CA Colmar, 5 mars 2025, RG 23/02150
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Texte de la décision
MINUTE N° 107/25
Copie exécutoire à
- la SELARL ARTHUS
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 05.03.2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02150 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICXM
Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. SDE, anciennement dénommée SDE INVEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.E.L.A.R.L. MJ EST, anciennement dénommée S.E.L.À.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIÉS, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [A] [H], liquidateur de la S.A.S. NF LOGISTIC
[Adresse 6]
S.A.S. BAZALP, anciennement dénommée FLY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
S.A.S. NF LOGISTIC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
''''''''''''
Le groupe SDE, éditeur de linge de maison depuis 1974, crée et développe des lignes de produits (linge de cuisine, plaids, coussins, linge de lit et de toilette, tapis) pour tous les espaces de la maison.
'
La société BAZALP (alors dénommée FLY), quant à elle, exploitait, directement ou via son réseau de franchisés, des magasins de meubles et d'objets de décoration, sous l'enseigne FLY.
'
En 2016, la société FLY a sélectionné la société SDE afin de lui confier la création, le développement et la fabrication (par ses sous-traitants), en coopération avec les services d'achat de FLY, d'une gamme spécifique de produits (linge de cuisine, plaids, coussins, linge de lit et de toilette, tapis) destinés à être vendus dans les magasins (intégrés FLY ou franchisés FLY) exploitant leur activité sous l'enseigne FLY.'
'
Les sociétés SDE et FLY ont alors conclu une convention cadre le 12 février 2016 régissant l'ensemble de leurs relations commerciales pour l'année 2016.
'
En février 2016, Monsieur [G] - Président associé de la SAS FLY GROUP, elle-même présidente et associée unique de la SAS FLY - a créé la SAS NF LOGISTIC, avec une activité de grossiste dont la SAS FLY est également l'associée unique et la présidente.
Les sociétés NF LOGISTIC et SDE ont régularisé une convention-cadre en octobre 2016, laquelle était en tous points identiques à la convention-cadre conclue le 12 février 2016 entre SDE et FLY. Elle portait sur les mêmes types de produits et se cumulait avec la première convention-cadre conclue entre SDE et FLY.
'
Alors que la convention cadre conclue entre les sociétés SDE et FLY venait d'être reconduite en date du 26 février 2018, celle conclue entre SDE et NF LOGISTIC l'ayant été le 7 mars 2017 et que des commandes étaient en cours, Monsieur [M] [L], responsable des approvisionnements de la société FLY, informait le 24 mai 2018 la société SDE que 'plus aucunes commandes ne seront passées et plus aucunes livraisons ne seront possibles'.
'
La société SDE INVEST a mis en demeure, le 13 mars 2019, la société FLY de retirer la marchandise encore stockée.
'
Par courrier du 27 mars 2019 des sociétés FLY et NF LOGISTIC, la société SDE a été autorisée à céder le stock à tout vendeur ou soldeur.
'
La chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné, le 20 avril 2020, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NF LOGISTIC, publiée le 6 mai 2021 au BODACC, la SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [H], ayant été désignée liquidateur de la société NF LOGISTIC.
'
La société SDE a déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 1er juin 2021, sa créance de 1 091 286,47 Euros à titre chirographaire à la SELARL MJ EST (anciennement MJM FROEHLICH & ASSOCIES), prise en la personne de Me [A] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NF LOGISTIC.
