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CA Paris, 12 mars 2025, RG 23/05258


Vérifier : CA Paris, 12 mars 2025, RG 23/05258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
23/05258
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
67d277e852433fcabcc66dc3

Texte de la décision

97,256 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° 033/2025 , 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKB2

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2023 du tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n° 19/14617

APPELANTES

SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement dénommée SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION)

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 300 883 378

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement dénommée SMURFIT KAPPA FRANCE)

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 493 254 908 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées en tant qu'avocat postulant par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J 125

Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LEHOUX du cabinet BENECH Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque P 324

INTIMÉE

SAS MAUBRAC

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 343 679 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée en tant qu'avocat postulant par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477

Ayant pour avocat plaidant Me Gwendal BARBAUT de la SELARL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Smurfit Westrock France, anciennement dénommée Smurfit Kappa France (ci-après Smurfit Kappa France) filiale du groupe international Smurfit Kappa, a pour activité la fabrication, la transformation et la commercialisation de matériaux pour emballage à base de papier et/ou carton.

La SAS Smurfit Westrock Distribution anciennement Smurfit Kappa Distribution (ci-après Smurfit Kappa Distribution), exerçant sous le nom commercial Smurfit Kappa Distribution Vin, domiciliée en Gironde, est une filiale de la société Smurfit Kappa France. Elle indique avoir pour activité la fabrication et la commercialisation d'emballages en carton.

La SAS Maubrac est une entreprise familiale spécialisée dans la réalisation et la production de cartons d'emballage et de systèmes d'encaissement, en particulier pour le vin.

Elle est titulaire du brevet français FR 2 947 532 (ci-après désigné par FR 532) intitulé 'Dispositif et procédé de mise en caisse de bouteilles' déposé le 1er juillet 2009, publié le 7 janvier 2011 et délivré le 11 septembre 2015. Il est régulièrement maintenu en vigueur par le paiement des annuités.

Le 2 août 2013, la société Smurfit Kappa France a déposé une demande de brevet français n°13 57697 ayant pour titre « Ensemble d'emballage et de bâti de formage dudit emballage » publiée le 6 février 2015 et délivré 17 juin 2017, dont la description mentionne le brevet FR 532 et qui explique qu'il existe « un besoin pour une manipulation plus aisée. »

Par procès-verbal de constat du 25 novembre 2015, la société Smurfit Kappa France a fait constater sur le salon SITEVI que la société Maubrac présentait un bâti de formage contrefaisant, selon elle, son brevet.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 février 2016, la société Smurfit Kappa France a mis en demeure la société Maubrac de cesser d'exploiter le bâti de formage et le procédé de montage d'un emballage en ce qu'ils seraient contrefaisants des revendications 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 de sa demande de brevet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2016, la société Maubrac a contesté la validité de la demande de brevet opposée au regard d'antériorités existantes et notamment de son propre brevet, déplorant « une campagne d'intimidation et de dénigrement » de la part de la société Smurfit Kappa France.

Le 7 avril 2016, la société Smurfit Kappa France a déposé une demande de brevet français, divisionnaire de la demande de brevet FR 13 57697, enregistrée sous le n° 16 53072 (ci-après FR 072) publiée le 14 octobre 2016 sous le n° 03034 756 ayant pour titre « ensemble d'emballage et de bâti de formage dudit emballage » et le brevet a été délivré le 15 juin 2017.

Il est régulièrement maintenu en vigueur par le paiement des annuités.

Le 26 novembre 2019, la société Smurfit Kappa France a obtenu une ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon sur le stand de la société Maubrac à la même foire-exposition SITEVI qui a eu lieu le 28 novembre 2019.

Par acte du 16 décembre 2019, la société Smurfit Kappa France et la société Smurfit Kappa Distribution ont fait assigner la société Maubrac devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 10 février 2023 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare la SAS Maubrac irrecevable à soulever la nullité des revendications 3, 5, 6 et 7 du brevet français n°16 53072 ;

Prononce la nullité des revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 du brevet français n°16 53072 ;

Déboute la SAS Smurfit Kappa France de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet et du parasitisme ;

Dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Brevets ;

Déboute la SAS Smurfit Kappa Distribution de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

Déboute la SAS Maubrac de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;

Condamne la SAS Smurfit Kappa France et la SAS Smurfit Kappa Distribution aux dépens de l'instance ;

Condamne la SAS Smurfit Kappa France et la SAS Smurfit Kappa Distribution à payer à la SAS Maubrac la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 16 mars 2023, les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Distribution ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leur dernières conclusions, transmises le 28 octobre 2024, les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Distribution, appelantes, demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré la société SAS MAUBRAC irrecevable à soulever la nullité des revendications 3, 5, 6 et 7 du brevet français n°16 53072 ;

