Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 12 mars 2025, RG 24/02489


Vérifier : CA Pau, 12 mars 2025, RG 24/02489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/02489
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Ordonnance
Id
67d276051f7ba53131fafe49

Texte de la décision

8,345 caractères

JP/CS

Numéro 25/769

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

12 mars 2025

Dossier : N° RG 24/02489 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6IH

Affaire :

[K] [O]

[M], [R] [V]

C/

S.A.S.U. EDF ENR

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 12 Février 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [K] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [M], [R] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU

ET :

S.A.S.U. EDF ENR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU

* * *

Par jugement contradictoire du 11 juin 2024 , le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté M. [M] [V] et Mme [K] [O] de leurs demandes,

- condamné solidairement M. [V] et Mme [O] à payer à la société EDF

ENR la somme de 17.450,74 euros augmentée à compter du 13 mai 2022 des intérêtscontractuels jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné in solidum M. [M] [V] et Mme [K] [O] à payer à la SAS EDF ENR la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum M. [M] [V] et Mme [K] [O] aux dépens

de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 29 août 2024, [K] [O] et [R] [V] ont interjeté appel de la décision.

La société SAS EDF ENR prise en la personne de son représentant légal a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

DECLARER la société EDF ENR recevable et bien fondée en sa demande.

Y faisant droit,

CONSTATER que Monsieur [V] et Madame [O] ne justifient pas avoir

exécuté le jugement du Tribunal Judiciaire de PAU du 11 juin 2024 bénéficiant de l'exécution provisoire.

En conséquence,

ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la Cour d'Appel de PAU sous le numéro RG 24/02489.

CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [O] solidairement à payer à la

société EDF ENR la somme de 1.500,00.€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure

Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[K] [O] et [M] [R] [V] concluent à :

DEBOUTER la SASU EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, de ses demandes.

CONDAMNER la SASU EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, à payer aux consorts [O]-[V] la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER la SASU EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, aux dépens de l'incident.

SUR CE

La SAS EDF ENR est une filiale du groupe EDF, proposant des solutions photovoltaïques aux particuliers, professionnels et collectivités.

Selon devis accepté du 9 septembre 2020, M. [M] [V] et Mme [K] [O] ont commandé à la société EDF ENR douze panneaux photovoltaïques, pour un montant de 17.440 euros TTC, pose comprise pour équiper leur maison sise à [Localité 5].

Pour financer cette somme, ils ont déclaré souscrire un crédit auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable en 72 mensualités de 263,96 euros. Le même jour, un avenant a été signé avec mention cette fois d'un financement au moyen d'un crédit souscrit auprès de l'établissement FINANCO pour un financement à taux 0 en 72 mensualités de 242,22 euros.

La pose de l'équipement photovoltaïque a été réalisée au domicile des consorts [V]-[O]. Une attestation de conformité de l'installation a été établie le 15 janvier 2021.

Selon procès-verbal du 20 janvier 2021, M. [V] a réceptionné l'installation. La société EDF a en conséquence facturé sa prestation.

Il s'avère cependant qu'aucun financement n'a été souscrit par les consorts [V] et [O] auprès de la société FINANCO et la facture est demeurée impayée. Par courrier recommandé avec accusé réception du 3 mai 2022, la société EDF ENR a mis en demeure M. [V] et Mme [O] d'avoir à régler la facture impayée sous huit jours.

M. [V] et Mme [O] ont saisi l'association UFC QUE CHOISIR et se sont rapprochés des services de leur mairie. Aucune solution amiable n'a été trouvée.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la SAS EDF ENR a fait assigner M. [V] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Pau afin notamment de les voir condamner au paiement de la facture restée impayée.

Par jugement dont appel ils ont été condamnés à régler à la société EDF ENR la facture impayée.

La société EDF ENR sollicite la radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution en soulignant que les appelants continuent à bénéficier de l'installation photovoltaïque et à s'opposer au règlement des sommes qu'ils lui doivent depuis 2021 et que le tribunal les a condamnés à payer.

[M] [V] et [K] [O] font valoir que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou à tout le moins qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision en produisant des pièces justificatives démontrant leur impécuniosité : le contrat de travail à durée indéterminée de [K] [O] faisant apparaître un revenu mensuel brut de 1608,76 €, une attestation d'inscription de [M] [V] à France travail en qualité de demandeur d'emploi depuis le 1er février 2022, le relevé bancaire du compte de [K] [O] faisant apparaître un solde disponible 2700 € au 1er août 2024, le relevé bancaire du compte de [M] [V] faisant apparaître un solde disponible de 3,00 € au 31 octobre 2024, l'avis d'imposition commun des appelants sur le revenu de 23 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 33 786 € et deux enfants mineurs à charge, une réponse négative de la banque de [K] [O] aux fins de prêt bancaire à hauteur de 23 000 € en date du 16 septembre 2024.

L'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce dispose que: « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

En l'espèce, les appelants produisent toutes les pièces pour apprécier leur situation et qui démontrent leur impossibilité d'exécuter la décision puisque [M] [V] est demandeur d'emploi et que [K] [O] dispose d'un CDI avec une rémunération relativement modeste, que le foyer n'est pas imposable et qu'ils ont à leur charge deux enfants mineurs. Il est également établi que [K] [O] a fait une demande de prêt qu'elle n'a pas obtenu.

Cependant le couple a bénéficié de l'installation de 12 panneaux photovoltaïques pour équiper leur maison, un procès-verbal de réception de l'installation a été établi et la mise en service a été effectuée. Ils continuent à bénéficier d'un service de production d'électricité depuis 2021 et n'ont proposé aucune solution de règlement ni aucun échéancier de règlement. Dans ce contexte les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision ne sont pas caractérisées .

Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Pau sous le numéro 24/02489.

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit [K] [O] et [M] [V] tenus in solidum aux dépens de l'incident.

Fait à PAU, le 12 mars 2025

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.