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CA Paris, 12 mars 2025, RG 23/00289


Vérifier : CA Paris, 12 mars 2025, RG 23/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
23/00289
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
67d277eb52433fcabcc66ddd

Texte de la décision

26,347 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° 2025/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG34X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 21/32892

APPELANT

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17]

[Adresse 11]

[Localité 7]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [G] [C], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 01.03.2023 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses

[Adresse 9]

[Localité 12]

défaillante

S.A. [13], SIRET [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée et plaidant par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [M] exerce la profession de producteur de cinéma. En tant qu'associé et président des sociétés de production [15] et [14], il s'est porté caution personnelle de différents crédits contractés par ces deux sociétés auprès de la [13]. Il a également contracté à titre personnel deux prêts auprès de ce même établissement.

Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a homologué le protocole transactionnel conclu entre la [13] et M. [D] [M], aux termes duquel ce dernier a reconnu être débiteur des sommes de 277 113,61 € et 327 972 € qu'il s'est engagé à régler, la première au plus tard le 30 mars 2019, et la seconde à raison d'un versement de 125 000 € devant intervenir le 20 juin 2020 et à verser 15 mensualités de 9 480,50 € sur la période du 20 juillet 2020 au 20 septembre 2021 inclus.

Pour garantir ses créances, la [13] a inscrit, le 2 août 2019 volume 2019 V n°1329, une hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions de M. [D] [M] du bien situé à [Localité 18], [Adresse 2] et [Adresse 6] cadastré section BT n° [Cadastre 4] et formant le lot n° 8 de la division de l'immeuble et les 449/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble. Cet appartement avait été acquis par M. [D] [M] et son épouse, Mme [G] [C], alors mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, chacun pour moitié, suivant acte reçu le 6 mai 2011 par Me [L], notaire à [Localité 16].

Invoquant le non-respect par M. [D] [M] des termes du protocole transactionnel par acte d'huissier signifié les 21 janvier et 11 février 2021, la [13] l'a assigné ainsi que Mme [G] [C] divorcée [M] en licitation et partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; cette dernière n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

fait droit à la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée invoquée par la [13] ;

En conséquence,

déclaré irrecevables les moyens de défense de M. [M] fondés sur la nullité des actes de cautionnement ;

ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage des intérêts patrimoniaux de M. [M] et de Mme [C] ;

désigné Me [Z] [K], notaire, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;

fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 € qui devra être versée par la [13] au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée, à charge de comptes ;

commis le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;

renvoyé l'affaire devant le juge commis, à l'audience du lundi 6 mars 2023, 16h00 (sans comparution), la présente décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable ;

invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ;

dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;

Préalablement aux opérations liquidatives notariées,

ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, du bien ci-après désigné : un immeuble situé à Paris cadastré section BT n°[Cadastre 4] formant le lot 8 de la division de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] pour une surface de 2 ares 46 centiares ;

fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 510 000 € avec faculté de baisse de mise à prix d'un tiers puis de la moitié à défaut d'enchères ;

dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :

*de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente ;

*de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe de ce tribunal ;

*de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;

dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécutions ;

autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;

autorisé la partie la plus diligente à faire procédure par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;

rejeté la demande de la [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les défendeurs aux dépens chacun par moitié.

Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [D] [M] a interjeté appel de cette décision.

M. [D] [M] a signifié la déclaration d'appel à Mme [G] [C] qui n'a pas constitué avocat devant la cour par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, soit dans le mois de l'avis adressé le 7 février 2023 par le greffe lui impartissant d'effectuer cette diligence.

M. [D] [M] a remis au greffe de la cour et notifié à la société [13] ses premières conclusions d'appelant le 10 mars 2023 et les a signifiées le 16 mars 2023 à Mme [G] [C] qui n'a pas constitué avocat.