- Jugé suffisamment décrites les revendications 1 et 2 du brevet français n°16 53072;

- Jugé que la revendications 1 telle que délivrée n'a pas été étendue au-delà de l'objet du brevet français n°16 53072 ;

- Jugé que les revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 sont nouvelles ;

- Débouté la société SAS MAUBRAC de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Prononcé la nullité des revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 du brevet français n°16 53072 pour défaut d'activité inventive ;

- Débouté la société SMURFIT KAPPA FRANCE de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet et du parasitisme ;

- Dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Brevets ;

- Débouté la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

- Condamné la société SMURFIT KAPPA FRANCE et la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION aux dépens de l'instance ;

- Condamné la société SMURFIT KAPPA FRANCE et la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION à payer à la société SAS MAUBRAC la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Et statuant à nouveau :

- Juger que les sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION sont recevables et bien fondées en leurs appel, demandes et prétentions ;

- Juger que la société SAS MAUBRAC est mal fondée dans son action reconventionnelle en nullité des revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 du brevet français n°16 53072 ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l'irrecevabilité de la demande en nullité des revendications 3 et 5 à 7 du brevet français n°16 53072 n'était pas confirmée,

- Juger que les revendications 3 et 5 à 7 du brevet français n°16 53072 sont valides;

- Juger que la société SAS MAUBRAC en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce, utilisant sur le territoire français un ensemble d'encaissage, en utilisant et en offrant d'utiliser sur le territoire français un procédé reproduisant les revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 du brevet français n°16 53072 commet des actes de contrefaçon à l'égard de la société SMURFIT KAPPA FRANCE au sens des articles L613-3 a), b) et c) et L615-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle;

- Juger que la société SAS MAUBRAC a commis ce faisant des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire les revendications du brevet n° 16 53072 étaient jugées nulles,

- Juger que la société SAS MAUBRAC a commis ce faisant des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société SMURFIT KAPPA France et de la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION ;

- Débouter la société SAS MAUBRAC de toutes ses demandes, fins et prétentions;

En conséquence,

- Faire interdiction à la société SAS MAUBRAC, directement ou indirectement de poursuivre la fabrication, l'offre à la vente, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention, l'offre d'utilisation de tout ensemble et/ou procédé portant atteinte au brevet français n°16 53072, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit;

- Ordonner la confiscation et la remise à la société SMURFIT KAPPA FRANCE des ensembles d'encaissage qui se trouveraient en possession de la société SAS MAUBRAC à la date de la décision à intervenir ;

- Juger que la cour se réservera la liquidation des astreintes prononcées et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes ;

- Condamner la société SAS MAUBRAC à réparer l'ensemble des préjudices causés par elle à la société SMURFIT KAPPA FRANCE pour les faits de contrefaçon non prescrits au jour de l'assignation et ceux commis jusqu'à la décision à intervenir ;

- Condamner la société SAS MAUBRAC à réparer l'ensemble des préjudices causés par elle à la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION pour les faits de concurrence déloyale non prescrits au jour de l'assignation et ceux commis jusqu'à la décision à intervenir ;

- Condamner la société SAS MAUBRAC à verser à la société SMURFIT KAPPA FRANCE à titre d'indemnisation en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon du brevet français n°16 53072 la somme de 50.000 euros, quitte à parfaire ;

- Condamner la société SAS MAUBRAC à verser à la société SMURFIT KAPPA FRANCE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon du brevet français n°16 53072 et réserver les droits de la société SMURFIT KAPPA FRANCE sur l'évaluation définitive du préjudice économique subi ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la société SAS MAUBRAC à verser à la société SMURFIT KAPPA FRANCE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de parasitisme de l'intimée et réserver les droits de la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION sur l'évaluation définitive dudit préjudice ;

- Condamner la société SAS MAUBRAC à verser à la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice que lui a causé les actes de concurrence déloyale de l'intimée et réserver les droits de la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION sur l'évaluation définitive dudit préjudice ;

Avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice :

- Ordonner une mesure d'expertise et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission d'apporter tout élément utile à la détermination de l'entier préjudice réellement subi par la société SMURFIT KAPPA FRANCE du fait des actes de contrefaçon et par la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION du fait des actes de concurrence déloyale et notamment à requérir tout renseignement et consulter toute comptabilité, correspondance et archives commerciales de la société SAS MAUBRAC, et à entendre les parties en leurs dires et explications ;

