CA Amiens, 12 mars 2025, RG 24/00464
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Texte de la décision
ARRET
N°
[L]
C/
Association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES
copie exécutoire
le 12 mars 2025
à
Me CHEMLA
Me TETARD
EG/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 12 MARS 2025
N° RG 24/00464 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7KJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 20 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00082)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
concluant par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
Association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [L], née le 19 mars 1974, a été embauchée à compter du 5 septembre 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée par l'association Confédération syndicale des familles (l'association ou l'employeur), en qualité d'animatrice de l'espace accueil familles.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire polyvalente et responsable du point conseil budget.
L'association compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social et familial.
Mme [L] a été en arrêt de travail du 27 février au 26 mars, puis du 27 mars au 25 juin 2023.
Par courrier du 20 juin 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 18 juillet 2023.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil a :
- jugé la prise d'acte invoquée par Mme [L] injustifiée et dit qu'elle produisait les effets d'une démission ;
- débouté Mme [L] de la totalité de ses autres demandes ;
- condamné Mme [L] à payer à l'association Confédération syndicale des familles la somme d'un euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [L], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association Confédération syndicale des familles à lui verser les sommes de :
- 10 978,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 383,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 438,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux liés aux différents manquements consacrés dans le cadre de la prise d'acte ;
En outre et en tout état de cause,
- condamner l'association Confédération syndicale des familles à lui verser la somme de 2 874,51 euros brut, à titre de rappel de congés payés et, le cas échéant, à titre subsidiaire, la somme de 1 657,81 euros, ainsi que la somme de 531,04 euros brut, à titre de retenues injustifiées sur salaire ;
- ordonner la rectification des bulletins de paie de mai et juin 2023 ;
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi conformément aux termes du jugement à intervenir ;
- condamner l'association Confédération syndicale des familles à lui verser la somme de 1 500 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'association de son appel incident ;
- condamner l'association confédérale syndicale des familles aux entiers dépens.
L'association Confédération syndicale des familles, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé la prise d'acte invoquée par Mme [L] injustifiée et dit qu'elle produisait les effets d'une démission ;
- débouté Mme [L] de la totalité de ses autres demandes ;
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses fins demandes et conclusions ;
- dire et juger que la prise d'acte invoquée par Mme [L] doit être considérée comme une démission ;
En conséquence,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
- l'accueillir en son appel incident et en ses demandes reconventionnelles ;
- condamner Mme [L] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 712,31 euros net correspondant à l'indemnité pour non-respect du préavis ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'important préjudice moral subi ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Tetard, membre associé de la SEP Court-Poirette-Appriou-Tetard, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la rupture du contrat de travail
1-1/ sur la contestation du solde de tout compte
Mme [L] conteste la retenue sur salaire de 531,04 euros et le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés apparaissant sur le solde de tout compte.
L'employeur conteste le nombre de jours de congés payés dus en détaillant son propre calcul.
En matière de salaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a payé les sommes dues au salarié, étant précisé que l'indemnité compensatrice de congés payés a le caractère d'un salaire.
En l'espèce, le contrat de travail étant rompu au 21 juin 2023 du fait de la prise d'acte de la salariée alors que l'intégralité du mois de juin lui avait été payé, la retenue opérée dans le solde de tout compte est justifiée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [L] de sa demande de ce chef.
Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, les seules mentions manuscrites portées unilatéralement par l'employeur sur des feuilles quadrillées ne sauraient suffire à prouver le nombre de jours de congés payés acquis non pris à la date de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de retenir le calcul de la salariée, déduction faite des 5 jours résultant de la convention collective rejointe par l'employeur le 1er janvier 2023 applicable sur ce point au 1er juin 2023, ce qui conduit à un solde dû de 2 475,27 euros.
En revanche, les périodes d'arrêt-maladie n'ayant pas été décomptées pour le calcul de ses droits à congés, Mme [L] ne saurait prétendre à une somme supplémentaire à ce titre.
1-2/ sur la prise d'acte de la rupture
Au soutien de sa prise d'acte, Mme [L] invoque :
- une erreur dans le paiement du salaire d'août 2022 et un remboursement des frais de déplacement de 2005 à 2022 sur la base du taux applicable aux bénévoles,
- la non-prise en compte au titre du travail effectif de la pause méridienne pendant un déplacement le 20 janvier 2023 et pour l'avenir,
- un retard dans la remise des bulletins de paie d'avril et juin 2023,
- le non-respect du droit à la vie privée et de la protection des données personnelles en ce que ces données étaient sauvegardées sur un disque dur externe détenu par une bénévole de l'association et que les bulletins de salaire étaient déposés sur le bureau de chacun à la vue de tous,
- une absence de reconnaissance de ses compétences et de sa charge de travail,
- un manque de transparence et d'information en ce que ses bulletins de paie ne mentionnaient ni le nouvel intitulé de son poste, ni son nouveau coefficient de rémunération, ni le nombre de congés payés acquis ou pris alors qu'il lui était demandé de solder ses congés pour le 31 mai, et que le nouveau calcul de sa rémunération était incompréhensible,
- un nouveau contrat de travail comportant une cotation de son emploi déterminant sa rémunération fixée sans explication,
- un acharnement de l'employeur lui demandant la date de son arrêt de travail alors qu'elle se trouvait aux urgences, sollicitant une de ses amies pour savoir si elle serait présente à une prochaine réunion, lui demandant de travailler pendant son arrêt de travail, la convoquant dès sa reprise à un entretien en présence de trois cadres de l'association dont l'une s'est montrée agressive, lui adressant un courrier de menaces pendant son second arrêt de travail, refusant la rupture conventionnelle demandée alors qu'elle invoquait un mal être au travail.
