Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 11 mars 2025, RG 23/02954


Vérifier : CA Orleans, 11 mars 2025, RG 23/02954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
23/02954
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
Id
67d277f352433fcabcc66e49

Texte de la décision

24,721 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[Adresse 18]

[13]

EXPÉDITION à :

[Y] [H]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 11 MARS 2025

Minute n°60/2025

N° RG 23/02954 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5HM

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Novembre 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [U] [Z] de la [Adresse 18], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[13]

[Adresse 23]

[Localité 2]

Représentée par Mme [E] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [H], salarié de la société [20] en qualité de conducteur de poids lourds, a déclaré le 8 octobre 2019 auprès de la [4] ([12]) du Loiret sa maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 16 mai 2019 et faisant état d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par [19] du 27 mars 2017'.

Après instruction médico-administrative, il est apparu que la maladie déclarée de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 16 mai 2019 correspondait au tableau n° 57 A des maladies professionnelles mais ne remplissait pas la condition de la liste limitative des travaux. La [13] a donc sollicité l'avis du [8] ([14]) d'[Localité 22] Centre Val de [Localité 21] lequel, en sa séance du 25 juin 2020, a conclu à l'absence de lien entre la maladie et le travail habituel de la victime considérant que l'étude des gestes, contraintes et postures générés par les postes de travail occupés par M. [H] ne permettait pas de retenir l'existence de ce lien.

Le 29 juin 2020, la [12] a alors notifié à M. [H] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie compte tenu de l'avis défavorable du comité.

M. [H] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable de la [12], laquelle a rejeté son recours par décision du 29 octobre 2020, confirmant ainsi le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que l'avis du [14] s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.

Par requête adressée au greffe le 21 janvier 2021, M. [H] a formé un recours contre la décision prise le 29 octobre 2020 par la commission de recours amiable de la [5] confirmant le refus de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le tribunal a, avant-dire droit, désigné le [16] pour un deuxième avis motivé sur le lien direct entre la pathologie de M. [H] et son travail habituel.

Le [16], en sa séance du 27 avril 2023, a rendu un deuxième avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, estimant que 'l'activité professionnelle de chauffeur poids lourds exercée par monsieur [H] depuis 2012 ne l'expose pas de manière habituelle à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d'autres mouvements d'hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle'.

Par jugement du 9 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté le recours formé par M. [Y] [H] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' constatée par certificat médical initial du 16 mai 2019,

- confirmé la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie notifiée par la [13] à M. [H] le 29 juin 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2020 rejetant son recours amiable,

- débouté M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Y] [H] aux dépens.

Pour refuser de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de M. [H], le tribunal a rejeté l'argument selon lequel il effectuait des opérations de bâchage/débâchage, chargement/déchargement et de sanglage, estimant que les risques de troubles musculosquelettiques mentionnés dans le document d'évaluation des risques professionnels produit par M. [H] ne concernaient que le port de charges lourdes et non les opérations de bâchage et de sanglage et qu'au surplus il ne décrivait pas de manière circonstanciée les opérations de sanglage.

En conséquence, le tribunal a retenu que M. [H] n'apportait aucun élément permettant valablement de contredire les avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles rendus en connaissance des pièces de l'enquête administrative, de son dossier médical et de l'avis motivé du médecin du travail. Le tribunal en a conclu que la maladie de M. [H] ne remplissait pas l'ensemble des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles puisque la condition de la liste limitative des travaux n'était pas respectée.