'
''''''''''' Par actes d'huissier délivrés respectivement les 30 juin 2020, 4 mars 2021 et 8 juin 2021, la SAS SDE (anciennement dénommée SDE INVEST) a assigné devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse, les S.A.S. BAZALP (anciennement dénommée FLY) et en intervention forcée, la SAS NF LOGISTIC, ainsi que la SELARL MJM FROEHLICH'& ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SAS NF LOGISTIC, pour obtenir, au principal, l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation des commandes passées auprès de la société SDE.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'Rejeté la demande d'irrecevabilité pour défaut de légitimation passive soulevée par la SAS BAZALP (anciennement FLY) ;
Constaté la résiliation de l'accord cadre aux torts exclusifs de la SAS BAZALP (anciennement FLY) et la SAS NF LOGISTIC ;
Condamné la SAS BAZALP à payer à la SAS SDE la somme de 120 000 euros au titre de la perte de marge brute, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2020 ;
Fixé la créance de la SAS SDE à l'encontre de la SAS NF LOGISTIC, en liquidation judiciaire et représentée par Maître [A] [H], à hauteur de :
- 120 000 euros au titre de la perte de la marge brute, augmentée des intérêts légaux du 30 juin 2020 au 6 mai 2021,
Rejeté les demandes de la SAS SDE pour le surplus ;
Condamné solidairement la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC, prise en la personne de Maître [A] [H], aux dépens ;
Condamné solidairement la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC, prise en la personne de Maître [A] [H], à payer à la SAS SDE la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC, prise en la personne de Maître [A] [H], de leur demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Constaté l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions',
selon les motifs que':
- les courriers échangés entre les sociétés FLY (BAZALP) et SDE établissent la réalité des relations entre FLY (BAZALP) et SDE, sans que le prêt de personnel de la société FLY (BAZALP) à NF LOGISTIC invoqué ne puisse suffire à écarter l'implication de la société FLY au titre du défaut de légitimation passive soutenue,
- la renégociation du délai de paiement des livraisons intervenue, d'un commun accord, entre les sociétés FLY et SDE, ne permet pas à la société FLY d'invoquer une 'décision unilatérale' de la société SDE,
- les retards de livraison étant courants dans les relations d'affaires, ils ne sauraient justifier une annulation de commandes qui ont fait l'objet de modifications et de validations tardives subséquentes, lesquelles ont nécessairement prolongé le délai de livraison effective,
- si les conséquences du refus de réception des commandes par les sociétés FLY et NF LOGISTIC ne sont pas remises en cause, la société SDE ne parvient pas à rapporter la preuve de la valeur de ses pertes et ainsi du bien fondé des sommes qu'elle réclame, de sorte que seule une somme forfaitaire de 120'000 euros lui est accordée au titre de la perte de la marge brute.
La société SDE, anciennement dénommée SDE INVEST, a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 1er juin 2023.
Les sociétés SAS BAZALP (anciennement dénommée FLY), SAS NF LOGISTIC et la SELARL MJ EST (anciennement dénommée MJM FROEHLICH et ASSOCIES), prise en la personne de Maître [H], ès qualité de liquidateur de la SAS'NF LOGISTIC, se sont constituées intimées respectivement les 11 juillet et 30 octobre 2023.
'
Par ses dernières conclusions du 11 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestations, la société SDE demande à la Cour de':
'SUR L'APPEL PRINCIPAL
DECLARER l'appel formé par la société SDE, à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 20 mars 2023 recevable et bien fondé.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
- REJETTE la demande d'irrecevabilité pour défaut de légitimation passive soulevée par la SAS BAZALP (anciennement FLY)
- CONSTATE la résiliation de l'accord cadre aux torts exclusifs de la SAS BAZALP (anciennement FLY) et de la SAS NF LOGISTIC ;
En revanche :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 20 mars 2023 en ce qu'il :
- limite la condamnation de la SAS BAZALP à payer à la SDE la somme de 120 000 euros au titre de la'perte'de la'marge brute'outre'intérêt'au taux'légal'à compter'de l'assignation du 30 juin 2020,
- limite la fixation de la créance de la SAS SDE à l'encontre de la SAS NF LOGISTIC en liquidation judiciaire représentée par Maître [A] [H] à hauteur de 120 000 euros au titre de la perte de la marge brute, augmentée des intérêts légaux à compter'du 30 juin 2020 au 6 mai 2021,
- rejette les demandes de la SAS SDE pour le surplus,
- limite à la somme de 3 000 euros la condamnation solidaire de la SAS BAZALP et de la SAS NF LOGISTIC en liquidation judiciaire représentée par Maître [A] [H] au titre de l'article 700 du CPC.
Et statuant de nouveau :
CONDAMNER la société BAZALP à payer à la demanderesse la somme de 471.472,97 euros au titre de la perte de la marge brute, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2020 ;
CONDAMNER la société BAZALP à payer à la demanderesse la somme de 94.850,99 euros au titre du coût de stockage des palettes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2020 ;
CONDAMNER la société BAZALP à payer à la demanderesse la somme de 166.831,89 euros au titre du coût de la trésorerie immobilisée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2020 ;
DONNER ACTE à la société SDE qu'elle renonce à solliciter la condamnation de la société BAZALP et/ou la société NF LOGISTIC à prendre livraison de la marchandise encore en stock chez SDE,
CONDAMNER la société BAZALP, solidairement avec la société NF LOGISTIC, aux entiers frais et dépens, outre une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Concernant NF LOGISTIC prise en la personne de son liquidateur :
FIXER la créance de la société SDE à l'encontre de la société NF LOGISTIC, en liquidation judiciaire et représentée par Maître [A] [H], à hauteur de :
. 471.472,97 euros au titre de la perte de la marge brute, augmenté des intérêts légaux du 30 juin 2020 au 6 mai 2021, soit 3.305,48 euros ;
. 94.850,99 euros au titre du coût de stockage des palettes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2020 ;
. 166.831,89 euros au titre du coût de la trésorerie immobilisée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2020 ;
CONDAMNER la société NF LOGISTIC aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
SUR L'APPEL INCIDENT
DECLARER et JUGER irrecevable la demande d'expertise comptable formée par les intimées, en tout cas mal fondée,
DECLARER la société NF LOGISTIC en liquidation judiciaire,'représentée par son liquidateur, et la société BAZALP mal fondés en leur appel incident,
Les en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris leur demande d'expertise comptable.
