CA Paris, 12 mars 2025, RG 25/00141
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(n°141, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5OW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00566
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
Monsieur [C] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 22 Février 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - Chez MME [Z] [F] - [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [7]
comparant assisté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTRICE
Mme [W] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [7]
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 14 octobre 2024 avec maintien en date du 17 octobre 2024.
Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 23 octobre 2024.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 08 novembre 2024 et la réadmission de M. [C] [F] en hospitalisation complète est intervenue le 17 février 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête datée du 18 février 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [C] [F].
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge précité a':
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense';
- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 04 mars 2025, le conseil de M. [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant que l'hospitalisation n'est pas nécessaire et que les conditions de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique ne sont pas réunies.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le directeur de l'établissement, le tiers demandeur initial et le tuteur de M. [C] [F] ne comparaissent pas.
L'avocat de M. [C] [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 26 février 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, reprenant ses conclusions écrites, aux motifs':
- de l'absence des décisions mensuelles de maintien et de passage en programme de soins, ce qui constitue une atteinte fondamentale aux droits du patient, ainsi que de leurs notifications, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense';
- d'une notification de la décision de réintégration du 17 février 2025 comportant une date impossible pour être antérieure à cette décision, ce qui s'analyse en un défaut de notification devant être sanctionné.
M. [C] [F] explique les circonstances de sa réintégration en hospitalisation complète et indique ce qu'est son parcours.
L'avocat général conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que M. [C] [F] a bien été informé du programme de soins, que le 12 novembre 2024, il était «'en fugue'», que la difficulté tenant à la date apposée sur la notification relève d'une erreur matérielle et que l'ensemble des irrégularités soulevées doivent être rejetées.
MOTIVATION
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que «'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'»
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l'hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu'elle est hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
Il résulte de l'article L.3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-12.108, publié).
Il s'en déduit l'obligation pour le directeur d'établissement de formaliser par écrit toutes les décisions de maintien et de passage en programme de soins puisque faute d'écrit, la notification de ces décisions est impossible.
En l'espèce, aucune décision mensuelle de maintien des soins sans consentement comme de passage en programme de soins depuis le 23 octobre 2024 ne figure à la procédure.
L'irrégularité tirée de l'absence récurrente de formalisation et dès lors d'information non justifiée porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement et en programme de soins, puisque celle-ci, faute d'être informée des décisions et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement et durablement valoir.
Il convient de relever ici qu'il ne saurait être tiré de conséquence de la situation tenant à ce que M. [C] [F] est indiqué comme «'sorti sans autorisation'» à compter du 12 novembre 2024 dans la mesure où':
- est concernée en toute hypothèse la décision de passage en programme de soins';
- M. [C] [F] n'a pas davantage reçu la notification qui s'imposait suite à la décision de réintégration du 17 février 2025 puisque l'erreur de date (15 février 2025) sur cette notification ne permet ni de contrôler le délai pris pour l'opérer ni qu'à cette date, il est justifié que M. [C] [F] n'était effectivement pas en mesure de recevoir cette notification, au point qu'il ne peut qu'être retenu que cette notification n'est pas davantage intervenue.
Une telle atteinte aux droits impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
L'ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée.
2) Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr [I] en date du 07 mars 2025 établi afin d'être adressé à la cour d'appel et préconisant le maintien de l'hospitalisation complète relève un contact étrange, maniéré, une irritabilité, un discours logorrhéique, diffluent, envahi d'idées délirantes de persécution, de spoliation, de mégalomanie, avec adhésion complète et participation affective importante, une franche désorganisation psychique (raisonnements pseudo-logiques, discordance idéo-affective), une absence de reconnaissance des troubles et une acceptation passive des traitements.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 6] en date du 26 février 2025,
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [C] [F],
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique,
RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 12 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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