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CA Grenoble, 11 mars 2025, RG 23/02845


Vérifier : CA Grenoble, 11 mars 2025, RG 23/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
23/02845
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
arret
Id
67d27986505b787448af4251

Texte de la décision

19,549 caractères

N° RG 23/02845

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5I4

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne-Laure CLEYET

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00376)

rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10]

en date du 3 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2023

APPELANTS :

M. [W] [O]

né le [Date naissance 3] 1976

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Mme [Y] [U] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés par Me Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de Vienne

INTIMÉES :

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA

FINANCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble

S.A.S.U. ISOWATT représentée par son représentant légal en exercice dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble postulant et plaidant par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 février 2025 Madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [T] [G] [J], greffier stagiaire, ont entendu Me LUSSIANA en ses observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Isowatt, les époux [Y] [U]/[W] [O] ont, suivant bon de commande du 11 juin 2020, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 17.900€.

L'installation a été financée par un crédit de même montant accordé par la société Financo.

Suivant exploit d'huissier du 22 septembre 2021, les époux [O] ont poursuivi la société Isowatt et la société Financo, devant le tribunal judiciaire de Vienne, en nullité des contrats, à défaut en résolution de ceux-ci.

Par jugement du 3 mars 2023 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :

débouté les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes,

rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Isowatt,

condamné solidairement les époux [O] à rembourser à la société Financo la somme de 17.900€ conformément aux dispositions contractuelles sous réserve des sommes déjà versées,

condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Isowatt et à la société Financo, chacune, une indemnité de procédure de 500€ et à supporter les dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 25 juillet 2023, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 17 octobre 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

à titre principal :

déclarer nuls les contrats de vente et de crédit,

condamner la société Isowatt à procéder à la reprise du matériel dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision et à procéder à la remise en état de la toiture,

condamner la société Isowatt à payer la somme de 17.900€ au titre du remboursement du prix de vente,

dire que cette somme sera recouvrée par la société Financo,

débouter la société Financo de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la société Isowatt

condamner la société Financo à leur rembourser l'intégralité des sommes d'ores et déjà acquittées par eux,

subsidiairement,

prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit,

condamner la société Isowatt à procéder à la reprise du matériel dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision et à procéder à la remise en état de la toiture,

condamner la société Isowatt à payer et à porter la somme de 17.900€ au titre du remboursement du prix de vente,

dire que cette somme sera recouvrée par la société Financo,

débouter la société Financo de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la société Isowatt

condamner la société Financo à leur rembourser l'intégralité des sommes d'ores et déjà acquittées par eux,

très subsidiairement, condamner la société Financo à leur payer la somme de 8.950€ à titre de dommages-intérêts,

en toutes hypothèses :

prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

condamner la société Financo à produire un nouvel échéancier tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts,

dire que les intérêts indûment versés seront imputés sur le capital restant dû,

exclure l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

condamner in solidum la société Isowatt et la société Financo à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Ils exposent que :

le bon de commande est insuffisamment précis au titre des caractéristiques essentielles du bien vendu,

ils ont été victimes d'un dol de la part de l'installateur qui a multiplié les man'uvres pour obtenir leur consentement,

il leur a été promis une installation autonome en électricité avec possibilité de revente du surplus de la production alors que le contrat a été souscrit uniquement en autoconsommation,

seuls 10 panneaux sur 14 semblent raccordés et mis en service,

leur volonté de revente du surplus de l'électricité produite n'a pas été prise en compte,

la banque a commis diverses fautes dans la libération des fonds qui leur a causé un préjudice financier,

ils ont dû rembourser le prêt sans bénéficier des avantages qu'auraient dû leur procurer l'installation acquise.