CONDAMNER la société NF LOGISTIC en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, solidairement avec la société BAZALP, aux entiers frais nés de l'appel incident.'
'
Par ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestations, les sociétés SAS BAZALP, SAS NF LOGISTIC et SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [H], ès qualité de liquidateur de la SAS'NF LOGISTIC, demandent à la Cour de':'
'
'DECLARER l'appel adverse mal fondé
'
Le REJETER
'
Sur appel incident :
'
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MULHOUSE le 20 mars 2023 en ce qu'il a :
'
- Rejeté le moyen tiré de 1'irrecevabilité de la demande de la SAS SDE contre la SAS BAZALP pour défaut de légitimation passive,
'
- En ce qu'il a constaté la résiliation de l'accord-cadre aux torts exclusifs de la SAS BAZALP,
'
- En ce qu'il a condamné la société BAZALP au titre de perte de la marge brute au montant de 120.000 € augmenté des intérêts légaux du 30 juin 2020 au mai 2021,
- En ce qu'il a fixé la créance de la SAS SDE à l'encontre de la SAS NF LOGISTIC en liquidation judiciaire et représentée par Maître [A] [H] à 120'000 € au titre de la perte de la marge brute, augmentée des intérêts légaux du 30 juin 2020 au 06 mai 2020,
'
- En ce qu'il a condamné solidairement la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC prise en la personne de Maître [A] [H] à payer à la société SDE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux frais et dépens.
'
- En ce qu'il déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des frais et dépens.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté tous les autres chefs de demande de la SAS SDE.
'
Statuant de nouveau
'
DECLARER que la demande de la SAS SDE contre la SAS BAZALP est irrecevable pour défaut de légitimation passive, les commandes annulées ayant été passées par la société NF LOGISTIC.
'
JUGER qu'il n'y a pas lieu de constater la résiliation de l'accord cadre aux torts exclusifs de la SAS BAZALP et de la SAS NF LOGISTIC.
'
DEBOUTER la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions à cet égard.
JUGER que la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
'
DEBOUTER la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'établissement et aux conséquences d'une faute dirigées contre BAZALP et NF LOGISTIC.
'
JUGER subsidiairement que la société SDE n'a subi aucun préjudice.
'
En conséquence,
'
DEBOUTER la SAS SDE de l'ensemble de ses chefs de demande.
'
LA CONDAMNER aux entiers frais de la procédure d'appel ainsi qu'à verser 10.000-€ au titre de l'article 700 du NCPC solidairement aux sociétés NF LOGISTIC et BAZALP.
A titre tout à fait subsidiaire,
'
ORDONNER une expertise comptable aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par la société SDE.'
'
Pour un plus ample exposé des moyens et des motifs des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
'
Par une ordonnance en date du 6 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a clôturé le dossier et ordonné son renvoi à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
'
'
MOTIFS :
'
'
La Cour observe, à titre liminaire, que toutes les marchandises litigieuses ayant été écoulées, il y a lieu de donner acte à la société appelante, SDE, de ce qu'elle a renoncé'à hauteur d'appel à sa demande en condamnation des intimées à prendre livraison des marchandises encore stockées, cette demande étant devenue, selon ses écrits, sans objet.'
'
1) Sur la légitimation passive :'
'
La société BAZALP soutient que la demande formée contre elle par la société SDE serait irrecevable, parce qu'il serait établi que les commandes annulées auraient été passées par la seule société NF LOGISTIC, société tierce.
Elle critique plus particulièrement le jugement de première instance, en se référant notamment au contenu de la convention cadre signée le 2 janvier 2017,' reconduite le 12 décembre 2017, qui régit les relations contractuelles entre les sociétés NF LOGISTIC et FLY (BAZALP) (pièce n°12 produite par les intimés), qui stipule notamment en son article 5 (page 2 pièce n°12) 'Indépendance juridique et économique des parties', que' 'Les parties constituent deux sociétés juridiquement indépendantes l'une de l'autre. (')'.
'
En vertu de l'effet relatif des contrats, de l'autonomie de la volonté et de l'autonomie juridique des sociétés membres d'un groupe, une société ne peut être tenue des engagements d'une autre, sauf en cas d'immixtion dans sa gestion et à la condition que cette immixtion ait été de nature à créer une apparence trompeuse, propre à faire croire à un créancier qu'une autre société était devenue son partenaire contractuel. Ainsi, le principe énoncé trouve deux limites cumulatives'dans la caractérisation d'une part, d'une immixtion active, d'autre part, celle de la croyance légitime du créancier.