- Déclarer que la cour statuera sur le préjudice économique subi par la société SMURFIT KAPPA FRANCE et par le préjudice subi par la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION au vu du rapport de l'expert ;

Subsidiairement,

- Ordonner à la société SAS MAUBRAC de communiquer aux sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION un état certifié par son commissaire aux comptes attestant des quantités de bâtis de formage et de flans correspondants vendues et détenues en stock, ainsi que du chiffre d'affaires et du bénéfice réalisés à ce titre depuis leur première commercialisation, accompagné de l'ensemble des éléments comptables justificatifs (bons de commande, bon de livraison, factures d'achat, factures de vente ') et ce sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;

- Juger que la cour se réservera la liquidation des astreintes prononcées et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes ;

- Déclarer que la cour statuera sur le préjudice économique subi par la société SMURFIT KAPPA FRANCE et par le préjudice subi par la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION au vu des pièces qui seront produites par la société SAS MAUBRAC en exécution de la condamnation à production de pièces prononcée sous astreinte ;

- Renvoyer l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions des sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION sur le montant de leur préjudice économique au regard des éléments fournis par la société MAUBRAC ;

- Déclarer que les sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION pourront saisir à nouveau par voie de conclusions la Cour en cas de difficultés survenues entre les parties s'agissant de cette communication à production de pièces et pour évaluer l'indemnité due au titre de leur préjudice économique ;

Sur les autres mesures :

- Ordonner la publication en entier ou par extrait de la décision à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de la société SMURFIT KAPPA FRANCE et aux frais de la société SAS MAUBRAC, à concurrence de 6.000 euros HT par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

- Condamner la société SAS MAUBRAC à payer à chacune des sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION la somme de 70.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société SAS MAUBRAC aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon du 28 novembre 2019 et de constats des 27 novembre 2019, qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD (AARPI TEYTAUD ' SALEH) dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 18 octobre 2024, la société Maubrac, intimée, demande à la cour de :

A titre principal :

- Juger recevable la société MAUBRAC en ses demandes, fins et conclusions.

- Débouter les sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION de leurs demandes, fin et conclusions.

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 10 février 2023 en ce qu'il a :

Prononcé la nullité des revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 du brevet français n°16 53072 pour défaut d'activité inventive ;

Débouté la SAS Smurfit Kappa France de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet et du parasitisme ;

Dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Brevets ;

Débouté la SAS Smurfit Kappa Distribution de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

Condamné la SAS Smurfit Kappa France et la SAS Smurfit Kappa Distribution aux dépens de l'instance ;

Condamné la SAS Smurfit Kappa France et la SAS Smurfit Kappa Distribution à payer à la SAS Maubrac la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire.

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date 10 février 2023 en ce qu'il n'a pas :

Jugé recevable la SAS Maubrac à soulever la nullité des revendications 3, 5, 6 et 7 du brevet français n°16 53072 ;

Prononcé la nullité du brevet français n°16 53072 sur le fondement de l'absence de nouveauté et sur le fondement de l'insuffisance de description ;

Jugé irrecevable la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION à agir sur le fondement de la concurrence déloyale.

Et en ce qu'il a débouté la SAS Maubrac de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Et statuant à nouveau :

- Juger recevable la SAS MAUBRAC à soulever la nullité des revendications 3, 5, 6 et 7 du brevet français n°16 53072 ;

- Juger que le brevet français n°16 53072 est nul pour défaut de nouveauté et insuffisance de description (outre le défaut d'activité inventive) ;

- Condamner solidairement la société SMURFIT KAPPA FRANCE et la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 euros à la société MAUBRAC du fait du caractère abusif de la présente procédure.

A titre subsidiaire, si la SAS MAUBRAC n'était pas jugée recevable à soulever la nullité des revendications 3, 5, 6 et 7 du brevet français n°16 53072,

- Juger que les revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 du brevet français n°16 53072 sont nulles pour défaut de nouveauté et sur le fondement de l'insuffisance de description (outre le défaut d'activité inventive) ;

- Juger irrecevable la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION à agir sur le fondement de la concurrence déloyale.

A titre subsidiaire, si le jugement du 10 février 2023 n'était pas confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du brevet français n°16 53072 :

- Juger que la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION est irrecevable en sa demande au titre de la concurrence déloyale ou à défaut si elle n'était pas jugée irrecevable,

- Juger que la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION est mal fondée en sa demande au titre de la concurrence déloyale ;

- Débouter la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION et la société SMURFIT KAPPA FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la société SMURFIT KAPPA FRANCE et la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTIONT au paiement de la somme de 90.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner solidairement la société SMURFIT KAPPA FRANCE et la société SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION aux entiers dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.

