CA Bordeaux, 12 mars 2025, RG 23/00819
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 MARS 2025
N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND3K
S.A.S. LAGARDE & LARONZE
c/
SELAS EGIDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2023 (R.G. 2023.12) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 17 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. LAGARDE & LARONZE, inscrite au RCS de Périgueux sous le numéro 333 675 445, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis '[Adresse 3]
Représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SELAS EGIDE, dont le siège social est sis [Adresse 1], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AMIANTE INGENIERIE (RCS de Toulouse n° 788 802 494), désignée en cette qualité suivant jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
L'Office Public d'Habitat de la Dordogne « Périgord Habitat » a confié à la société par actions simplifiée Lagarde & Laronze l'exécution d'un marché public portant sur des travaux de curage, désamiantage, destruction et remise en état de quatre-vingt-six logements situés à [Localité 2] (Dordogne).
La société Lagarde & Laronze a sous-traité à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Amiante Ingénierie les travaux de désamiantage, selon déclaration de sous-traitance du 27 octobre 2021, agréée par le maître d'ouvrage le 29 décembre 2021.
Le contrat de sous-traitance a été signé le 14 avril 2022 et stipule qu'il s'agit d'un marché commande publique et que la société Amiante Ingénierie doit être directement payée par le maître d'ouvrage.
Le montant du marché de sous-traitance s'élevant à la somme de 121 950 euros HT a été agréé par le maître d'ouvrage avec ses conditions de paiement.
La société Amiante Ingéniérie a, le 20 juin 2022, présenté une première facture d'un montant de 87 538 euros.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2022, la société Lagarde & Laronze a résilié le contrat de sous-traitance avec effet au 6 juillet 2022 puis, par courrier du 20 septembre suivant, a contesté le montant de la facture du 20 juin 2022 au motif que cette facturation ne reflétait pas la prestation fournie et l'avancement des travaux.
Le 24 octobre 2022, la société Amiante Ingénierie a mis en demeure la société Lagarde & Laronze de procéder au règlement du solde de sa facture dans un délai de quinze jours et a contesté la résiliation du contrat.
La société Amiante Ingénierie a saisi le président du tribunal de commerce de Périgueux d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner à bref délai ; autorisée par ordonnance du 8 décembre 2022, elle a fait délivrer le 21 décembre 2022 à la société Lagarde & Laronze une assignation pour l'audience du 12 janvier 2023.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a :
- condamné la société Lagarde & Laronze à payer à la société Amiante Ingénierie la somme de 55.257,58 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la société Lagarde & Laronze à payer à la société Amiante Ingénierie la somme forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Amiante Ingénierie de ses demandes indemnitaires en réparation de préjudices prétendument subis, comme non fondées ;
- débouté la société Lagarde & Laronze de ses demandes reconventionnelles comme mal fondées,
Condamné la société Lagarde & Laronze à verser à la société Amiante Ingénierie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné société Lagarde & Laronze aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par requête du 26 janvier 2023, la société Amiante Ingénierie a sollicité la rectification du jugement rendu le 23 janvier 2023 pour erreur matérielle, la date du jugement mentionnée en entête étant le 23 janvier 2022 alors qu'il s'agissait du 23 janvier 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a fait droit à cette demande de rectification d'erreur matérielle.
***
Par déclaration au greffe du 17 février 2023, la société Lagarde & Laronze a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Amiante Ingénierie.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société Amiante Ingéniérie et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société Egide en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Lagarde & Laronze a signifié sa déclaration d'appel à la société Egide es qualités le 19 avril 2023.
