 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [E] [J]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
La société DU MONT DE CHATEAU, société civile d'exploitation agricole inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 390 794 956, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
La CAISSE MUTUELLE MARNAISE D'ASSURANCES (CMMA), société d'assurance mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 311 415 15 327, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 722.057.460, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2019, entre 14 heures et 23 heures, M. [E] [J], gérant et agissant pour le compte de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Mont de Château, a procédé à l'arrachage et au débardage de betteraves lesquelles ont ensuite été stockées sur une plate-forme à l'aide d'engins agricoles.
Dans le cadre de ces opérations, et malgré les nettoyages opérés, de la terre boueuse a été déposée sur la route départementale 26 traversée par les engins pour se rendre au lieu de stockage.
Le 21 novembre 2019, vers 5 heures 30, le conducteur d'un camion frigorifique appartenant à la société Transgourmet, a perdu le contrôle de son véhicule, finissant sa trajectoire dans un champ.
Vers 6 heures 15, M. [F] [V], qui conduisait un véhicule poids lourd comprenant un tracteur et une citerne, appartenant à son employeur, la SARL Papin, a, à son tour, perdu le contrôle de son véhicule lequel s'est couché, sur son flanc, dans un champ. L'incapacité totale de travail résultant de ses blessures a été fixée à 2 jours.
Un constat par commissaire de justice a été réalisé à la demande de la SARL Papin le 21 novembre 2019 vers 11 heures 15.
Par exploits des 3 et 7 août 2021, la SARL Papin a fait assigner M. [J], la SCEA du Mont de Château et son assureur, la caisse mutuelle marnaise d'assurances (la CMMA) devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 28 avril 2023, ce tribunal a :
- débouté M. [J], la CMMA et la SCEA du Mont de Château de l'ensemble de leurs demandes,
- déclaré ces derniers responsables du préjudice causé à la SARL Papin,
- condamné en conséquence solidairement M. [J], la CMMA et la SCEA du Mont de Château à payer à la SARL Papin les sommes suivantes :
58 069,57 euros au titre de la réparation du camion
41 000 euros au titre de la réparation de la citerne
- débouté la SARL Papin de ses autres demandes,
- condamné solidairement M. [J], la CMMA et la SCEA du Mont de Château à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la SARL Papin a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 18 septembre 2024, M. [J], la SCEA du Mont de Château et la CMMA ont assigné en intervention forcée la société AXA France IARD, assureur de la SARL Papin.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 octobre 2024, la SARL Papin demande à la cour de :
- débouter M. [J], la CMMA et la SCEA du Mont de Château de leurs demandes,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les frais générés par l'arrêt maladie de son salarié,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [J], la SCEA du Mont de Château et la CMMA à lui payer les sommes de :
48 651,24 euros au titre des frais engagés pour l'arrêt maladie de son salarié
3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la responsabilité du fait des choses de M. [J] et de la SCEA du Mont de Château est engagée, cette dernière étant la propriétaire et gardienne des dépôts de betteraves qui ont été transportées par les engins agricoles puis déversées sur la chaussée.
Elle affirme qu'ils ne peuvent être exonérés de leur responsabilité du fait de la force majeure, les conditions climatiques dont ils se prévalent ne revêtant pas un caractère imprévisible.
Elle expose qu'aucune faute du conducteur de la société Papin n'est démontrée et qu'en tout état de cause, elle ne peut être considérée comme la cause exclusive de l'accident.
Subsidiairement, elle se prévaut des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'implication des véhicules de la SCEA du Mont de Château, qui ont déversé sur la chaussée une partie du contenu transporté, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Elle fait valoir qu'elle est bien fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice lié à la prise en charge de l'arrêt maladie de son chauffeur au titre de l'accident du travail dans la mesure où les sommes versées, qui ne correspondent à aucun travail et aucun bénéfice, constituent une perte.
Elle relève que n'ayant perçu aucune somme de son assureur, elle doit obtenir l'indemnisation des dommages causés au camion-citerne sur la base des devis qu'elle a produits.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [J], la CMMA et la SCEA du Mont de Château demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
* les a déclarés responsables du préjudice causé à la SARL Papin,
* les a condamnés en conséquence solidairement à payer à la SARL Papin les sommes suivantes :
58 069,57 euros au titre de la réparation du camion
41 000 euros au titre de la réparation de la citerne
* les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la SARL Papin de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, celle de 3 000 euros pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à AXA,
- débouter AXA de toute demande plus ample ou contraire.