Le jugement lui ayant été notifié le 15 novembre 2023, M. [H] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions du 5 août 2024, telles que soutenues à l'audience du 14 janvier 2025, M. [H] demande à la Cour de :

A titre principal,

- annuler l'avis du second [11] et l'avis du premier [Adresse 9],

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 9 novembre 2023,

- ordonner la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de se prononcer sur le lien direct entre sa pathologie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et son travail habituel,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis rendu par le [14] ainsi désigné,

- débouter la [13] de l'ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,

- condamner la [13] au paiement des entiers dépens,

- condamner la [13] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 9 novembre 2023,

- condamner la [13] à la prise en charge de sa maladie professionnelle de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en application de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,

- le renvoyer devant la [13] pour la liquidation de ses droits,

- débouter la [13] de l'ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,

- condamner la [13] au paiement des entiers dépens,

- condamner la [13] au paiement d'une sonne de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de sa demande principale tendant à l'annulation des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et à la désignation subséquente d'un nouveau comité, M. [H] soutient que l'avis rendu par le comité de Centre Val de [Localité 21] est nul car rendu en l'absence du médecin inspecteur régional du travail et en l'absence d'avis du médecin du travail alors que la [13] ne démontre aucune impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. Quant à l'avis du [11], il serait nul également en raison de l'absence du médecin inspecteur régional du travail.

A l'appui de sa demande subsidiaire tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [H], qui admet que ses conditions de travail ne s'inscrivent pas dans la liste des travaux prévue au tableau n° 57 A, estime toutefois que sa pathologie a directement été causée par son travail habituel. A ce titre, il fait valoir qu'il effectuait quotidiennement depuis 8 ans des tâches comportements des mouvements et postures avec les bras décollés du corps d'au moins 60° et 90° ; à savoir des opérations de bâchage/débâchage, de chargement/déchargement et de sanglage, ce qui est selon lui confirmé par l'employeur et par un document unique d'évaluation des risques relatif au métier de conducteur routier. M. [H] soutient, en s'appuyant notamment sur de la documentation de l'INRS, que ces opérations entraînent un risque de développement de troubles musculosquelettiques, dont la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule fait selon lui partie. Il fait enfin valoir que le médecin du travail avait émis un avis favorable à la reconnaissance d'un lien direct entre la pathologie de M. [H] et son travail habituel, ainsi que le suggèrent l'avis d'inaptitude du 16 mai 2019 et l'avis mentionné dans la décision du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Aux termes de ses conclusions du 25 septembre 2024, telles que soutenues à l'audience du 14 janvier 2025, la [13] demande à la Cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du 9 novembre 2023,

Et statuant à nouveau,

- confirmer sa décision de refus de reconnaissance de la maladie du 16 mai 2019 déclarée par M. [H],

- rejeter la demande de saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- rejeter la demande d'article 700 Code de procédure civile,

- débouter M. [H] de ses demandes,

- mettre les dépens à la charge de M. [H].

En réplique, la [12] soutient qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement statuer en présence de seulement deux de ses membres, tel que le précise l'article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale. Elle fait également valoir que, contrairement à ce qu'affirme M. [H], elle a bien tenté de requérir l'avis du médecin du travail mais que cette demande est restée sans réponse.Au surplus, la caisse soutient qu'aucune conséquence ne doit être tirée de cette prétendue irrégularité, si ce n'est éventuellement la saisine d'un nouveau comité, puisque l'avis du médecin du travail n'est pas déterminant (il est d'ailleurs désormais facultatif depuis une réforme de 2019) et puisque le comité [Adresse 7] s'est prononcé au regard des observations de l'ingénieur conseil de la [6].

La [12] estime également que dès lors qu'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi pour avis, il n'y a plus lieu de tirer les conséquences de l'absence de transmission au premier comité de l'avis du médecin du travail. Elle en conclut que les avis rendus par les deux comités sont réguliers.

En réplique à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [H], la [12], qui rappelle qu'il ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux prévue dans le tableau n° 57, rejette son argumentation fondée sur les troubles musculosquelettiques, estimant que ceux-ci se distinguent de sa pathologie. Elle fait également valoir que les études et dossiers produits par M. [H] font état de généralités qui ne viennent pas appuyer l'exposition particulière de celui-ci. Elle en conclut, ainsi que M. [H] le reconnaît lui-même dans ses écritures, que la présomption de maladie professionnelle ne peut s'appliquer au cas d'espèce et que M. [H] n'apporte pas la preuve du caractère professionnel de sa maladie. La caisse soutient de plus que les deux comités ont rendu un avis défavorable clair et motivé, en connaissance de l'ensemble des pièces utiles.