Au dernier état de ses écritures du 3 décembre 2024, la société Isowatt demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement déféré et débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs prétentions,

subsidiairement en cas de prononcé de la nullité du bon de commande, déclarer valide le dit contrat au titre de sa confirmation par les époux [O] et les débouter de leurs demandes,

très subsidiairement en cas de condamnation à son encontre :

dire qu'elle n'est débitrice d'aucune restitution,

subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les époux [O] de l'avis favorable de la mairie post déclaration préalable et condamner les époux [O] à cette démarche,

donner acte que la maîtrise d''uvre de l'opération de remise en état sera à la charge des époux [O]

priver la société Financo de son droit à relève et garantie par elle,

l'exonérer de toute restitution de prix,

dire que l'usage des panneaux après 5 années d'usage obère le retour au statu quo ante et appliquer une décote sur le prix de restitution,

en toutes hypothèses, condamner les époux [O] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation,

les mentions nécessaires sont utilement renseignées sur le bon de commande, y compris pour l'ondulateur,

aucun vice du consentement pour dol n'est démontré,

aucune rentabilité de l'installation n'a été contractualisée,

il n'est pas démontré que la revente d'électricité ait été un élément déterminant du consentement des époux [O],

elle a honoré tous ses engagements et aucune résolution du contrat ne peut prospérer,

la demande de dommages-intérêts n'est fondée sur aucun élément,

en tout état de cause, les époux [O] ont confirmé le contrat en l'exécutant volontairement,

les époux [O] ont signé sans aucune réserve le bon de fin des travaux,

subsidiairement, il ne lui incombe pas de supporter les fautes de la banque dans le déblocage des fonds.

Par conclusions récapitulatives du 3 décembre 2024, la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement déféré,

subsidiairement si la cour prononçait la nullité ou la résolution des conventions, condamner les époux [O] à lui rembourser la somme de 17.900€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées,

très subsidiairement, condamner la société Isowatt à lui rembourser la somme de 17.900€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause ;

condamner la société Isowatt à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

condamner tous succombants à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle indique que :

le bon de commande, qui contient les mentions suffisantes, est parfaitement valide,

il n'est démontré aucun dol,

aucune faute de sa part n'est caractérisée de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,

M. et Mme [O] ne démontrent aucun préjudice.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.

MOTIFS

sur l'annulation des contrats de vente et de crédit

Il n'est pas contesté que M. et Mme [O] ont été démarchés pour la conclusion du contrat principal de fourniture et pose et du contrat de crédit subséquent.

Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.

L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le bon de commande, dont la police d'impression est difficilement lisible, n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en n'indiquant pas, notamment, la marque du micro-ondulateur, un délai suffisamment précis d'exécution du contrat, les modalités d'installation des panneaux photovoltaïques en incorporation à la toiture ou en superposition, la capacité de recourir à un médiateur ainsi que les informations relatives aux garanties légales.

La violation du formalisme prescrit par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. et Mme [O], consommateurs profanes n'ayant pas la possibilité de vérifier la régularité du contrat en l'absence de reproduction lisible des textes applicables et d'une information complémentaire sur ceux-ci, aient eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant.

En conséquence, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande en annulation du contrat principal conclu avec la société Isowatt, laquelle sera donc prononcée.

Les contrats de vente et de crédit étant interdépendants et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.

Ainsi, le contrat de crédit doit être annulé et le jugement déféré réformé sur ces points.

sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit

au titre de l'annulation du contrat de vente

L'annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, il convient de condamner la société Isowatt à la reprise du matériel installé et à la remise en état de la toiture, dans le délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt, et ce sans subordonner l'intervention de la société Isowatt à un quelconque avis favorable de la mairie post déclaration préalable et sans que la maîtrise d''uvre de l'opération de remise en état ne soit à la charge des époux [O].

La société Isowatt sera déboutée de ces deux prétentions.

En outre, alors que les époux [O] ont poursuivi leur vendeur et leur prêteur dans un bref délai après l'installation du matériel, soit une année, ils n'ont pas à supporter les délais de procédure entraînant un usage de la centrale photovoltaïque alors que la société Isowatt n'a pas entendu récupérer le matériel.

Dès lors, aucune décote du prix n'est admissible et la société Isowatt, qui est tenue dans le principe du remboursement du prix aux époux [O], sera également déboutée de ce chef.

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

au titre de l'annulation du contrat de crédit

L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute à l'encontre de l'organisme financier et un préjudice pour l'emprunteur.

Contrairement à ce que soutient l'organisme financier, il lui appartient de vérifier la conformité du bon de commande aux règles protectrices du code de la consommation.