Postérieurement à la clôture, par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, les sociétés appelantes ont modifié leurs écritures pour intégrer leur changement de dénomination sociale, soit la société Smurfit Westrock France, anciennement, Smurfit Kappa France, et la société Smurfit Westrock Distribution, anciennement société Smurfit Kappa Distribution, et demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré la société SAS MAUBRAC irrecevable à soulever la nullité des revendications 3, 5, 6 et 7 du brevet français n°16 53072 ;

- Jugé suffisamment décrites les revendications 1 et 2 du brevet français n°16 53072;

- Jugé que la revendications 1 telle que délivrée n'a pas été étendue au-delà de l'objet du brevet français n°16 53072 ;

- Jugé que les revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 sont nouvelles ;

- Débouté la société SAS MAUBRAC de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Prononcé la nullité des revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 du brevet français n°16 53072 pour défaut d'activité inventive ;

- Débouté la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet et du parasitisme ;

- Dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Brevets ;

- Débouté la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

- Condamné la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) et la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) aux dépens de l'instance ;

- Condamné la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) et la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) à payer à la société SAS MAUBRAC la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Et statuant à nouveau :

- JUGER que les sociétés SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) et SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) sont recevables et bien ondées en leurs appel, demandes et prétentions ;

- JUGER que la société SAS MAUBRAC est mal fondée dans son action reconventionnelle en nullité des revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 du brevet français n°16 53072 ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l'irrecevabilité de la demande en nullité des revendications 3 et 5 à 7 du brevet français n°16 53072 n'était pas confirmée, JUGER que les revendications 3 et 5 à 7 du brevet français n°16 53072 sont valides;

- JUGER que la société SAS MAUBRAC en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce, utilisant sur le territoire français un ensemble d'encaissage, en utilisant et en offrant d'utiliser sur le territoire français un procédé reproduisant les revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 du brevet français n°16 53072 commet des actes de contrefaçon à l'égard de la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) au sens des articles L613-3 a), b) et c) et L615-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle ;

- JUGER que la société SAS MAUBRAC a commis ce faisant des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire les revendications du brevet n° 16 53072 étaient jugées nulles,

- JUGER que la société SAS MAUBRAC a commis ce faisant des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA France) et de la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) ;

- DEBOUTER la société SAS MAUBRAC de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- FAIRE INTERDICTION à la société SAS MAUBRAC, directement ou indirectement de poursuivre la fabrication, l'offre à la vente, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention, l'offre d'utilisation de tout ensemble et/ou procédé portant atteinte au brevet français n°16 53072, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit;

- ORDONNER la confiscation et la remise à la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) des ensembles d'encaissage qui se trouveraient en possession de la société SAS MAUBRAC à la date de la décision à intervenir ;

- JUGER que la Cour se réservera la liquidation des astreintes prononcées et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes ;

- CONDAMNER la société SAS MAUBRAC à réparer l'ensemble des préjudices causés par elle à la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) pour les faits de contrefaçon non prescrits au jour de l'assignation et ceux commis jusqu'à la décision à intervenir ;

- CONDAMNER la société SAS MAUBRAC à réparer l'ensemble des préjudices causés par elle à la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) pour les faits de concurrence déloyale non prescrits au jour de l'assignation et ceux commis jusqu'à la décision à intervenir ;

- CONDAMNER la société SAS MAUBRAC à verser à la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) à titre d'indemnisation en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon du brevet français n°16 53072 la somme de 50.000 euros, quitte à parfaire ;

- CONDAMNER la société SAS MAUBRAC à verser à la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon du brevet français n°16 53072 et RESERVER les droits de la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) sur l'évaluation définitive du préjudice économique subi ;

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER la société SAS MAUBRAC à verser à la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de parasitisme de l'intimée et RESERVER les droits de la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) sur l'évaluation définitive dudit préjudice ;

- CONDAMNER la société SAS MAUBRAC à verser à la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice que lui a causé les actes de concurrence déloyale de l'intimée et RESERVER les droits de la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) sur l'évaluation définitive dudit préjudice ;

Avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice :

- ORDONNER une mesure d'expertise et NOMMER tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission d'apporter tout élément utile à la détermination de l'entier préjudice réellement subi par la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) du fait des actes de contrefaçon et par la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) du fait des actes de concurrence déloyale et notamment à requérir tout renseignement et consulter toute comptabilité, correspondance et archives commerciales de la société SAS MAUBRAC, et à entendre les parties en leurs dires et explications ;