'
Les sociétés BAZALP et NF LOGISTIC sont des entités certes distinctes, comme le démontrent leurs immatriculations respectives au RCS de [Localité 8] le 6 juin 1998 et le 12 février 2016.
'
Mais il est aussi indéniable que ces sociétés sont très proches, en ce qu'elles développent une activité identique, ont une adresse commune pour leur établissement principal au [Adresse 3] à [Localité 7], sont présidées par la même personne (Monsieur [G]) et disposent des mêmes organes comptables, comme l'attestent leurs extraits Kbis. '
' Mais si les dispositions contractuelles laissent à penser qu'il existerait une indépendance entre FLY (BAZALP) et son fournisseur NF LOGISTIC, qui serait un 'franchisé tiers', il n'empêche que les éléments du dossier démontrent qu'un tiers de bonne foi pouvait légitimement penser le contraire, tant les deux sociétés ont entretenu la confusion.
'
*En premier lieu, comme indiqué plus haut, il faut conserver à l'esprit que ces deux sociétés ont la même direction, la même adresse et au minimum des activités complémentaires.'
'
*En deuxième lieu, s'agissant des relations existant entre, d'une part, la société SDE et d'autre part, soit la société BAZALP, soit la société NF LOGISTIC, force est de constater que dès la signature des conventions conclues entre les parties, une confusion régnait.
'
En effet, la convention conclue entre les sociétés FLY et SDE a été signée': 'Pour Fly, par signature de [G] [A] en qualité de Président de FLY GROUP', mention à coté de laquelle a été apposé le logo 'Fly.' avec la mention 'FLY SAS' et une adresse unique [Adresse 2] à [Localité 7]. '
Or, on retrouve sur la convention cadre de 2016 conclue cette fois-ci entre les sociétés NF LOGISTIC et SDE, 'Pour NF LOGISTIC' le même signataire ([G] [A]) présenté en qualité de 'Président FLY GROUP' et non pas de la société NF LOGISTIC.
'
En outre, manquant de précision dans sa signature, Monsieur [A] [V] signe en tant que 'Président de FLY GROUP', sans préciser à quel titre sa signature a une valeur pour le nom et le compte de la société NF LOGISTIC, c'est-à-dire sans préciser que la société FLY GROUP qu'il préside, est présidente de la SAS FLY, elle-même présidente de la société NF LOGISTIC.
'
La signature de Monsieur [V], en simple qualité de 'Président de FLY GROUP', manque de transparence et de clarté et porte à confusion
'
Cette confusion était renforcée par le fait que les échanges entre la société SDE et ses interlocuteurs ne permettaient pas à la société SDE de déterminer qui était le donneur d'ordre, à savoir BAZALP ou'NF LOGISTIC.
'
Il est à noter que, suite à une convention de prêt de personnel de la société BAZALP, au profit de la société NF LOGISTIC (en vertu de laquelle la société NF LOGISTIC bénéficiait de la présence et du concours de quatre membres du personnel de la société FLY, ayant des 'connaissances produits et logistique sur le site en appui'et en contrôle du prestataire', 'ce personnel étant refacturé en totalité à la société NF LOGISTIC'), la société SDE s'est retrouvée en rapport avec ces salariés détachés, dont les adresses de messagerie étaient restées sous le nom de domaine 'FLY', de sorte que leurs interlocuteurs pouvaient penser légitimement avoir affaire à BAZALP.
'
*En troisième lieu, il est intéressant de se pencher sur les échanges qu'a eu la société SDE avec les deux sociétés intimées.
'
Comme les premiers juges l'ont justement rappelé, il ressort du courriel du 18 mai 2018 que les commandes étaient passées au nom de Fly, alors qu'il apparaît - à la lecture des tableaux Excel joints qui reprenaient ces commandes - que c'était en fait la société NF LOGISTIC qui était bénéficiaire de ces commandes.
