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CA Metz, 12 mars 2025, RG 21/01604


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Date
12/03/2025
Numéro
21/01604
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Arrêt
Id
67d277fe52433fcabcc66edf

Texte de la décision

4,931 caractères

Arrêt n° 25/00093


RG n° 21/01604 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ4X


Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

17 mai 2021

20/00092


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DE RADIATION

Du douze mars deux mille vingt cinq

APPELE EN INTERVENTION FORCEE

Maître [I] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MONTEIRO LAGARDE exerçant sous l'enseigne JINE FOOD & BAR

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non représenté

INTIMES

Monsieur [Z] [K] [J]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [L] [V] [S] épouse [K] [J]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [O] [H] [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [A] [T] [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [F] [N] [S] [J]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [P] [G] [S] [J]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [Y] [S] [J]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [D] [U] [W] [B]

[Adresse 20]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

APPELEE EN INTERVENTION FORCEE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 17]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure d'appel visée ci-dessus ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2023 fixant l'audience de plaidoirie au 3 avril 2024 ;

Vu l'avis du greffe du 12 février 2024 avisant les parties du report de l'audience de plaidoirie au 5 février 2025 ;

Vu la demande du conseil des parties intimées de mise en délibéré aux fins de radiation, évoquant des pièces à produire, formulée lors de l'audience de plaidoirie et réitérée par message électronique du 6 février 2025 ;

SUR CE,

L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».

En l'espèce, il s'avère que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2023, les parties intimées ayants droit de [C] [J] ' qui n'ont à aucun moment sollicité un rabat de ladite ordonnance ' ne sont pas recevables à produire de nouvelles pièces, étant rappelé que le liquidateur de la SAS Monteiro Lagarde, qui avait interjeté appel alors qu'elle était in bonis, n'a pas constitué avocat en sa qualité de partie intervenante.

Au regard du défaut de diligences des ayants droit de [C] [J], il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours, en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, aux fins de fixation en audience de plaidoirie sur accomplissement par les ayants droit de [C] [J] de diligences en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation du dossier enregistré sous le RG 21/01604 du greffe du rang des affaires en cours pour défaut de diligences des ayants droit de [C] [J];

Dit que l'affaire sera rétablie aux fins de fixation en audience de plaidoirie sur accomplissement par les ayants droit de [C] [J] de diligences en ce sens.

La Greffière La Présidente

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