La [13] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 7 avril 2023.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 10 mars 2023, a :

déclaré recevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [D] [M] ;

débouté M. [D] [M] de sa demande de sursis à statuer ;

condamné M. [D] [M] à payer à la [13] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées à la société [13] le 7 juillet 2023, M. [D] [M] demande à la cour de :

A titre principal,

suspendre la présente instance jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte régularisée par lui-même et la société [14] le 8 février 2022, et ainsi ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

A titre subsidiaire,

dire et juger que la [13] a multiplié les man'uvres dolosives à son encontre afin d'obtenir divers actes de cautionnement à son bénéfice et l'engagement d'exécuter ceux-ci ;

En conséquence,

déclarer recevable, justifié et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du 7 novembre 2022 ;

réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 novembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

prononcer la nullité du protocole d'accord en date du 8 mars 2019 conclu avec la [13] ;

débouter la [13] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

condamner la [13] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises et notifiées le 17 juillet 2023, La [13] demande à la Cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris ;

déclarer M. [D] [M] irrecevable en ses demandes ;

débouter M. [D] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner M. [D] [M] à payer à la [13] la somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [D] [M] aux entiers dépens et autoriser, Me Michèle Sola, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Après avoir saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la plainte qu'il a déposée le 8 février 2022, demande dont il a été débouté par ordonnance d'incident du 11 juillet 2023, M. [D] [M] présente cette demande devant la cour d'appel.

A l'appui de sa demande de sursis à statuer, M. [D] [M], faisant valoir que cette plainte aura des conséquences sur la procédure en cours, soutient que le sursis répond en l'espèce aux nécessités d'une bonne administration de la justice.

La société [13] répond que M. [D] [M] a déjà présenté cette demande devant le conseiller de la mise en état qui est compétent pour statuer sur cette demande et l'en a débouté.

L'article 73 du code de procédure civile définit l'exception de procédure comme étant « tout moyen qui tend soit faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Du fait de son caractère suspensif, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.

Par le renvoi opéré aux textes du code de procédure civile sur l'instruction du dossier par le juge de la mise en état (articles 780 à 807) par l'ancien article 907 du code de procédure civile qui concerne l'instruction en matière de procédure écrite avec représentation obligatoire devant la cour d'appel par le magistrat chargé de la mise en état, article applicable à la présente espèce au vu de la date de l'acte d'appel, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédures (article 788 du code de procédure civile).

Si M. [D] [M] entendait contester l'ordonnance d'incident rendue le 11 juillet 2023 qui l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, il lui appartenait de former un déféré à l'encontre de cette ordonnance, seule voie de recours recevable et non pas de saisir la cour d'appel de sa demande à ce titre, qui n'est pas l'organe juridictionnel compétent pour en connaître.

Sa demande de sursis à statuer présentée devant la cour est par conséquent irrecevable.

A titre surabondant, il est relevé que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Sur l'appel

Devant le juge aux affaires familiales, M. [D] [M], pour s'opposer à la demande de partage du bien indivis poursuivi par la société [13], a soulevé la nullité des actes de cautionnement personnels fondant la créance de la société [13].

Le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable ce moyen de défense comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée aux motifs que la créance de la banque était exclusivement fondée sur un protocole d'accord transactionnel homologué par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2019 ; que M. [D] [M] n'alléguait pas une fraude à ses droits, ayant donné lieu à une inscription en faux à l'encontre du jugement d'homologation du protocole qui porte notamment sur une créance sur laquelle la société [13] fonde son action en partage.

Le moyen de nullité du protocole transactionnel opposé par M. [D] [M] a été considéré par le premier juge dans les motifs du jugement comme irrecevable comme heurtant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'homologation dont il fait partie intégrante et à l'encontre duquel aucun recours n'a été formé, sans possibilité pour le juge aux affaires familiales de constater la nullité de ce protocole.

M. [D] [M] critique le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte de sa fragilité psychologique, ni de l'existence d'une fraude à laquelle la banque a participé, affirmant que cette dernière savait qu'il n'était pas le signataire des contrats de prêts conclus avec la société [15] dont il était pourtant le représentant légal et pour lesquels il s'est porté caution.

