Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 12 mars 2025, RG 23/00208


Vérifier : CA Montpellier, 12 mars 2025, RG 23/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
23/00208
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
67d277fb52433fcabcc66ea5

Texte de la décision

11,416 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVXZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/01329

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

né le 08 Janvier 1977 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Juliette CHABIOCH, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. SUD RAVALEMENT,, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°351 683 313, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social situé :

[Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [Y] a été engagé le 15 novembre 2004 par la SARL SUD RAVALEMENT. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de maître ouvrier avec un salaire mensuel brut de base de 2 252,47€.

Il a été en arrêt de travail pour accident du travail du 4 septembre au 12 septembre 2021 puis du 21 septembre au 31 octobre 2021.

Le 20 décembre 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 10 janvier 2022, le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail. Il a repris son activité le 11 janvier 2022.

Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 janvier 2022.

[F] [Y] a été licencié par lettre du 13 janvier 2023 pour les motifs suivants : 'Le dernier arrêt de travail pour maladie que vous nous avez adressé prescrivait une date de fin au 11 décembre 2022.

Le lundi 12 décembre 2022, vous ne vous êtes pas présenté sur votre poste de travail et n'avez fourni aucun justificatif d'absence.

Par correspondance en date du 14 décembre 2022, nous vous mettions en demeure d'avoir à justifier de votre absence.

Vous n'avez donné aucune suite à cette correspondance...

En conséquence, par la présente, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave en l'état du caractère injustifié de votre absence...'

Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes.

Le 12 janvier 2023, [F] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 janvier 2025, il conclut à l'infirmation du jugement, à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de :  

- la somme de 5 148,50€ à titre de rappel de salaires du mois de novembre 2021 au 10 janvier 2022 ;

- la somme de 514,85€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;

- la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 5 050,94€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 505,09€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 12 763,99€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 40 320€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également de condamner sous astreinte la SARL SUD RAVALEMENT à la délivrance de bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 janvier 2025, la SARL SUD RAVALEMENT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de limiter les demandes aux sommes qu'il indique.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;

Sur les motifs de la résiliation :

Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;

Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;

Sur le rappel de salaires :

Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;

Que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;

Attendu qu'en l'espèce, la SARL SUD RAVALEMENT établit :

- que les lettres d'[F] [Y] des 26 novembre et 15 décembre 2021 sont postérieures et constituent en réalité la réponse au courrier qu'elle lui avait elle-même écrit le 24 novembre 2021, reçu par lui le 26 novembre 2021, dans lequel elle lui demandait de lui transmettre 'tout justificatif d'absence' ;

- que dans ces lettres, il ne manifeste pas l'intention de reprendre le travail ni ne sollicite l'organisation d'une visite de reprise mais demande seulement de lui faire parvenir ses indemnités complémentaires de maladie et de convenir d'un rendez-vous ;

Qu'elle produit également deux attestations émanant de sous-traitants de l'entreprise, desquelles il résulte qu'il 'ne comptait pas reprendre' son travail et 'avait envie de travailler à son compte' ;

Attendu que la SARL SUD RAVALEMENT démontre ainsi qu'[F] [Y] n'entendait pas reprendre sa prestation de travail et qu'il ne se tenait pas à sa disposition ;

Attendu qu'il en résulte que la demande de rappel de salaires du mois de novembre 2021 au 10 janvier 2022 n'est pas fondée ;

Sur les indemnités de prévoyance :

Attendu que le salarié prouve n'avoir reçu que par courrier du 4 janvier 2022 les indemnités de prévoyance qui lui étaient dues du 5 septembre au 17 octobre 2021, d'un montant de 780,15€, et par courrier du 6 janvier 2022, celles qui lui étaient dues jusqu'au 31 octobre 2021, d'un montant de 421,66€, ;

Attendu que se bornant à des affirmations, la SARL SUD RAVALEMENT ne justifie ni de la date à laquelle elle a effectivement reçu le paiement des indemnités complémentaires destinées au salarié ni du fait que la Poste 'aurait tardé et dysfonctionné dans la mise en place du transfert de correspondance' ;

Attendu qu'au vu du salaire mensuel d'[F] [Y], d'un montant de 2 252,47€ brut, un retard de deux mois dans le paiement d'un complément d'indemnités journalières de 1 201,81€ net, qui n'est nullement 'modeste', caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ;

Attendu que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à celle du licenciement, le 13 janvier 2023 ;

Sur les conséquences de la résiliation :

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que compte tenu de son ancienneté, [F] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de deux mois du délai-congé, soit la somme de 4 504,94€, augmentée des congés payés afférents ;

Attendu que déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail, il a droit à la somme de 11 236,44€ à titre d'indemnité de licenciement ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[F] [Y], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme brute de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* * *

Attendu qu'il convient de condamner la SARL SUD RAVALEMENT à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée à France Travail ainsi qu'à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en fixe la date d'effet à celle du licenciement, soit le 13 janvier 2023 ;

Condamne la SARL SUD RAVALEMENT à payer à [F] [Y] :

- la somme de 4 504,94€ brut tre d'indemnité de préavis ;

- la somme de 450,49€ brut à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 11 236,44€ net à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL SUD RAVALEMENT à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée à France Travail et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL SUD RAVALEMENT aux dépens.

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.