- DECLARER que la Cour statuera sur le préjudice économique subi par la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) et par le préjudice subi par la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) au vu du rapport de l'expert;

Subsidiairement,

- ORDONNER à la société SAS MAUBRAC de communiquer aux sociétés SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) et SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) un état certifié par son commissaire aux comptes attestant des quantités de bâtis de formage et de flans correspondants vendues et détenues en stock, ainsi que du chiffre d'affaires et du bénéfice réalisés à ce titre depuis leur première commercialisation, accompagné de l'ensemble des éléments comptables justificatifs (bons de commande, bon de livraison, factures d'achat, factures de vente ') et ce sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;

- JUGER que la Cour se réservera la liquidation des astreintes prononcées et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes ;

- DECLARER que la Cour statuera sur le préjudice économique subi par la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) et par le préjudice subi par la société SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) au vu des pièces qui seront produites par la société SAS MAUBRAC en exécution de la condamnation à production de pièces prononcée sous astreinte;

- RENVOYER l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions des sociétés SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) et SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) sur le montant de leur préjudice économique au regard des éléments fournis par la société MAUBRAC ;

- DECLARER que les sociétés SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) et SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) pourront saisir à nouveau par voie de conclusions la Cour en cas de difficultés survenues entre les parties s'agissant de cette communication à production de pièces et pour évaluer l'indemnité due au titre de leur préjudice économique ;

Sur les autres mesures :

- ORDONNER la publication en entier ou par extrait de la décision à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de la société SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) et aux frais de la société SAS MAUBRAC, à concurrence de 6.000 euros HT par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires;

- CONDAMNER la société SAS MAUBRAC à payer à chacune des sociétés SMURFIT WESTROCK FRANCE (anciennement SMURFIT KAPPA FRANCE) et SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION (anciennement SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION) la somme de 70.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société SAS MAUBRAC aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon du 28 novembre 2019 et de constats des 27 novembre 2019, qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD (AARPI TEYTAUD ' SALEH) dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Avec l'accord des parties, il a été prononcé, à l'audience, la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir ces écritures, la clôture étant prononcée à la date du 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Présentation du brevet FR 16 53072

Contenu du brevet

Le brevet FR 072 intitulé « ensemble d'emballage et de bâti de formage dudit emballage » porte sur un ensemble d'encaissage comprenant un flan (tel un carton), un bâti de formage et un procédé de montage.

Selon la description, l'invention se rapporte à l'encaissage dans des emballages en matériau semi-rigide tel que le carton ou le carton ondulé, au moyen d'un bâti de formage.

Il est précisé qu'il est connu de fabriquer des caisses contenant des bouteilles de vin de façon semi-manuelle au moyen d'un bâti de formage, le dispositif comprenant des moyens de formage pour dresser des parois d'un flan en carton lorsque l'opérateur appuie sur le fond du flan.

Au titre de l'art antérieur est cité le brevet FR 2 947 532, dont est titulaire l'intimée, qui divulgue un tel « exemple de bâti, avec des moyens de formage pour dresser trois des quatre parois par rapport au fond de l'emballage. L'opérateur effectue-lui-même le dressage de la quatrième paroi et évacue l'emballage ainsi mis en volume par le côté du bâti correspondant à cette quatrième paroi et dénué de moyens de formage susceptibles d'empêcher le passage de l'emballage. Des tiges permettent de replier les rabats lors du passage de l'emballage. L'opérateur applique alors un ruban adhésif pour assurer le maintien en place de l'emballage monté, rempli et fermé. 

Il existe un besoin pour une manipulation plus aisée. »

Il est ainsi proposé un ensemble d'encaissage comprenant un flan en un matériau semi-rigide et un bâti de formage pour une mise en volume semi-manuelle d'un emballage à partir de ce flan.