Il dénonce l'irrégularité des actes de cautionnement que la banque a obtenus à son encontre pour garantir cette société, alors même qu'elle faisait l'objet depuis le mois d'avril 2017 d'une procédure de conciliation judiciaire qui n'allait pas tarder à révéler sa situation irrémédiablement compromise, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée par un jugement du 28 juin 2017. Rappelant le montant de 2 461 986,19 € des cautionnements accordés par M. [D] [M] à la société [13] sans aucune contrepartie dépassant la valeur de son patrimoine, il fait valoir que la société [13] qui n'ignorait pas le risque de voir annuler ces cautionnements, a alors multiplié les man'uvres pour obtenir la signature d'un protocole devant se substituer à ces cautionnements.

L'appelant soutient que l'adage « la fraude corrompt tout » a vocation à s'appliquer ; la fraude faisant échec à toutes les règles, il soutient que l'homologation du protocole ne permet pas d'échapper aux conséquences de cet adage.

La société [13] soulève l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord : ainsi, M. [D] [M] n'est plus recevable à contester ses obligations de payer les sommes dues en vertu dudit accord en invoquant une prétendue nullité du protocole et de ses cautionnements, relevant qu'il n'a pas allégué une fraude à ses droits ayant donné lieu à une inscription de faux à l'encontre du jugement.

La banque soulève la prescription de la demande de nullité des actes de cautionnements souscrits il y a plus de cinq ans. Elle réfute l'existence d'un dol de sa part, faisant valoir que M. [D] [M] s'était porté caution de la société [15] dont il était le dirigeant ; qu'en conséquence, il ne pourrait y avoir un dol de sa part que si ce dernier démontrait que la banque avait eu sur sa situation des informations qu'il ignorait, ajoutant que M. [D] [M] était un homme d'affaire avisé et bénéficiant d'une importante expérience professionnelle.

Elle souligne la contradiction de M. [D] [M] qui tout à la fois soutient avoir voulu sauver son entreprise en lui proposant des garanties personnelles et lui reproche d'avoir recueilli ses cautionnements. Elle conteste la valeur probante de la pièce produite par l'appelant qui selon elle n'est pas un rapport d'expertise graphologique mais un avis technique diligenté au regard d'éléments partiaux remis par M. [D] [M], insistant en outre sur l'ancienneté de cet avis technique qui date du mois de mars 2018.

Sur ce :

Aux termes de l'article 815-17 du code civil, si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, « ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. ».

Il s'agit d'un texte spécial à la matière de l'indivision sur l'action oblique dont le principe général est énoncé à l'article 1341-1 du code civil.

Cet article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-132 du 10 février 2016, dispose que « lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. ».

Ce texte a ainsi donné un fondement légal à la règle jurisprudentielle précédemment dégagée selon laquelle l'action oblique n'était accueillie que si la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions était démontrée.

Le caractère frauduleux de la créance de la société [13] constitue le moyen opposé par M. [D] [M] pour faire obstacle à l'action en partage qu'exerce cette dernière sur le bien qu'il possède en indivision avec Mme [C].

Devant la cour, M. [D] [M] ne demande plus dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile la nullité des actes de cautionnement mais uniquement celle du protocole d'accord du 8 mars 2019 du fait de son caractère frauduleux. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la pertinence de la fin de non-recevoir soulevée par la banque tirée de la prescription de l'action en nullité des actes de cautionnement.

C'est à celui qui invoque l'existence d'une fraude d'en rapporter la preuve.

Pour justifier de l'existence d'une fraude dont il se prétend victime, M. [D] [M] produit un document intitulé « avis technique expertise en écriture » émanant de Mme [N] [J], expert en écritures près la cour d'appel de Paris et expert agréé par la Cour de cassation. Aux termes de ce rapport de 39 pages, cet expert exprime son avis selon lequel la signature figurant sur quatre documents portant le logo de la [13] et dont elle est la rédactrice n'est pas de la main de M. [D] [M] ainsi que sur un document intitulé « courrier de résiliation de mandat » adressé à cette banque ; il en est de même des paraphes et de son écriture sur trois de ces documents.

Cet avis, à le supposer pourvu de la force probante que lui donne l'appelant, est en tout état de cause daté du 13 mars 2018 ; il est donc antérieur à l'action diligentée par la société [13] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 1 842 182,19 € ; c'est au cours de cette instance qu'a été conclu le protocole transactionnel du 8 mars 2019 homologué par le jugement du 20 juin 2019 destiné à mettre fin au litige qui opposait la société [13] à M. [D] [M].

