Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 12 mars 2025, RG 21/00449


Vérifier : CA Aix Provence, 12 mars 2025, RG 21/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
21/00449
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
67d2799a505b787448af434a

Texte de la décision

14,699 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025/ 126

Rôle N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYOC

[N] [G]

C/

[K] [O]

[S] [O]

S.A.S. SUDIMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-[O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02339.

APPELANT

Monsieur [N] [G]

né le 20 Septembre 1955 à [Localité 4] (EGYPTE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [K] [O]

(Assignation à étude le 25 Mars 2021)

né le 25 Avril 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Non représenté

Madame [S] [O]

(Assignation à étude le 25 Mars 2021)

née le 13 Août 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Non représentée

S.A.S. SUDIMMO

(Assignation le 29 Mars 2021 (PV 659)),

demeurant [Adresse 2]

Non représentée


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration de cession du 22 juillet 2016, M. [N] [G] a vendu à M. [K] [O], son véhicule de marque Land Rover, pour le prix de 15 000 euros au moyen d'un chèque libellé au nom de la SAS Sudimmo.

Le 21 octobre 2016, l'établissement bancaire de M. [G] a établi un certificat de non-paiement, le chèque n'ayant pu être encaissé faute de provision suffisante.

Par assignations du 16 février 2017, M. [N] [G] a fait citer la SAS Sudimmo, M. [K] [O] et Mme [S] [O], gérante de la société, devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices qu'il a subi à la suite de la vente de son véhicule automobile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné M. [O] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- mis hors de cause la SAS Sudimmo et Mme [O],

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [O] à verser à M. [G] une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction,

- assorti le jugement de l'exécution provisoire.

Pour mettre hors de cause la SAS Sudimmo, le tribunal a relevé que M. [O] n'en était pas le représentant et qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il avait qualité pour conclure un contrat en son nom et pour son compte, de sorte qu'aucun accord de volonté n'avait pu intervenir entre M. [G] et la SAS Sudimmo.

Pour mettre hors de cause Mme [O], le tribunal a considéré que l'absence de réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée était insuffisante pour démontrer l'existence d'une faute de sa part qui serait susceptible d'engager sa responsabilité.

Pour condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal a d'abord retenu qu'un contrat de vente avait été conclu entre lui et M. [G] et qu'en application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la responsabilité délictuelle de M. [O] ne pouvait être retenue afin d'obtenir sa condamnation à la réparation des préjudices de M. [G] directement causés par le non-paiement du prix qui était constitutif d'un manquement contractuel.

Toutefois, il a considéré que la violation par M. [O] de l'obligation de faire établir un certificat d'immatriculation à son nom résultant de l'article R. 322-5 du code de la route était constitutif d'une faute civile qui avait causé un préjudice certain à M. [G] directement imputable à cette carence, dans la mesure où il avait été contraint de former dix requêtes en exonération à la suite des contraventions constatées après la cession du véhicule.

Par déclaration transmise au greffe le 12 janvier 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.

Par conclusions transmises à la juridiction le 9 avril 2021 et signifiées aux intimés le 12 avril 2021 au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, M. [G] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise,

- condamner conjointement et solidairement la SAS Sudimmo, M. [O] et Mme [O] à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement la SAS Sudimmo, M. [O] et Mme [O] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité civile délictuelle de M. [O],

En conséquence,

- condamner M. [O] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Concernant M. [O], il soutient qu'est engagée :

- sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il n'a pas contracté de bonne foi en se présentant comme le représentant de la SAS Sudimmo et en établissant la déclaration de cession au nom de cette dernière alors qu'il n'avait aucun lien avec elle,

- sa responsabilité délictuelle pour son comportement postérieur à la vente dans la mesure où il a délibérément omis de procéder aux formalités d'immatriculation du véhicule dans le délai et en commettant de nombreuses infractions au code de la route.

Il fait valoir que la responsabilité civile délictuelle de Mme [O], gérante de la SAS Sudimmo, est engagée dans la mesure où elle a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement. Ainsi, il considère qu'en ne réagissant pas aux correspondances qui lui étaient adressées et qui dénonçaient le comportement de M. [O], elle s'est rendue complice de ce dernier et a rendu possible le fait préjudiciable.

Concernant la SAS Sudimmo, il soutient qu'est engagée :

- sa responsabilité contractuelle, dès lors qu'en laissant la libre disposition du chéquier à son nom à M. [O], elle lui a permis de l'engager valablement alors qu'en outre, aucune réponse n'a été envoyée aux courriers dénonçant les comportements de ce dernier,

- sa responsabilité délictuelle, dans la mesure où, en ne formant pas opposition au chèque émis par un tiers en fraude de ses droits et sans réponse aux courriers qui lui ont été adressés, elle a implicitement aquiescé aux agissements frauduleux de M. [O].

