CA Paris, 12 mars 2025, RG 24/04361
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA66
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Janvier 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
APPELANT :
SELAS AVANTY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté
INTIMÉS :
M. [F] [Z]
Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
SPFPL [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
Mme [H] [X]
Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
SPFPL [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
Mme [P] [W]
Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
M. [O] [D]
Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 22 janvier 2024,
Vu l'appel formé par la Selas Avanty le 21 février 2024,
Vu le renvoi contradictoire du 11 septembre 2024 à l'audience du 12 février 2025,
Vu l'absence de comparution des parties, sans aucune justification,
Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale,
SUR CE,
Les conclusions adressées à la cour par la société Avanty le 12 février 2025 à 22h57 soit après l'audience n'ont pas saisi la cour.
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du bâtonnier, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne la Selas Avanty aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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