L'avis de cet expert exprimé dans un rapport circonstancié constituait une pièce permettant à M. [D] [M] de contester sa signature figurant sur des documents bancaires émanant de la société [13] ou adressés à cette dernière ; il ne saurait donc sérieusement soutenir que la régularisation de ce protocole d'accord signé postérieurement à cet avis au cours d'une instance judiciaire où il était assisté par son avocat qui en a demandé l'homologation, a été obtenu par cette banque en fraude de ses droits.

Ne rapportant pas la preuve d'une fraude de la société [13] dans le cadre de la signature de ce protocole ni de son homologation, le moyen de défense sur la fraude qui inclut sa demande de nullité du protocole d'accord fondée sur cette fraude est rejeté.

Ce protocole d'accord transactionnel par lequel les parties ont consenti des concessions réciproques et qui a mis fin au litige pendant devant le tribunal de commerce constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Cette transaction fait ainsi obstacle en application de l'article 2025 du code civil à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Ayant été homologué par un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris qui a été signifié et à l'encontre duquel aucun recours n'a été formé, ce protocole est revêtu de la force exécutoire.

Ce protocole d'accord transactionnel homologué reconnaît ainsi au profit de la société [13] des créances ayant un caractère certain, et liquide dont elle peut poursuivre l'exécution forcée.

La société [13], pour garantir sa créance, a ainsi valablement pu inscrire le 2 août 2019 une hypothèque définitive sur les parts et portions de M. [D] [M] sur le lot n°8 de la division de l'immeuble situé à [Localité 18], [Adresse 3].

M. [D] [M] n'ayant pas respecté les engagements qu'il avait souscrit aux termes du protocole d'accord transactionnel, devant notamment payer la somme de 125 000 € le 20 juin 2020 et verser 15 mensualités de 9 480,50 € à compter du mois de juillet 2020, la société [13] lui a adressé le 25 septembre 2020 un courrier recommandé avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation en réglant la somme de 153 441,50 € (représentant le montant de la somme de 125 000 € et de trois versements de 9 480,50 €), l'informant qu'à défaut, le protocole d'accord sera caduc et rendra l'intégralité de la créance exigible et qu'elle procédera au recouvrement de sa créance par toutes les voies de droit.

M. [D] [M] ne conteste pas ne pas avoir honoré les termes du protocole d'accord et ne pas avoir entamé des démarches en vue de parvenir au partage amiable du bien qu'il possède en indivision avec Mme [C].

Du fait de la carence de M. [D] [M] dans l'exercice de ces droits et actions, la société [13] est donc en droit en application de l'article 815-17 du code civil d'obtenir le recouvrement de sa créance en provoquant le partage du bien indivis dont son débiteur est l'un des coïndivisaires.

La fragilité psychologique invoquée par M. [D] [M] n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en partage.

Le bien que M. [D] [M] possède en indivision avec Mme [C] est un appartement à usage d'habitation qui n'est pas commodément partageable. C'est donc à juste titre que le premier juge en a ordonné la licitation.

M. [D] [M] n'a pas émis de contestation quant au montant de la mise à prix fixée par le premier juge à hauteur de la somme de 510 000 € et n'a produit aucune pièce de nature à justifier une modification du montant de la mise à prix. Ce montant est donc retenu par la cour.

Aucun autre moyen n'étant opposé à l'encontre de la procédure de partage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux de M. [M] et de Mme [C] et ordonné la licitation du bien indivis à la somme de 510 000 € avec faculté de baisse de la mise à prix d'un tiers puis de la moitié à défaut d'enchères et en tous ses chefs subséquents qui sont la conséquence de l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et de la licitation du bien indivis.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

M. [D] [M] qui échoue en ses prétentions supportera les dépens de l'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Supportant les dépens, M. [D] [M] se verra débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la société [13] une somme fixée au vu des éléments du dossier à la somme de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement en toutes ses chefs dévolus à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [M] à payer à la société [13] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne M. [D] [M] aux dépens d'appel et autorise Me Sola qui en fait la demande de les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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