Enfin, la caisse s'oppose à la demande de M. [H] formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, estimant qu'une telle condamnation équivaudrait à faire supporter cette charge par la collectivité puisque les caisses gèrent un service public.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

' Sur la régularité des avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

- Sur la composition des comités

En vertu de l'article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est composé d'un médecin conseil régional, d'un médecin inspecteur régional du travail et d'un professeur des universités-praticien hospitalier. Lorsque le comité est saisi dans le cadre d'une procédure d'instruction d'une maladie désignée dans un tableau mais dont l'une des conditions fait défaut, il peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.

En l'espèce, il est établi que le [Adresse 9] comme le comité de Normandie se sont prononcés en présence de deux de leur membre et, plus précisément, en l'absence du médecin inspecteur régional du travail.

Cependant, s'agissant d'une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle désignée dans un tableau mais ne remplissant pas la condition relative à la liste limitative des travaux, les comités pouvaient régulièrement statuer en présence de deux leurs membres seulement.

Ce moyen de M. [H] sera donc rejeté.

- Sur l'avis du médecin du travail

Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise dans laquelle la victime a été employée. Cet avis doit être transmis à la caisse dans un délai d'un mois.

Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis (Civ., 2ème 24 septembre 2020, n° 19-17.553).

Est en revanche nul l'avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en l'absence d'avis du médecin du travail alors que la caisse ne démontre aucune impossibilité matérielle d'obtenir cet avis.

La saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est toutefois pas obligatoire en dépit de la nullité de l'avis rendu par un comité régional irrégulièrement constitué et saisi par la caisse, lorsqu'un second comité, désigné par le tribunal, a statué en présence de l'intégralité de ses membres et a ainsi émis un avis régulier (Civ., 2ème 21 juin 2018, n° 17-20.623).

En l'espèce, M. [H] affirme que la caisse ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail tandis que la caisse soutient l'inverse.

La caisse produit un courrier daté du 15 avril 2020 établi par Mme [J] (correspondante risques professionnels) accompagné d'un questionnaire d'avis, ainsi qu'un courrier daté du 5 mai 2020 mentionnant un questionnaire en pièce-jointe et dont l'entête et la signature indiquent qu'il a été établi par le docteur [G], médecin conseil de la caisse. Aux termes de ces courriers, dont il n'est produit aucune preuve de l'envoi ou de la réception, il est demandé l'avis motivé du docteur [F], médecin du travail et destinataire des courriers.

La caisse produit également - tout comme d'ailleurs M. [H] - l'avis du médecin du travail (docteur [F]) daté du 25 mai 2020, qu'elle prétend pourtant inexistant.

Or, selon les termes de l'avis du [15][Localité 22] [Adresse 7], le comité a reçu un dossier complet le 30 avril 2020 et a rendu un avis le 25 juin 2020.

Ainsi, quand bien même la caisse aurait envoyé la demande d'avis au médecin du travail le 15 avril 2020, ce qui n'est pas démontré, elle n'a pas laissé à ce médecin un délai suffisant pour lui permettre de transmettre son avis motivé avant la communication du dossier de M. [H] au comité. Elle n'a pas non plus transmis l'avis du médecin du travail avant que le comité ne statue. En conséquence, la caisse ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il y a donc lieu de faire droit au moyen de M. [H] tendant à l'annulation de l'avis rendu le 25 juin 2020 par le [10].

Néanmoins, il n'est pas contesté que le [11] a rendu son avis en connaissance de l'avis motivé du médecin du travail.

Il y a donc lieu de juger que la nullité de l'avis du premier comité régional rendu en l'absence de l'avis motivé du médecin du travail n'entraîne pas , à l'instar d'une nullité pour composition irrégulière du comité, la désignation d'un nouveau comité, dans la mesure où l'avis du second comité régional est régulier. La Cour considère en outre disposer, en l'espèce, de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie de M. [H].

Le moyen de M. [H] sera donc rejeté.

' Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [H]

Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En l'espèce, il est constant que M. [H] souffre d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de 1'épaule droite objectivée par [19]' telle que désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles mais qu'il ne remplit pas la condition tendant à la liste limitative des travaux prévue par ledit tableau, à savoir la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

- Sur l'exposition au risque

Il y a d'abord lieu de vérifier si M. [H] était exposé au risque de développer sa pathologie dans le cadre de son activité professionnelle.

Au regard ses déclarations, corroborées par les documents de l'INRS et un document unique d'évaluation des risques professionnels décrivant les tâches accomplies par un conducteur routier, par les déclarations de son employeur s'agissant des opérations de débâchage ainsi que par la synthèse de l'enquête administrative conduite par la [12], il est établi que M. [H] effectuait quotidiennement des travaux (en particulier des opérations de bâchage/débâchage quatre à six fois par jour) comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°. En d'autres termes, il est établi que M. [H] était exposé au risque de développer une tendinopathie.

- Sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel

Selon ses propres déclarations au sein du questionnaire assuré, M. [H] n'effectuait pas ces tâches plus d'une heure par jour en cumulé.

La question est ainsi de savoir si la réalisation quotidienne de ces tâches par M. [H], moins d'une heure par jour en cumulé, a néanmoins pu directement causer sa pathologie. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et à ce que soutient la caisse, la réalisation de ces tâches pendant moins d'une heure par jour ne suffit donc pas à rejeter l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de M. [H]. Il convient donc de le vérifier.

A cet égard, la caisse affirme qu'aucun lien de causalité ne peut être retenu entre la pathologie de M. [H] et son travail habituel puisque les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu un avis défavorable, clair et motivé, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier.

M. [H] considère quant à lui que la réalisation quotidienne, même moins d'une heure par jour, pendant plus de huit années d'activité induit de facto que sa pathologie est en lien direct avec son travail habituel.

La Cour considère que, contrairement à ce que soutient M. [H], la démonstration de l'exposition professionnelle au risque ne suffit pas à établir l'existence d'un lien causal direct entre la pathologie et le son travail habituel.

S'agissant de ce lien, le [17] a considéré, au vu de l'ensemble des pièces du dossier (à l'exception des observations de l'ingénieur [6]), que 'l'activité professionnelle de chauffeur poids lourds exercée par monsieur [H] depuis 2012 ne l'expose pas de manière habituelle à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d'autres mouvements d'hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle'. C'est donc au terme d'un avis motivé que le comité a retenu que le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel ne pouvait être établi, confirmant ainsi, bien que rendu sans celui du médecin du travail, l'avis du premier comité saisi.

La Cour relève en outre qu'à supposer que la tendinopathie constitue un trouble musculosquelettique, les documents INRS produits par M. [H] ne permettent pas d'établir que cette exposition était suffisante pour causer directement cette pathologie.

Enfin, la Cour souligne qu'en mentionnant dans son avis du 25 mai 2020 une 'origine professionnelle possible', le médecin du travail a seulement indiqué que cette origine relevait de l'éventualité et non de la certitude. Cet avis est par ailleurs contredit par l'avis motivé du médecin-conseil qui, aux termes de son rapport médical établi le 28 avril 2020, considère, comme l'a justement relevé le tribunal, que le lien de causalité entre la pathologie de M. [H] et son travail est 'improbable'.

En conséquence, faute pour M. [H] d'apporter la preuve que son exposition, bien qu'inférieure à une heure par jour, était suffisante pour causer directement sa pathologie, sa maladie ne peut être reconnue comme étant d'origine professionnelle.

Ainsi, en l'absence de tout élément médical objectif permettant de contredire les avis des [14], il y a lieu de confirmer le jugement déféré.

' Sur les frais accessoires au litige

Succombant, M. [H] sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande de condamnation de la [13] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare nul l'avis rendu par le [Adresse 9] le 25 juin 2020 ;

Déboute néanmoins M. [H] de ses autres demandes ;

Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Confirme en conséquence la décision de refus de reconnaissance de la maladie déclarée le 16 mai 2019 par M. [H] ;

Condamne M. [H] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.