'
De très nombreux échanges, bien que concernant des commandes passées par la société NF LOGISTIC, ont été émis, ou reçus, par des interlocuteurs disposant d'adresses en 'FLY.fr''; on pourra se référer':
- au courriel du 28 avril 2016, envoyé par [X] [I], personnel de la société SDE, à savoir une demande de confirmation des propositions de commandes,' joignant 'la situation de stock Fly chez SDE au 29/04', ce à quoi il est répondu par courriel du 29 avril 2016 (annexe 3.1 des conclusions de l'appelante), envoyé par '[Courriel 9]', mettant en copie trois destinataires ayant le même nom de domaine,
destiné principalement à [X] [I], sans correction de la qualification apportée à l'identité du donneur d'ordre et du bénéficiaire de ces commandes et signé par le logo 'FLY.', accompagné de la signature de '[O] [Z] FLY ACHATS''; il en est de même des échanges présentés en annexe 3.2 à 3.35, concernant l'année 2016 et d'une série d'autres échanges concernant les années ultérieures'; ces signatures et noms d'adresse mail constituent un élément supplémentaire de confusion des donneurs d'ordre';
- à l'échange du 25 avril 2018 (annexe 3.36), à savoir le courriel envoyé par [O] [Z] à la société SDE, portant sur un retard de livraison, lequel mentionne 'Merci de prévenir non seulement NF LOGISTIC, mais aussi [M] et moi-même [personnels de FLY]''; cette demande révèle que, même lorsque la société FLY ne semblait pas s'exprimer et commander en son nom propre, elle gérait le suivi des commandes passées par NF LOGISTIC,
-'et surtout du mail d'annulation des commandes du 24 mai 2018 (annexe 4 de l'appelante), émanant de Monsieur [L], qui faisait référence à 'un échange entre le service achats FLY et la direction commerciale de votre entreprise', sans jamais qu'il ne soit fait référence à la société NF LOGISTIC, alors pourtant que l'essentiel des commandes avait été passé à destination et 'par' la société NF LOGISTIC, comme le démontre la lecture de la liste des produits commandés et annulés jointe en annexe de ce mail.
'''''''''''
Cette ambiguïté portant sur l'identité du donneur d'ordre se retrouve, encore une fois, dans le fait que les deux sociétés intimées, conjointement, ont autorisé la société SDE à revendre les stocks détenus suite aux annulations (cf. le courriel officiel de Me [Y] du 27 mars 2019 qui précise que 'cette autorisation lui a été donnée par les dirigeants des deux sociétés' - annexe 8), sans que chacune d'elle ne précise l'origine des commandes passées par l'une, ou l'autre.
'
*Enfin, en dernier lieu, la cour observe que, dans un premier temps, devant le Tribunal Judiciaire de Mulhouse, la société BAZALP avait pris des conclusions en date du 30 décembre 2020, dans lesquelles elle ne contestait pas avoir entretenu des relations commerciales avec la concluante aux côtés de la société NF (cf. annexe 42), ni avoir annulé des commandes en cours et que ce n'est que dans ses conclusions rectificatives du 19 janvier 2021 qu'elle revenait sur sa position antérieure, précisant que celles-ci annulaient ses conclusions du 30 décembre 2020 (annexe 43 de SDE).'
'
Dans un tel contexte, la manière dont les relations d'affaires se sont développées entre les sociétés BAZALP, NF LOGISTIC et SDE caractérise l'immixtion de la société BAZALP dans l'exécution du contrat prévu entre les sociétés NF LOGISTIC et SDE, ce qui est de nature à créer une apparence propre à faire ou laisser légitimement croire à la société SDE qu'il y avait communauté d'intérêts et de direction entre la société BAZALP et la société NF LOGISTIC qui agissaient comme une entité unique. La société BAZALP s'étant immiscée dans le contrat de la société NF LOGISTIC, la société SDE pouvait légitimement penser qu'elle s'était engagée au même titre que cette société.
'
Les sociétés BAZALP/FLY et NF LOGISTIC ayant entretenu cette confusion, elles ne peuvent aujourd'hui s'opposer à la reconnaissance d'une légitimation passive et au fait d'être tenues toutes les deux envers la société SDE, qui était maintenue dans le doute permanent quant à l'identité exacte de l'auteur des commandes qui lui étaient passées.
'
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a prononcé le rejet de la demande d'irrecevabilité fondée sur le défaut de légitimation passive formée par la société BAZALP, a déclaré la demande recevable et bien fondé le moyen de la société SDE, tiré de la légitimation passive. '
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2) Sur le bien fondé de la demande d'indemnisation : '
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L'article L442-1 du Code de commerce, paragraphe II,'dispose que :
'
'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
Les relations contractuelles entretenues entre les sociétés BAZALP et NF LOGISTIC d'une part et SDE d'autre part, régies par les conventions évoquées plus haut de 2016 (pièce d'intimés n°2), renouvelées en 2018 (pièce d'intimés n°1.2), ont cessé suite à la demande d'annulation des commandes de la société FLY (BAZALP) par courriel du 24 mai 2018.
'
Dans ce courriel du 24 mai 2018, aucun grief n'est reproché à la société SDE, de sorte que les intimées ne sauraient avancer que l'annulation aurait été motivée par un quelconque retard de livraison ou de paiement qui lui serait imputable.