Toujours selon la description, « L'emballage ainsi mis en volume reste ainsi mis en volume, de sorte que l'opérateur n'est pas tenu de sceller immédiatement l'emballage au moyen d'un ruban adhésif, comme dans le document discuté ci-dessus. On peut par exemple prévoir de stocker en dehors du bâti de formage l'emballage mis en volume, avant de sceller l'emballage. Ceci peut permettre de conférer plus de liberté à l'opérateur. Cette stabilité de l'emballage peut aussi permettre de conférer davantage de liberté pour concevoir le procédé d'encaissage : du fait de cette possibilité de stockage, on pourra par exemple prévoir un poste de formage et un poste de scellage distinct, ce qui peut permettre d'améliorer la productivité. »

Le brevet comporte dix revendications, les huit premières portant sur l'ensemble d'encaissage ( revendication 1 puis 2 à 7 dépendantes) et les deux dernières sur le procédé, ainsi rédigées :

1. Ensemble d'encaissage comprenant

un flan (1) en un matériau semi-rigide tel que le carton ou le carton ondulé, comprenant une partie de fond (10) à quatre côtés, de part et d'autre de cette partie de fond, deux premières parois (11, 11') articulées par des lignes de pliage (31, 31') à ladite partie de fond sur deux côtés respectifs, aptes à être dressées par rapport à ladite partie de fond, et sur les deux autres côtés de la partie de fond, deux deuxièmes parois (12, 12') articulées par des lignes de pliage (32, 32') à ladite partie de fond, aptes à être dressées par rapport à ladite partie de fond, et

un bâti de formage (200), pour une mise en volume semi-manuelle d'un l'emballage à partir dudit flan, ce bâti comprenant des moyens de formage (204, 207, 208, 209, 210) pour dresser au moins deux des quatre parois par rapport à la partie de fond,

dans lequel

à au moins une première paroi du flan est articulé un volet d'extrémité (14, 15, 16, 17) par une ligne de pliage latérale (41, 42, 42', 41'),

le flan est agencé pour que ledit volet d'extrémité soit apte à coopérer avec une deuxième paroi adjacente à la première paroi articulée au volet d'extrémité, lorsque les première et deuxième parois sont dressées, afin de maintenir ces première et deuxième parois dressées par rapport à la partie de fond,

au moins une deuxième paroi (12, 12') est articulée à un élément de rembordement (18, 19) destiné à être replié contre cette deuxième paroi et à venir en butée contre les volets d'extrémité (14, 15, 16, 17) adjacents à cette deuxième paroi afin de maintenir les parois (11, 11', 12, 12') dressées,

le bâti de formage (200) est agencé de façon à autoriser une évacuation latérale de l'emballage mis en volume, selon au moins une direction d'évacuation correspondant à au moins une deuxième paroi respective, et

les moyens de formage comprennent des moyens pour dresser au moins une deuxième paroi articulée à un élément de rembordement correspondant, sur un côté correspondant à cette direction d'évacuation, lesdits moyens ne s'opposant pas à l'évacuation de l'emballage mis en volume lorsque ledit élément de rembordement est replié contre ladite deuxième paroi.
1: Subdivisions des caractéristiques telles que reprises par les parties dans leurs écritures et mise en gras ajoutée par la cour.

2. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel l'emballage est agencé de façon à permettre un verrouillage d'au moins un élément de rembordement .

3. Ensemble selon la revendication 2 dans lequel l'élément de rembordement définit au moins un tenon sur son bord opposé à la ligne de pliure articulant ledit élément à la deuxième paroi correspondante, et la partie de fond de l'emballage définit au moins un orifice disposé et agencé pour recevoir ledit au moins un tenon respectif lorsque l'élément de rembordement est replié contre ladite deuxième paroi.

4. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel au moins un élément de rembordement (18,19) définit des bords latéraux légèrement obliques.

5. Ensemble selon la revendication 4, dans lequel les premières parois définissent des découpes disposées et agencées pour recevoir les bords latéraux légèrement obliques de l'élément de rembordement.

6. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel au moins un volet destiné à coopérer avec au moins une deuxième paroi comprend un tenon (119,120,121,122), et le flan définit au moins une découpe (129, 130, 131, 132), dans une deuxième paroi (111,111') ou dans un volet articulé à une deuxième paroi, disposée et agencée pour recevoir ledit au moins un tenon.

7. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel le bâti de formage (200) est agencé de sorte que les moyens de formage (209,210) pour dresser les premières parois laissent ces parois légèrement évasées par rapport à la verticale.

8. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel le bâti de formage (200) est agencé de façon à autoriser une évacuation latérale selon deux directions d'évacuation opposées.

