CA Montpellier, 12 mars 2025, RG 23/00108
Vérifier : CA Montpellier, 12 mars 2025, RG 23/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00100
APPELANTE :
S.A.S. GICUR, immatriculée sous le n° 341 260 263 et dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame [L] [H]
élisant domicile au cabinet de la SELARL SYLVAIN ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER pour les besoins de la présente, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré, initialement fixée à celle du 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [H] a été embauchée par la SAS Gicur, exploitant un magasin sous l'enseigne 'Intermarché'. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable fichiers avec un salaire mensuel brut de 1 942,78€.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 août 2020.
Elle a démissionné par lettre du 24 août 2020.
Le 19 janvier 2021, estimant que la salariée avait délibérément supprimé des fichiers essentiels à son fonctionnement, la SAS Gicur a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 décembre 2022, a débouté les parties de leurs demandes.
Le 6 janvier 2023, la SAS Gicur a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :
- la somme de 1 689,05€ à titre de dommages et intérêts liés à la valorisation du temps consacré à la reconstitution des fichiers supprimés;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, [L] [H], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré datée du 10 février 2025, [L] [H] a sollicité la réouverture des débats, exposant que les auditions ayant eu lieu lors de l'enquête pénale relative aux mêmes faits auraient révélé des éléments importants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats :
Au regard des éléments versés aux débats, la cour s'estime suffisamment informée pour statuer, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une réouverture des débats.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Conformément à l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l'employeur.
A cet effet, outre la liste des documents supprimés, l'employeur produit plusieurs attestations et courriers émanant d'un technicien mandaté par lui et de salariés de l'entreprise.
La preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par un salarié de l'entreprise, y compris un technicien mandaté par l'employeur, et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que cette attestation est soumise à la discussion contradictoire des parties.
En l'espèce, les différentes pièces versées par l'employeur mettent en évidence une suppression de documents informatiques dans le fichier source portant le nom de la salariée : '[L]'.
Néanmoins, il résulte des attestations du technicien que plusieurs utilisateurs avaient accès à ce dossier.
Particulièrement, à la date du 1er août 2020 que l'employeur considère comme étant celle de la suppression des dossiers, deux numéros d'utilisateur ont accédé à ces fichiers.
Or, non seulement il n'est pas démontré que les codes utilisateurs étaient strictement personnels mais en outre, la dernière connexion précédant 'la dernière modification' correspond à l'identifiant du gestionnaire du personnel.
Par ailleurs, la responsable du secteur non alimentaire n'identifie pas les fichiers qui auraient été supprimés par la salariée le 1er août 2020.
Ces éléments ne permettent pas donc pas d'établir de manière certaine et non douteuse que c'est bien [L] [H] qui aurait été à l'origine de la suppression des fichiers.
Une telle preuve ne peut davantage se déduire du comportement de la salariée qui a insisté auprès de la responsable du secteur non alimentaire pour obtenir une nouvelle attestation en sa faveur ni de la concomitance de son arrêt de travail.
L'exécution déloyale du contrat de travail par [L] [H] n'étant pas démontrée, l'employeur doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts résultant de la reconstitution des fichiers supprimés :
N'étant pas démontré que la suppression des fichiers était imputable à la salariée, l'employeur doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts résultant de la reconstitution des fichiers supprimés formulées à son encontre.
Sur la procédure abusive :
Il n'est pas établi que l'employeur aurait abusé de son droit d'ester en justice, ce dont il résulte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
* * *
L'équité commande en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
Confirme le jugement,
Condamne la SAS Gicur à verser à [L] [H] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Gicur aux dépens.
La greffière Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.