A ce sujet, il est évident que le retard de paiement évoqué dans le courrier émis un an plus tôt, le 16 mai 2017 (Annexe 17 de l'appelante), ne peut être en lien avec cette annulation, du fait de son ancienneté et de l'absence de mention à son sujet dans le courrier d'annulation.
En outre, sachant que la convention cadre stipulait'que 'La Convention pourra être résiliée par chacune des Parties, sans indemnité, en cas de violation d'une disposition majeure de la Convention par l'autre partie, trente (30) jours après qu'une mise en demeure de mettre fin à la violation constatée, notifiée par LRAR, est restée sans effet', force est de constater que si un retard avait été déploré par les intimées, elles auraient dû adresser une mise en demeure, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
La cour rappelle qu'en réalité, la société BAZALP (anciennement FLY) justifiait de façon, certes succincte, mais explicite et claire, l'annulation des commandes par les 'difficultés que traverse notre groupe' sans faire aucun reproche à la société partenaire, la société SDE. Elle évoque à nouveau ses difficultés financières, par courrier envoyé à la société SDE le 26 juillet 2018 (Annexe 5 des pièces de la défense), en mentionnant 'Je travaille actuellement à la restructuration de notre Groupe qui fait face à de très fortes difficultés de trésoreries'.
'
En définitive, l'annulation ne trouve clairement pas sa cause dans une 'faute' ou un 'manquement' imputable à la société SDE. Aucune inexécution contractuelle ne pouvait légalement justifier la rupture, par la société BAZALP, de la relation commerciale entretenue avec la société SDE.
' Les premiers juges ont donc eu raison de considérer que cette rupture des relations est seule imputable au groupe BAZALP - NF LOGISTIC.
' En outre, ils ont à juste titre estimé que cette rupture avait été brutale et fautive, de nature à engager la responsabilité des sociétés intimées, car';
'
- les sociétés du groupe BAZALP ont procédé à l'annulation des commandes sans aucun préavis, alors qu'elles ne pouvaient ignorer qu'elles avaient validé définitivement le lancement de commandes, sans qu'elles ne se soucient de savoir si la production des biens commandés avait déjà été lancée, ce qui était le cas en l'espèce,
'
- le courriel d'annulation des commandes par la société BAZALP, destiné à la société SDE, du 24 mai 2018 a été adressé à peine trois mois après un courriel évoquant le maintien de la relation contractuelle par la confirmation de nouvelles commandes pour la fin d'année (voir notamment le courrier du 23 mars 2018, pièce n°15) et l'organisation d'une exposition ('présentation presse') des produits, précisément pour le 7 juin 2018, (cf. courrier du 7 mai 2018 - pièces n°16),
'
- les intimées ne pouvaient ignorer l'existence de délais de production de plusieurs mois et, qu'à défaut de préavis suffisant, la société SDE se retrouverait en situation difficile, ayant financé la production de produits, étant débitrice de ses fournisseurs,'
- les produits étaient majoritairement estampillés 'Fly', ce qui rendait plus difficile leur mise sur le marché par le biais d'autres clients, ou leur valorisation. '
'
L'ensemble de ces éléments démontre que la rupture des relations contractuelle a été d'une particulière brutalité, sans respect d'un délai raisonnable, ce qui ne peut que s'analyser comme une violation contractuelle engageant la responsabilité des sociétés FLY (BAZALP) et NF LOGISTIC.
'
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a constaté la résiliation de l'accord cadre aux torts exclusifs de la SAS BAZALP (anciennement FLY) et la SAS NF LOGISTIC.'
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3) Sur les préjudices :
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En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement,'peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts s'y ajouter.
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La charge de la preuve de ce préjudice pèse sur l'appelante, à savoir la société SDE.
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En matière commerciale, la preuve est libre et peut notamment valablement résulter des échanges de mails contenant des listes de commandes, des tableaux récapitulatifs des commandes, mais aussi et surtout résulter de la liste fournie en l'espèce dans le mail d'annulation des commandes par la société BAZALP elle-même.
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Aussi, les intimées ne sauraient tirer utilement argument de la prétendue absence des bons de commande et d'un défaut de production de l'état des stocks résiduels. '
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3.1) Sur la perte de marge :'
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La société appelante réclame l'indemnisation de sa perte de marge sur les produits qui étaient en cours de fabrication par ses sous-traitants, en cours de transport vers les entrepôts de SDE, ou encore en attente de livraison et ce au jour de l'annulation des commandes par les sociétés intimées.
Il est constant que l'ensemble du stock résiduel a finalement pu être vendu à la société DOUMIE le 30 juin 2022, de sorte que l'appelante est donc à présent en mesure d'actualiser ses réclamations qu'elle avait formulées sur la base d'un premier rapport d'expertise établi par son expert-comptable le 4 février 2022 (pièce n°41 de l'appelante).