Par dernières écritures déposées le 16 mai 2023 et signifiées le 10 mai suivant à la société Egide es qualités, la société Lagarde & Laronze demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions de l'article 1226 du code civil,
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 23 janvier 2023 (jugement rectifié le 26 janvier 2023) en ce qu'il a :
-condamné la société Lagarde & Laronze à payer à la société Amiante Ingénierie la somme de 55 257,58 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, jusqu'à parfait paiement,
-condamné la société Lagarde & Laronze à payer à la société Amiante Ingénierie la somme forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-débouté la société Lagarde & Laronze de ses demandes reconventionnelles comme mal fondées,
-condamné la société Lagarde & Laronze à verser à la société Amiante Ingénierie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné société Lagarde & Laronze aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- fixer à la liquidation judiciaire de la société Amiante Ingéniérie la créance de la société Lagarde & Laronze comme suit :
-58.847, 93 euros au titre de la restitution des sommes versées en application de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image commerciale de la concluante ;
- condamner la société Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Amiante Ingénierie aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'émolument prévu à l'article A.444-32 du code de commerce et le coût du Procès-verbal de constat dressé le 31 août 2022 par Me [X].
La société Egide, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande principale
1. L'article 1226 du code civil dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.»
2. Au visa de ce texte, la société Lagarde & Laronze fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à la société Amiante Ingénierie la somme principale 55.257,58 euros.
L'appelante fait valoir que le premier juge a consacré le principe de la résiliation du contrat de sous-traitance conclu avec la société Amiante Ingénierie mais n'est pas allé au bout de la logique en prononçant cette condamnation à paiement.
La société Lagarde & Laronze soutient qu'elle est bien fondée à soutenir l'inexécution contractuelle, au sens des articles 1217 et suivants du code civil, pour refuser de régler le solde de la facture présentée par sa sous-traitante.
3. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
4. En l'espèce, la société LEL tend, en page 14 de ses conclusions, au débouté de toute prétention de la société Egide es qualités au titre de la facture litigieuse.
Cependant, au dispositif de ses dernières conclusions, l'appelante tend certes à l'infirmation du jugement dont appel mais ne présente pas de prétention relative au débouté de la demande en paiement de la société Amiante Ingénierie ou de son liquidateur.
En effet, la demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Amiante Ingéniérie de la créance de la somme 58.847, 93 euros au titre de la restitution des sommes versées en application de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ne peut être qualifiée de demande en débouté d'une demande en paiement.
5. Or il est constant en droit que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'une décision, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes, de sorte que la décision doit être confirmée à cet égard.
6. Il en résulte que la cour confirmera le jugement déféré de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
7. La société Lagarde & Laronze fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à son image commerciale, de la réticence abusive et de la procédure abusive dont s'est rendue fautive sa sous-traitante.
8. Il doit tout d'abord être relevé que l'appelante n'explique pas quelle est la réticence reprochée à la société Amiante Ingénierie et dont l'abus aurait généré des conséquences indemnisables.
9. Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué le premier juge, la demande en paiement présentée par la sous-traitante a été accueillie, de sorte qu'il ne peut être considéré que sa procédure serait abusive.
10. Enfin, l'examen des courriers recommandés adressés par Périgord Habitat, maître d'ouvrage, à la société Lagarde & Laronze les 14 juin et 31 août 2022 révèlent que cet Office public de l'habitat avait clairement identifié la société Amiante Ingénierie comme étant à l'origine des difficultés. Par ailleurs, ces deux courriers, ainsi que le courrier en date du 2 septembre 2022 de la société Antea, maître d'oeuvre de l'opération de désamiantage et déconstruction, mettent en évidence le fait qu'il était reproché à la société Lagarde & Laronze ne pas prendre vigoureusement les mesures qui s'imposaient à l'égard de sa sous-traitante.
L'appelante n'est donc pas fondée à poursuivre l'indemnisation du manquement de la société Amiante Ingénierie à ce titre.
11. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris également de ces chefs, ainsi que de ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La demande formée par la société Lagarde & Laronze au titre de ses frais irrépétibles en appel sera rejetée ; l'appelante sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement prononcé le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux.
Y ajoutant,
Déboute la société Lagarde & Laronze de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Lagarde & Laronze à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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