Ainsi, la banque, qui s'est abstenue de cette vérification, a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture, le bon de commande étant lapidaire.

La banque ne peut débloquer les fonds qu'une fois l'installation intégralement réalisée et raccordée.

En l'espèce, les fonds ont été débloqués, suite à un procès-verbal du 16 juillet 2020, soit un peu plus d'un mois après la conclusion du contrat, durée insuffisante en plein été pour l'exécution des formalités administratives et de mise en service de l'installation.

Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.

Ainsi, la banque a commis plusieurs fautes, lesquelles ne suffissent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, les époux [O] prétendent subir un préjudice du fait que seule l'autoconsommation a été visée au contrat et qu'ils ont été trompés sur la rentabilité de l'installation.

Concernant le premier point, les époux [O] en signant le bon de commande étaient parfaitement en mesure de constater que seule l'option autoconsommation avait été prévue sans qu'ils n'élèvent la moindre contestation, de sorte qu'il n'est nullement démontré que cet élément était déterminant pour eux.

Par ailleurs aucune rentabilité n'a été contractualisée.

Enfin, il n'est nullement démontré par les époux [O] que la centrale photovoltaïque ne fonctionne pas alors qu'il n'est pas contesté que la société Isowatt a, dans un geste commercial, installé 4 panneaux supplémentaires dont les époux [O] indiquent qu'ils ne semblent pas raccordés sans pour autant en rapporter la preuve.

Dès lors, il n'y a pas lieu de priver la société Arkea de son droit à restitution du capital emprunté, déduction faite des remboursement opérés.

Compte tenu de l'interdépendance des contrats de l'opération commerciale unique, la société Isowatt étant tenue au profit des acquéreurs du remboursement du solde du capital emprunté et les époux [O] étant tenus de la même restitution à l'organisme financier, il convient de condamner la société Isowatt à payer à la société Arkea le solde du capital emprunté, le prêteur devant adresser au vendeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, le montant du solde dû par les époux [O] et les justificatifs y afférents.

Les époux [O], qui sollicitent à titre subsidiaire des dommages-intérêts, s'abstiennent de motiver cette demande, laquelle sera rejetée.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

sur les mesures accessoires

L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [O].

Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés in solidum par la société Isowatt et la société Arkea.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 11 juin 2020 entre la société Isowatt et les époux [Y] [U]/[W] [O],

Constate la nullité subséquente du contrat de crédit conclu le 11 juin 2020 entre la société Financo et les époux [Y] [U]/[W] [O],

Condamne la société Isowatt à l'enlèvement du matériel photovoltaïque et à la remise en état de la toiture de l'habitation de M. [W] [O] et Mme [Y] [U] épouse [O] dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt,

Déboute la société Isowatt de ses demandes relatives à l'avis favorable préalable de la mairie au titre des travaux d'enlèvement et de remise en état, de prise en charge du coût de la maîtrise d''uvre par M. [W] [O] et Mme [Y] [U] épouse [O] et d'une décote du prix de vente,

Dit que la société Isowatt est tenue du principe du remboursement du capital emprunté au bénéfice de M. [W] [O] et Mme [Y] [U] épouse [O],

Dit que la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo n'est pas privée de son droit à restitution du capital emprunté et que M. [W] [O] et Mme [Y] [U] épouse [O] sont tenus du principe de son remboursement,

En conséquence, condamne la société Isowatt à payer à la société Arkea Financements & Services le montant du capital emprunté de 17.900€ sous déduction des mensualités acquittées par M. [W] [O] et Mme [Y] [U] épouse [O],

Dit, qu'avant tout règlement, la société Arkea Financements & Services devra justifier auprès de la société Isowatt, par courrier recommandé avec accusé de réception du montant du solde restant dû par M. [W] [O] et Mme [Y] [U] épouse [O],

Rejette le surplus des demandes de M. [W] [O] et Mme [Y] [U] épouse [O],

Condamne in solidum la société Isowatt et la société Arkea Financements & Services à payer à M. [W] [O] et Mme [Y] [U] épouse [O], unis d'intérêts, la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Isowatt et la société Arkea Financements & Services à supporter les dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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