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L'expertise du 4 février 2022 précisait qu'elle calculait à 435'275,08 euros la différence entre d'une part, les prix de vente des produits en stock au moment de l'annulation, cédés sur la période allant du 11 juin 2018 au 31 décembre 2019 à des soldeurs autre que Fly et d'autre part, les prix qui avaient été fixés initialement avec les sociétés du groupe Fly.
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Les premiers juges ont écarté le chiffre réclamé, au motif que la société appelante ne produisait aucun document de nature à 'justifier du chiffre d'affaires réalisé sur les marchandises vendues à d'autres clients que FLY', de sorte que le tribunal ramenait 'à de plus justes proportions la somme réclamée par la société SDE et la fixait à 120'000 euros'.
La cour ne pourra néanmoins partager cette position.'
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D'une part, elle constate que le mode de calcul adopté par l'expert-comptable dans son rapport du 4 février 2022 (N°41) n'est pas contestable de manière sérieuse et ne pouvait être écarté.
Dans son attestation du 21 juillet 2023, l'expert-comptable a pu fixer définitivement la perte de marge - puisque tous les stocks avaient pu être vendus - en la chiffrant à 471'472,97 euros, en reprenant les prix de vente définitifs et le chiffre d'affaires qui aurait dû être obtenu avec le groupe FLY (annexe 45).
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Aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que les listings comportant les produits commandés par la société Fly, objets de l'annulation, le nombre d'unités, les identités des fournisseurs seraient inexacts.
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Aussi, l'avis de l'expert, corroboré notamment par les pièces comptables produites, sera validé.
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La demande des intimées, en vue d'obtenir une expertise judiciaire pour déterminer la réalité et le montant du préjudice, sera rejetée corrélativement.
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D'autre part, la notion de 'chiffre d'affaires réalisé sur les marchandises vendues à d'autres clients', évoquée dans le jugement, ne paraît pas adaptée. Le coût de revente de ce matériel à hauteur de 797'685 euros devait permettre à la société SDE de couvrir ses propres frais, voire le cas échéant, de générer un bénéfice minimal.
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Par conséquent, les 471'472,97 euros supplémentaires qui auraient dû être générés par la vente de ces mêmes objets au profit du groupe FLY doivent être considérés comme une perte de marge, qui ne pouvait connaître une dévalorisation forfaitaire.
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Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision et de fixer la créance de la société SDE, au titre de cette perte de marge nette, à la somme 471'472,97 euros.'
3-2) Sur la demande au titre du coût de stockage des palettes :
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Au soutien de l'évaluation de son préjudice, résultant du coût de stockage - qui a été rejeté par les premiers juges -'l'appelante se réfère au travail de son expert-comptable qui explique que la société SDE sous-traite la gestion des stocks et la distribution des articles auprès d'un prestataire externe et que le coût de 70'144 euros a été déterminé, en tenant compte du volume de palettes gérées par le sous-traitant sur sa plate-forme logistique, d'un coût mensuel de 4,20 euros hors-taxes par palette (annexe 47 de l'appelante), puis de 4,316 euros en juin 2020 et 4,333 euros en juin 2021.
Ces explications étaient justifiées par le contrôle, par l'expert-comptable, de factures émanant de ce sous-traitant et par une attestation des tarifs du coût mensuel par unité de palette (pièce n°47).
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Cependant, à aucun moment l'expert ne précise que ce chiffrage ne concerne que les produits ayant fait l'objet de l'annulation de commandes litigieuse par la société BAZALP et la société NF LOGISTIC et la cour n'a pas retrouvé de document de nature à lever ce doute.
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Aussi, étant donné qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de coûts de stockage n'englobant pas des produits non concernés par les annulations de commandes, la cour ne peut que rejoindre l'avis des premiers juges et confirmer le rejet de cette demande.
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3-3 Sur l'escompte et la demande au titre du coût de la trésorerie immobilisée :
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Le principe de réparation intégrale du préjudice exige que soit pris en compte le préjudice résultant de la perte financière résultant du coût d'immobilisation de la trésorerie.
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La convention du 26 juillet 2018 mentionnait que 'Fly est autorisé à déduire des factures l'escompte indiqué en fin de document accordé par le fournisseur lorsque le paiement intervient avant la date limite de paiement. En cas de retard de paiement, le taux applicable aux pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture sera égal à trois fois le taux d'intérêt légal. En outre, le fournisseur aura droit à une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.'
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Le taux de l'escompte a été fixé, d'un commun accord, à 1,5 % pour 60 jours, tel que cela résulte des échanges de courriels des parties (annexe 5 de l'appelante).
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Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il existe bien un lien logique entre la notion d'escompte et la demande d'indemnisation de préjudice formulée par la société SDE.