Ils soutiennent que la responsabilité de M. [J] dans l'accident n'est pas démontrée.
Ils se prévalent, subsidiairement, de la force majeure exonérant leur responsabilité relevant le caractère extérieur, irrésistible et imprévisible du gel sur la chaussée qui a empêché le nettoyage à l'eau de la chaussée après les passages de véhicules.
Ils exposent que le comportement de M. [V] est constitutif d'une faute à l'origine exclusive de l'accident et, à tout le moins, qui a contribué à provoquer celui-ci dans une large proportion.
Ils contestent l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relevant qu'il appartenait à l'appelant d'assigner sur ce fondement à titre principal et qu'il ne démontre ni le rôle causal de l'engin agricole dans la survenance de l'accident, ni son implication au sens de l'article 1 de cette loi. Ils observent au surplus que le conducteur de la SARL Papin a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, cause exclusive de l'accident, excluant toute indemnisation.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices, ils font valoir que le lien causal entre l'accident et les arrêts de travail du salarié n'est pas établi et que ses demandes sont injustifiées.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 novembre 2024, la société AXA demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle a été attraite sans demande d'aucune sorte et sans demande préalable de renseignement,
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [J], la SCEA du Mont de Château et la CMMA à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle n'a versé aucune somme à la SARL Papin et que l'intervention provoquée à hauteur de cour aurait pu être évitée si les intimés l'avaient interrogée au préalable sur ce point de sorte qu'elle est fondée à solliciter une indemnité pour les frais de procédure qu'elle a exposés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité et la garantie de CMMA:
Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage.
Lorsqu'un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d'établir la position anormale de celle-ci.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.
En l'espèce, il est constant que M. [J], dans le cadre de l'exploitation de la SCEA dont il est le gérant, a manipulé, avec des engins agricoles, des betteraves et déposé sur une route départementale de la boue en circulant sur celle-ci. Il a reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie (pièce 1 de l'appelante) que malgré le nettoyage régulier de la chaussée et ses efforts, il lui a été impossible de le faire mieux, notamment avec de l'eau, par crainte de rendre la route glissante.
Les photographies jointes à la procédure d'enquête révèlent la présence de boue sur la chaussée.
Le procès-verbal de constatations établi le 21 novembre 2019 par le commissaire de justice précise que :
- le gendarme présent lui a indiqué qu'un nettoyage de la route a été fait entre 9 et 10 heures le matin,
- la présence d'une aire à betteraves a été constatée avec des betteraves située en retrait par rapport à la route départementale 26,
- la plate-forme entre cette aire et la route est extrêmement boueuse et humide, les bas côtés sont trempés,
- la chaussée est trempée, salie, boueuse et brillante sur environ 80 mètres.
Il en résulte que l'état de la chaussée a été modifié par le déplacement de matières boueuses, dont M. [J] avait la garde, lequel, du fait d'un nettoyage insuffisant, l'a rendue dangereuse pour ses usagers.
Il ressort par ailleurs tant de l'audition de M. [V] que des constatations des enquêteurs que deux véhicules sont successivement sortis de leur route au moment où ils franchissaient cette même portion de route rendue sale par les opérations de M. [J]. Le véhicule de la SARL Papin a pour sa part dévié de sa trajectoire en glissant sur la chaussée avant de se coucher sur le côté.
Aucune faute de conduite, liée à la vitesse, à une man'uvre ou un comportement inadaptés de M. [V] n'a été relevée par les gendarmes. Elle ne résulte ni de leurs constatations, ni de l'examen du véhicule.
En revanche, une infraction de dépôt sur le domaine public routier non autorisé et non conforme à sa destination a été relevée à l'encontre de M. [J].
Il est ainsi suffisamment démontré que les dépôts de boue et de résidus de betteraves, dont ce dernier assurait la garde et le transport, ont, du fait de leur déversement inadapté sur la chaussée, en la rendant glissante, directement causé la sortie de route du véhicule de la SARL Papin occasionnant des blessures à son conducteur et des dommages sur ce véhicule.
