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CA Metz, 12 mars 2025, RG 24/00461


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Date
12/03/2025
Numéro
24/00461
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
67d277fe52433fcabcc66ed5

Texte de la décision

7,648 caractères

Ordonnance n° 25/00090

12 mars 2025


RG n° 24/00461 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5Z


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

30 janvier 2024

F 23/00616


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Douze mars deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SARL L'ABREUVOIR inscrite au RCS METZ sous le numéro B 789 047 958, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [K] pour ce domicilié en cette qualité au siège social sus-indiqué

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001639 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 12 mars 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz et assorti de l'exécution provisoire, qui a condamné la SARL L'Abreuvoir à payer diverses sommes à Mme [H] [T] ;

Vu l'appel interjeté par déclaration électronique transmise le 7 mars 2024 par la SARL L'Abreuvoir à l'encontre des dispositions de ce jugement qui lui a été notifié le 13 février 2024 ;

Vu la requête aux fins de radiation déposée le 13 juin 2024 par le conseil de l'intimée Mme [T], et vu ses conclusions récapitulatives n° 1 sur incident transmises le 29 novembre 2024, aux fins de :

« Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n° 24/00461 ;

Condamner La S.A.S L'Abreuvoir aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

Vu les conclusions responsives datées du 30 septembre 2024, déposées par voie électronique le même jour par le conseil de la société L'Abreuvoir, aux fins de ;

« Débouter Mme [H] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Juger n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00461.

Condamner Mme [H] [T] aux entiers frais et dépens de procédure. » ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

La radiation du rôle de l'affaire constitue une mesure d'administration et de régulation destinée à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par le premier juge.

En l'espèce la société L'Abreuvoir a interjeté appel le 7 mars 2024 à l'encontre d'un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz qui l'a condamnée à payer à Mme [T] les sommes de 4 824,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 418,75 euros au titre de congés payés retenus arbitrairement, 530,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 104,10 euros au titre de la retenue de salaire.

Le conseil de prud'hommes a 'ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation, hormis les dépens, conformément aux nouvelles dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail'.

La société L'Abreuvoir justifie qu'elle a procédé au paiement de ces sommes, et produit en ce sens des documents (ses pièces n° 1 à 3) concernant le règlement, après déduction des charges sociales et fiscales, d'un montant de 4 188,06 euros par chèque daté du 3 juillet 2024.

A l'appui du maintien de sa requête en radiation le conseil de Mme [T] soutient dans ses dernières écritures que :

- l'appelante s'est exécutée au-delà du délai imparti pour justifier de son appel de sorte que la régularisation est manifestement tardive.

- qu'il « serait particulièrement facile de constater l'exécution et de ne pas prononcer la radiation de l'affaire au seul motif que, in fine, le jugement est exécuté. Statuer de cette manière serait totalement contraire à l'esprit de l'article 524 du code de procédure civile » ;

- que le jugement de première instance ordonnait l'exécution sur l'intégralité des condamnations, et pas seulement sur les salaires, et qu'il n'y a eu qu'exécution partielle.

Sur ce dernier point l'employeur observe avec pertinence que la condamnation au titre des frais irrépétibles est exclue des condamnations visées à l'article R. 1454-28 du code du travail.

Les dispositions légales ci-avant rappelées ne prévoient la radiation de l'affaire que « ['] lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521' ».

De surcroît la radiation, qui ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la juridiction d'appel, ne revêt aucun caractère systématique ou automatique lié à des délais, puisqu'elle peut être écartée au regard des situations des parties, et plus particulièrement de celle de l'appelant.

En conséquence, dès lors que la société appelante justifie avoir exécuté la décision frappée d'appel le 16 juillet 2024, l'intimée ne peut valablement se prévaloir, au titre du maintien de sa demande de radiation, de ce que la société L'Abreuvoir «  s'est exécutée au-delà du délai imparti pour justifier de son appel de sorte que la régularisation est manifestement tardive ». Sa requête est rejetée.

Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure d'appel, de faire droit à la demande de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure de fond.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la requête de Mme [H] [T] aux fins de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel ;

Rejetons la demande de Mme [H] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons la procédure à l'audience de mise en état du 02 juin 2025 à 9 heures.

Disons que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure d'appel.

La Greffière La Présidente

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