L'escompte évoqué au cas d'espèce ne peut être envisagé comme étant exclusivement une 'remise commerciale','qui ne générerait aucun droit.
Il s'agit aussi d'un avantage financier concédé au client de la société SDE, en contrepartie d'un règlement rapide de sa commande. A contrario, en cas de non-règlement par le client de la société SDE, cette dernière subit nécessairement'une absence de trésorerie et donc un coût financier.
Aussi, c'est en toute logique que la société SDE demande à être rémunérée du coût de l'argent en lien avec l'immobilisation des stocks, selon les modalités conventionnelles du 26 juillet 2018 exposés plus haut.
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Le coût financier de ce retard étant contractuellement fixé à un taux de 0,75 %' par mois, les intimées ne contestant que le principe de cette condamnation, sans discuter le montant demandé au titre de cette indemnisation, tel que calculé par l'expert-comptable, il convient de statuer en faveur de la société appelante et de juger qu'elle est créancière, à ce titre, du montant réclamé de 166'831,89 euros au titre du coût de la trésorerie immobilisée, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation du 30 juin 2020.
La décision de première instance, qui a rejeté la demande faite sur ce fondement, sera infirmée.
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'4) Sur la situation des parties :
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Il résulte des développements précédents, qu'il convient de confirmer la décision de première instance, qui a rejeté la demande d'indemnisation de la société SDE au titre des frais de stockage.
En revanche, la cour infirmera la décision en ce qu'elle a statué sur les demandes de la société SDE, concernant la perte de marge et l'immobilisation de trésorerie.
La société BAZALP sera dès lors condamnée à verser à la société SDE, des montants respectivement de 471'472,97 euros et de 166'831,89 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2020.
Ces montants seront également inscrits au passif de la société NF LOGISTIC, en liquidation judiciaire.
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Pour tenir compte de la situation de la société NF LOGISTIC, en liquidation judiciaire, la décision de première instance, qui la condamnait solidairement avec la société BAZALP aux dépens et aux frais irrépétibles, sera également infirmée.
La société BAZALP sera dès lors condamnée aux dépens de 1ère instance et à verser à la société SDE, la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le montant des dépens et la somme de 3 000 € devront être inscrits au passif de la société NF LOGISTIC, en liquidation judiciaire.
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Il convient, enfin, de condamner la société BAZALP seule, succombant principalement, aux entiers dépens de l'appel et à verser à la société'SDE une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
La cour déchargera la société NF LOGISTIC de toute condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, pour tenir compte de sa situation de société en liquidation judiciaire.
Enfin, les demandes de la SAS NF LOGISTIC, prise en la personne de Maître [A] [H], liquidateur judiciaire et de la SAS BAZALP, au titre des frais irrépétibles, seront écartées.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a':
- 'Rejeté la demande d'irrecevabilité pour défaut de légitimation passive soulevée par la SAS BAZALP (anciennement FLY) ;
- Constaté la résiliation de l'accord cadre aux torts exclusifs de la SA BAZALP (anciennement FLY) et la SAS NF LOGISTIC ;
- Rejeté la demande de la société SDE sollicitée au titre des frais de stockage ;
- Débouté la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC, prise en la personne de Maître [A] [H], de leur demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- Constaté l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la SAS SDE a renoncé à sa demande en condamnation des SAS BAZALP et/ou NF LOGISTIC à prendre livraison de la marchandise encore stockée,
'
Rejette la demande de la SAS BAZALP et de la SAS NF LOGISTIC, prise en la personne de Maître [A] [H], liquidateur judiciaire, tendant à voir ordonner une expertise comptable,
'
Condamne la SAS BAZALP à payer à la SAS SDE ':
*471'472,97 euros (quatre cent soixante et onze mille quatre cent soixante-douze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2020, au titre de la perte de marge brute,
*166'831,89 euros (cent soixante-six mille huit cent trente et un euros et quatre-vingt-neuf centimes) augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation du 30 juin 2020, au titre du coût de la trésorerie immobilisée,
*3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*aux dépens de première instance,
Fixe la créance de la SAS SDE à l'encontre de la SAS NF LOGISTIC, prise en la personne de Maître [A] [H], liquidateur judiciaire, à hauteur de':
*471'472,97 euros '(quatre cent soixante et onze mille quatre cent soixante-douze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2020, au titre de la perte de marge brute,
*166'831,89 euros (cent soixante-six mille huit cent trente et un euros et quatre-vingt-neuf centimes), augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation du 30 juin 2020, au titre du coût de la trésorerie immobilisée,
* 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*les dépens de première instance,
Condamne la SAS BAZALP aux dépens d'appel,
Condamne la SAS BAZALP à payer à la SAS SDE la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC, prise en la personne de Maître [A] [H], liquidateur judiciaire, de leur demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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