9. Procédé de montage d'un emballage de type plateau ou barquette, à partir d'un flan en un matériau semi-rigide, comprenant une partie de fond à quatre côtés, de part et d'autre de cette partie de fond, deux premières parois articulées par des lignes de pliage à ladite partie de fond sur deux côtés respectifs, sur les deux autres côtés de la partie de fond, deux deuxièmes parois articulées par des lignes de pliage à ladite partie de fond, au moins un volet d'extrémité articulé par une ligne de pliage latérale à moins une première paroi, Le flan étant agencé pour que ledit volet d'extrémité puisse coopérer avec une deuxième paroi adjacente à la première paroi articulée au volet, lorsque les première et deuxième parois sont dressées, afin de maintenir ces première et deuxième parois dressées par rapport à la partie de fond,

dans lequel au moins une deuxième paroi (12, 12') est articulée à un élément de rembordement (18, 19) destiné à être replié contre cette deuxième paroi et à venir en butée contre des volets d'extrémité (14, 15, 16, 17) adjacents à cette deuxième paroi afin de maintenir les parois (11, 11', 12, 12') dressées,

le procédé comprenant :

étape a) installer ledit flan sur un bâti de formage comprenant des moyens de formage pour dresser au moins deux des quatre parois par rapport à la partie de fond, ledit bâti de formage (200) étant agencé de façon, à autoriser une évacuation latérale de l'emballage mis en volume, selon au moins une direction d'évacuation correspondant à au moins une deuxième paroi respective, et les moyens de formage comprenant des moyens pour dresser au moins une deuxième paroi articulée à un élément de rembordement correspondant, sur un côté correspondant à cette direction d'évacuation, lesdits moyens ne s'opposant pas à l'évacuation de l'emballage mis en volume lorsque ledit élément de rembordement est replié contre ladite deuxième paroi,

étape b) exercer un appui sur la partie de fond pour dresser lesdites au moins deux parois du fait de la coopération avec les moyens de formage,

étape c) replier ledit au moins un élément de rembordement contre la deuxième paroi dressée correspondante, et

étape d) évacuer l'emballage du bâti, par un côté correspondant à la direction d'évacuation.

10. Procédé selon la revendication 9, comprenant en outre l'étape consistant à installer au moins une bouteille dans l'emballage ainsi mis en volume ».

Les revendications 1, 2, 4, 8, 9 et 10 sont opposées par les sociétés Smurfit dans la présente instance en contrefaçon.

Art antérieur pertinent

L'état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée. Cet état de la technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié.

Comme il a été vu, dans sa description, le brevet mentionne le brevet français FR 532 de la société Maubrac, portant également sur un dispositif de mise en volume d'emballages en carton et d'encaissage manuel à l'aide d'un bâti de formage dont il se propose de rendre « la manipulation plus aisée ».

Par ailleurs, le rapport de recherche de l'INPI annexé au brevet FR 072 cite quatre brevets antérieurs susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention dont les trois qui suivent :

- WO 2010/048680 A1 ( ci-après D1) : demande de brevet internationale publiée le 6 mai 2010 portant sur un « assemblage d'un plateau en carton », (l'examinateur de l'Office européen des brevets ayant réalisé la recherche pour le compte de l'INPI a considéré, dans son opinion écrite, que les revendications 1 à 9 du brevet étaient dépourvues de nouveauté par rapport à cette antériorité ;

- US 5 971 906 A (ci-après D2) : demande de brevet américain publiée le 26 octobre 1999 intitulé « tray forming apparatus and method », soit « appareil et procédé de formage de plateaux » ;

- US 4 273 548 A (ci-après D3) : demande de brevet américain publiée le 16 juin 1981 intitulée « method and device for holding blanks to form boxes », soit « procédé et dispositif de pliage d'ébauches pour former des boîtes ».

Dans le rapport de recherche de l'Inpi concernant la demande de brevet français n° 13 57697 (et qui a fait l'objet de la demande divisionnaire FR 1653072, opposée par les sociétés Smurfit), il est également mentionné (pièce 3 des sociétés Smurfit) :

DE 2615042 A1 : demande de brevet allemand du 20 octobre 1977 portant sur un « dispositif de pliage pour plier une coupe brevetée de carton ondulé ou similaire à insérer dans ce dispositif à plat » ;

US 4 273 548 : demande de brevet US du 16 juin 1981 ;

US 3 800 681 : demande de brevet US du 2 avril 1974 ;

FR 2 679 823 : demande de brevet français du 5 février 1993, intitulé « machine de mise en volume de plateaux comportant un fond plat ainsi qu'une bordure périphérique » ;

FR 2 554 417 : demande de brevet français du 10 mai 1985.

La société Maubrac fait en outre référence aux antériorités suivantes :

une vidéo provenant de YouTube intitulée « XPAK - FOLD and LOCK TRAY and BOX ERECTOR model XP-F3100 » mise en ligne le 14 octobre 2010, selon le procès-verbal établi le 8 juillet 2020 et sur le site playtube.pk. (ci-après D4) ;

un plan de flan pour emballage édité le 21 janvier 2013, (ci-après D5) ;

une vidéo provenant de YouTube intitulée « Master Series MTE-1200 Tray Erector » mise en ligne le 18 février 2010 selon le procès-verbal de constat établi le 11 février 2021 (ci-après D6).

