CA Montpellier, 12 mars 2025, RG 23/00171
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/00196
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BEYNET avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [C]
[Adresse 8]
Représentée par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] a été engagé à compter du 18 octobre 2010 par Mme [C], exploitante agricole exerçant une activité de culture de la vigne, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier agricole, Niveau III, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault ainsi que de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et les entreprises agricoles, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1405,98 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
M.[J] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 août 2020 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 19 août 2020 en indiquant au salarié qu'il devait cesser de façon totale et définitive son activité le 1er octobre 2020, entraînant ainsi la suppression du poste de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2020 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de son poste de travail consécutive à sa cessation définitive d'activité et à l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif non lié à sa maladie, la lettre de licenciement précisant par ailleurs l'impossibilité pour l'employeur exerçant son activité en entreprise individuelle de proposer un poste de reclassement.
Le salarié n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail était rompu à l'issue d'un préavis de quatre mois prenant fin le 28 décembre 2020.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 21 juin 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 19 987,68 euros nets à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
o 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 13 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté M.[J] de ses demandes et il a également débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop perçu sur préavis d'un montant de 3330,68 euros, condamnant par ailleurs M.[J] à payer à Mme [C] une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[J] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 11 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, M.[J] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme [C] à lui payer une somme de 16 656 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2023, Mme [C] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à la condamnation de M.[J] à lui payer une somme de 3330,68 euros à titre de trop perçu sur indemnité compensatrice de préavis, et en tout état de cause à la condamnation de M.[J] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur le motif économique
Le salarié soutient que la cessation d'activité n'est pas démontrée dès lors qu'indépendamment de la possibilité pour l'exploitant agricole de bénéficier d'un cumul emploi-retraite, seule une partie des terres agricoles que Mme [C] exploitait dans le cadre d'un bail rural ont donné lieu à résiliation, le bail portant sur des terrains d'une superficie de 14 ha 57 ares 20 centiares sur la commune de [Localité 12] ainsi que sur des terrains d'une superficie de 4 ha 58 ares 45 centiares sur la commune de [Localité 11] alors que la résiliation ne portait que sur une superficie de 5 ha et 40 ares sur la commune de [Localité 12] si bien que la cessation d'activité n'était pas démontrée et que le licenciement n'avait pas de cause.
Il ressort effectivement du contrat de bail versé aux débats que celui-ci a été consenti à Mme [C] le 29 avril 1987 par les parents de son mari et qu'il portait sur des terrains d'une superficie de 14 ha 57 ares 20 centiares sur la commune de [Localité 12] ainsi que sur des terrains d'une superficie de 4 ha 58 arrêt 45 centiares sur la commune de [Localité 11] alors que la résiliation du bail rural intervenue entre les époux [C] le 4 juin 2020 ne portait que sur une superficie de 5 ha et 40 ares sur la commune de [Localité 12].
Toutefois, il résulte des actes de vente produits aux débats par l'intimée que seule partie des terres ayant donné lieu à bail rural étaient exploitées et qu'antérieurement à la résiliation du bail les autres parcelles en nature de terre et très partiellement de vignes avaient été respectivement cédées aux termes d'actes de vente des 28 février 2000, 15 mai 2017 et 5 juin 2017 si bien que depuis juin 2017 seules les parcelles BL [Cadastre 7], BL [Cadastre 4], BL [Cadastre 5], BL [Cadastre 6], AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2], AH [Cadastre 3] d'une superficie totale de 5 ha et 40 ares sur la commune de [Localité 12] faisaient l'objet du bail rural
Si en défense, Mme [C] se défend de l'applicabilité à son égard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, le moyen qu'elle oppose au salarié n'est pas discuté par celui-ci, tandis que la résiliation du bail qui entraîne le retour des terres au propriétaire ne s'accompagnait pas du transfert du matériel agricole nécessaire à l'exploitation de l'activité concernée si bien qu'il n'y avait en réalité pas transfert d'une entité économique autonome exploitable.
Par suite, dès lors que du fait de la résiliation du bail portant en réalité sur l'intégralité des terres donnant toujours lieu à bail depuis les ventes intervenues entre le 28 février 2000 et le 5 juin 2017, la cessation d'activité était réelle et qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail pour un motif dont il n'est pas discuté qu'il soit autre que la maladie, le licenciement économique du fait de la cessation d'activité de l'entreprise était justifié.
>Sur le manquement à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de la moindre mesure de reclassement. L'employeur qui ne le conteste pas justifie cependant que M.[J] était l'unique salarié d'une entreprise n'appartenant pas à un groupe et que la résiliation du bail portant en réalité sur l'intégralité des terres subsistantes entraînait la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise. Par suite, l'obligation de reclassement trouvait sa limite dans cette cessation d'activité.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
>Sur les autres demandes
La cour faisant droit à la demande principale de l'intimée, il n'y a pas lieu à examen de sa demande subsidiaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[J] supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 13 décembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[J] aux dépens ;
La greffière Le président
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