Vainement, les intimés se prévalent de la force majeure pour échapper à leur responsabilité en soutenant que la dégradation subite des conditions atmosphériques en fin de journée du 20 novembre 2019 a empêché l'utilisation d'eau pour le nettoyage de la route alors que ces éléments, nullement imprévisibles, devaient être pris en compte dans l'organisation des travaux de déplacement de la récolte et auraient du justifier la prise de dispositions supplémentaires pour mieux protéger la chaussée ou l'interruption des opérations alors que le gel s'annonçait compromettant le nettoyage de la route.
Dans ce contexte, c'est par une exacte appréciation des éléments en cause, que le premier juge a retenu que M. [J], la SCEA et son assureur devaient être tenus pour entièrement responsables du dommage subi par la SARL Papin, la CMMA ne contestant pas devoir sa garantie.
2. Sur l'indemnisation des préjudices :
Au titre du véhicule
Il ressort des procès-verbaux des enquêteurs que le véhicule de la SARL Papin, consécutivement à sa sortie de route, s'est couché sur le côté droit dans un champ.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 21 novembre 2019 précise que la citerne et la cabine du camion sont complètement enfoncées ce dont attestent également les photographies jointes au constat.
L'appelante verse un devis détaillé (pièce 3), établi par la SAS Covema, daté du 4 décembre 2019, chiffrant le coût des réparations du tracteur du véhicule à la somme de 48 391,31 euros HT, soit 58 069,57 euros TTC. Le détail des opérations listé correspond à l'évidence aux travaux rendus nécessaires, notamment de carrosserie, à la remise en état du véhicule, au vu de l'importance des dommages constatés.
Elle produit par ailleurs (pièce 4) un devis estimatif pour le changement de bidon de la citerne pour une somme de 38 200 euros HT du 8 janvier 2020 de la SARL Beldbinder France, le coût du transport de la citerne aller/retour étant fixé à 2 800 euros HT.
En tenant compte des montants hors taxes précisés sur ces documents, l'appelante devant bénéficier du remboursement de la TVA mentionnée sur chaque facture, M. [J], la SCEA du Mont de Château et la CMMA seront condamnés solidairement à régler à l'appelante les sommes de 41 000 euros pour les réparations de la citerne et de 48 391,31 euros au titre de celles du tracteur, le jugement étant confirmé sur le premier montant et infirmé sur le second.
Au titre des salaires
Il est constant que M. [V] a subi des blessures importantes à la suite de l'accident.
Un arrêt de travail lui a été délivré le 21 novembre 2019 produit au dossier (pièce 7). Une déclaration d'accident de travail a en outre été régularisée (pièce 8). Il a ensuite été licencié le 1er février 2021 en raison de son inaptitude professionnelle constatée le 7 janvier 2021 par le médecin du travail (pièce 16).
Au soutien de sa demande en paiement à hauteur de 48 651,24 euros, au titre des salaires versés à l'intéressé durant son arrêt de travail, la SARL Papin verse un récapitulatif par mois des sommes réglées.
Ce document est cependant insuffisant, en l'absence des bulletins de salaire, des arrêts successivement délivrés à M. [V], permettant d'établir la durée de ceux-ci, leur continuité, et d'un relevé précisant le montant des sommes perçues par celui-ci au titre des indemnités journalières, pour démontrer la réalité de ce préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.
3. Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
La SARL Papin, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutée de ses demandes, la SARL Papin ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande d'allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [J], la SCEA du Mont de Château et à la CMMA la somme de 2 000 euros.
M. [J], la SCEA du Mont de Château et à la CMMA ayant attrait à tort la société AXA à la présente procédure, ils doivent être condamnés à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] [J], la SCEA du Mont de Château et la CMMA à payer à la SARL Papin la somme de 58 069,57 euros au titre de la réparation du camion ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [E] [J], la SCEA du Mont de Château et la CMMA à payer à la SARL Papin la somme de 48 391,31 euros au titre de la réparation du camion ;
Condamne la SARL Papin aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Papin à verser à M. [E] [J], à la SCEA du Mont de Château et à la CMMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [J], la SCEA du Mont de Château et la CMMA à verser à la société AXA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Papin de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée
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