L'employeur répond que l'intitulé du poste a été modifié sur les bulletins de salaire dès la réclamation de la salariée en mars 2023, que le décompte des congés payés, qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque de cette dernière en 18 ans de relation de travail, n'est pas une mention obligatoire du bulletin de paie et faisait l'objet d'un pointage régulier avec les salariés de l'association, et conteste tout manquement en matière de protection des données personnelles ou acharnement pendant et à la suite de l'arrêt-maladie de Mme [L].
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux termes d'un courrier du 20 juin 2023.
Elle ne produit aucun élément probant permettant de démontrer l'absence de reconnaissance de ses compétences et de sa charge de travail, un manquement au respect de sa vie privée ou à la protection de ses données personnelles, une modification dans la prise en compte de la pause méridienne lors de déplacements, un remboursement des frais de déplacement à un taux irrégulier, une remise tardive de bulletins de paie, ou un manque de transparence sur les congés payés et le coefficient de rémunération, étant précisé qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de mentionner sur les bulletins de salaire les droits à congés acquis et pris ou le coefficient de rémunération.
Sa seule version des faits ne peut, également, suffire à démontrer qu'elle a été victime d'un acharnement à son retour d'arrêt-maladie et pendant son second arrêt de travail alors que le fait de lui demander de se présenter aux cadres de l'association avec lesquels elle travaillait habituellement pour faire le point sur la situation après un mois d'absence n'est pas en soi fautif et que l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en la mettant en garde par courrier du 29 mars 2023 sur toute réitération de l'attitude d'opposition manifestée à cette occasion.
Enfin, l'employeur était en droit de répondre par la négative à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, le fait qu'elle ait évoqué dans son premier courrier du 6 avril 2023 une situation de mal être au travail et un épuisement professionnel dans son courrier du 22 mai 2023, sans plus de précision, pour expliquer sa demande n'appelant pas nécessairement de réponse spécifique tant qu'elle se trouvait en arrêt de travail, ce qui est resté le cas jusqu'à la prise d'acte.
Ces griefs ne peuvent donc être retenus.
Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites qu'à la faveur de l'adhésion de la société à la convention collective des acteurs du lien social et familial au 1er janvier 2023, sa structure de rémunération a changé avec une nouvelle cotation de son emploi, une nouvelle valeur du point d'indice, un nouveau taux horaire et une rémunération individuelle supplémentaire en lieu et place des primes anciennement versées, elle ne saurait sans plaindre alors qu'elle a signé l'avenant à son contrat de travail actant ces changements et que le salaire versé à compter de janvier 2023 correspondait effectivement au taux horaire mentionné pour 151,67 heures par mois.
En revanche, il est constant qu'une erreur de 10,83 euros a été commise dans le paiement de son salaire d'août 2022 et que l'intitulé de son poste n'a été modifié qu'en mars 2023 à la suite d'une demande de sa part alors que l'avenant au contrat de travail apportant cette modification datait du 2 décembre 2021.
Il est, également, établi qu'elle a été sollicitée le 6 mars 2023 par son employeur sur un ton impératif pour l'aider à répondre à une demande relevant de sa compétence alors qu'elle se trouvait en arrêt-maladie depuis le 27 février 2023.
Ces seuls manquements du fait de leur ancienneté ou de leur caractère isolé ne sauraient constituer des fautes suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 20 juin 2023.
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes par confirmation du jugement entrepris.
Mme [L] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice causé par les manquements retenus à l'encontre de l'employeur, sa demande de dommages et intérêts est, également, rejetée par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les demandes reconventionnelles
L'employeur sollicite le paiement du préavis par la salariée ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les accusations diffamatoires de cette dernière et son départ inopiné.
Mme [L] soutient qu'étant en arrêt-maladie, elle ne pouvait effectuer son préavis.
En l'espèce, Mme [L] justifiant d'un arrêt-maladie se prolongeant au-delà de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la demande de l'employeur au titre du préavis ne peut prospérer.
Concernant la demande de dommages et intérêts, l'employeur ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice, cette demande est également rejetée.
4/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et à mettre à la charge de l'employeur les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, les frais de procédure et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Confédération syndicale des familles à payer à Mme [C] [L] les sommes suivantes :
- 2 475,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l'association Confédération syndicale des familles aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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