S'agissant des deux vidéos opposées, les sociétés Smurfit considèrent qu'elles ne peuvent être retenues, ne constituant pas une antériorité certaine, point qui sera examiné dans l'examen sur la nouveauté.

La personne du métier

La cour rappelle que la personne du métier est celle qui possède les connaissances normales du domaine technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances et aptitudes professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention.

Au vu du domaine technique en cause, la cour retient, comme le tribunal, que la personne du métier est un technicien ou ingénieur mécanicien spécialisé dans la conception d'emballages, notamment en carton.

La portée du brevet

Les parties débattent sur l'objet et la portée du brevet et plus particulièrement s'agissant des caractéristiques b), f) et g).

Selon les sociétés Smurfit, le brevet porte sur un ensemble d'encaissage, c'est-à-dire un ensemble permettant de mettre dans une caisse mise en volume des objets, comme des bouteilles de vin, avant son évacuation.

S'agissant de la notion de bâti de formage mentionné dans la caractéristique b), elles le définissent comme une structure formée de pièces rigidement reliées entre elles et dans une position relative fixe, ne comprenant pas de parties mobiles, comme cela ressort de la documentation et d'un rapport d'expertise privée. Ainsi, selon elles, un bâti de formage constitue une structure monobloc qui définit un volume constant. Elles ajoutent que c'est parce qu'il est une structure monobloc qu'un bâti de formage permet de dresser les parois du flan lorsque l'opérateur enfonce le flan dans le bâti, car il résiste à la pression exercée par l'opérateur, alors que si certains moyens de formage étaient articulés par rapport à d'autres, le bâti s'ouvrirait sous l'effet de cette pression et ne pourrait pas dresser les parois du flan.

S'agissant de la notion de mise en volume semi-manuelle mentionné dans la caractéristique b), elles rappellent qu'une telle mise en volume n'est pas complètement manuelle et nécessite l'intervention d'un opérateur dont les tâches sont facilitées grâce au bâti qui préforme certains côtés du flan, tel que cela ressort de la description.

S'agissant de la caractéristique f) qui mentionne une évacuation latérale selon une direction correspondant à une deuxième paroi, elles expliquent que le bâti permet l'évacuation latérale du flan mis en volume, cette évacuation étant réalisée en direction de la deuxième paroi de l'emballage, c'est-à-dire perpendiculairement à cette deuxième paroi. Ainsi, selon elles, le bâti permet d'évacuer l'emballage par un de ses côtés, ce qui le distingue d'autres bâtis connus pour lesquels l'emballage (vide) est évacué par le fond ou par le haut, l'évacuation latérale facilitant la manipulation par l'opérateur de l'emballage une fois rempli, puisqu'il n'a pas à le soulever pour le faire sortir du bâti. Elles ajoutent que cette caractéristique précise également dans quelle direction l'emballage est évacué ou encore la paroi de l'emballage qui sort la première du bâti, en se référant à la structure du flan, le brevet précisant que l'emballage est évacué en direction d'une deuxième paroi de l'emballage (c'est-à-dire une paroi articulée à un élément de rembordement) et, donc, parallèlement aux premières parois et que l'évacuation se fait donc en passant sous un tube de formage d'une deuxième paroi et ainsi vers une deuxième paroi qu'il permet de dresser et qu'en d'autres termes, la direction d'évacuation est perpendiculaire à une deuxième paroi.

Enfin, s'agissant de la caractéristique g) mentionnant la présence d'un moyen de formage sur le côté du bâti par lequel l'emballage est évacué, elle confirme que l'évacuation de l'emballage est réalisée vers une deuxième paroi, ou encore perpendiculairement à une deuxième paroi et que l'évacuation latérale est possible malgré la présence d'un moyen de formage d'une deuxième paroi de l'emballage.

Selon la société Maubrac, le débat instauré sur la notion de bâti n'est pas pertinent car la notion de bâti tel qu'employé dans le brevet s'entend comme un gabarit qui n'a pas de définition technique et qu'il ne peut recevoir la définition proposée par les appelantes. Elle considère qu'en soutenant qu'un bâti ne serait constitué que de pièces fixes, les sociétés Smurfit opèrent une généralisation intermédiaire en déformant les termes de leur brevet et en procédant à une limitation ayant pour effet d'étendre son objet au-delà du cont

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