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CA Grenoble, 11 mars 2025, RG 23/02799


Vérifier : CA Grenoble, 11 mars 2025, RG 23/02799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
23/02799
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
67d27987505b787448af4257

Texte de la décision

3,845 caractères

N° RG 23/02799

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5FC

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie GAY

la SELARL CABINET JP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00454)

rendue par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 04 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2023

APPELANTS :

M. [X] [P]

né le 28 novembre 1941 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [V] [B] épouse [P]

née le 05 juillet 1966 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

Mme [G] [R]

le 08/08/1992 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

M. [S] [R]

né le 20 août 1987 à [Localité 8] [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Valence auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige.

Vu la déclaration d'appel déposée le 21 juillet 2023 par M. [X] [P] et Mme [V] [B] épouse [P] .

Vu les dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025 par M. et Mme [P]. demandant à la cour de :

constater leur désistement d'instance et d'action,

statuer ce que de droit sur les dépens.

 

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2025 par M. et Mme [R] disant leur acceptation du désistement des appelants.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2025.

MOTIFS

ll est donné acte à M. et Mme [P] de leur désistement d'appel qui est jugé parfait en raison de son acceptation par les intimés, les parties indiquant avoir régularisé un protocole d'accord pour mettre fin au litige les opposant.

Ce désistement d'appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.

Les dépens d'appel sont la charge de M. et Mme [P] conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, sauf décision contraire portée au protocole d'accord dont la cour n'a pas eu connaissance.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

 

Donne acte à M. [X] [P] et Mme [V] [B] épouse [P] de leur désistement d'appel,

 

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

 

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [X] [P] et Mme [V] [B] épouse [P] sauf décision contraire portée dans le protocole d'accord régularisé entre les parties.

 

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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