Sur les préjudices, il fait valoir que :

- l'absence de paiement du prix par les intimés l'a empêché d'acquérir un autre véhicule et donc de se déplacer,

- il a dû rédiger de multiples requêtes en exonération à la suite des contraventions reçues alors que le véhicule avait été cédé,

- il a engagé des frais d'un montant de 1 100 euros afin de tenter de récupérer le montant de la vente du véhicule,

- il a subi un préjudice moral, M. [O] ayant abusé de sa confiance en utilisant les relations entre leurs fils respectifs pour l'amener à conclure la vente.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 décembre 2024.

La SAS Sudimmo, assignée par acte d'huissier du 29 mars 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

M. [K] [O] et Mme [S] [O], assignés par acte d'huissier du 25 mars 2021 , délivré à l'étude de l'huissier, et contenant dénonce de l'appel, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation de M. [N] [G]

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent etre négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La vente litigieuse du véhicule Land Rover appartenant à M. [N] [G] a été faite au prix de 15 000 euros par un chèque émis par la Sas Sudimmo.

La circonstance que M. [K] [O] ait réglé le prix du véhicule à l'aide d'un chéquier appartenant à la Sas Sudimmo rendait vraisemblables ses responsabilités au sein de cette société et donc une acquisition au nom de celle-ci.

En effet, en dépit de l'absence de mandat officiel, plusieurs pièces produites aux débats démontrent que M. [K] [O] était impliqué dans le fonctionnement de cette société.

Ainsi, il est produit un échange de mails entre l'appelant et M. [K] [O] datant des 6 et 7 décembre 2016, visant à résoudre aimablement le présent litige, conduisant M. [N] [G] à proposer une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à la Sas Sudimmo ainsi qu'un engagement subsidiaire de [K] [O] en cas de défaillance de la société, proposition acceptée par ce dernier pour la Sas Sudimmo.

La cour observe par ailleurs que le commissaire de justice chargé de la signification des conclusions de l'appelant, rédigeant le 12 avril 2021 un procès verbal de recherches infructueuses s'agissant de la Sas Sudimmo, indique que 'le nouveau propriétaire (des locaux) nous indique que les époux [O], gérants de la société, étaient auparavant propriétaires des lieux mais que le bien a été vendu aux enchères en décembre 2020".

Il en résulte que M. [K] [O] s'est comporté comme le gérant de fait de la société Sudimmo, de sorte qu'il convient de considérer que tous deux ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [N] [G] à l'occasion de l'acquisition de son véhicule et de ses conséquences.

Il n'est en revanche pas établi par l'appelant sur qui repose la charge de la preuve, que Mme [S] [O] était personnellement informée des agissements de son père, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Il est établi que le chèque tiré sur le compte de la Sas SUDIMMO en vue du paiement du véhicule n'a pu être encaissé, ayant fait l'objet d'un rejet pour provision insuffisante à deux reprises, conduisant M. [G] à faire signifier le certificat de non paiement émis le 25 octobre 2016.

Néanmoins, M. [G] expose que la Sas Sudimmo a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] pour 'retarder la vente du véhicule', sans informer la cour des suites données à cette instance, de sorte qu'il est permis de penser que celui-ci a recouvré le montant de la vente, expliquant ainsi que ne soit pas sollicitée la résolution de la vente pour inexécution de son obligation de paiement par l'acquéreur.

L'appelant, au titre des préjudices invoqués, justifie avoir réglé nombre de contraventions en lieu et place de M. [K] [O], qui n'avait pas procédé à la nouvelle certification du véhicule, et avoir ensuite été contrainte de former dix requêtes en exonération, dont il n'indique pour autant pas quelle a été l'issue.

Ce comportement ne relève pas de l'exécution du contrat de vente mais est constitutif d'un fait fautif délictuel tel que défini par les dispositions de l'article 1240 du code civil. A l'instar de l'analyse retenue au titre de l'engagement contractuel de la responsabilité civile de M. [K] [O] et de la Sas Sudimmo, il convient également de retenir la responsabilité délictuelle de la Sas Sudimmo, qui a acquis le véhicule et qui a pu en faire usage dans le cadre de son activité.

M. [N] [G] sollicite une indemnisation 'toutes causes de préjudice confondues'.

Il précise toutefois avoir exposé des frais de procédure dans le cadre de sa tentative de recouvrement du prix de vente, mais comme relevé plus avant, n'indique pas quelle a été l'issue de cette procédure qui, si elle a fait droit à sa demande, a pu prendre en compte les sommes exposées par le vendeur pour recouvrer sa créance.

Il est par ailleurs évoqué un préjudice moral tenant à la tromperie ressentie par l'appelant ainsi qu'aux difficultés rencontrées dans le recouvrement de sa créance. Ce préjudice incontestable compte tenu du contexte relationnel entre les parties et du comportement particulièrement déloyal de M. [K] [O] justifie que soit allouée la somme de 3 000 euros à M. [N] [G].

M. [K] [O] et la Sas Sudimmo seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.

Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.

Succombant, M. [K] [O] et la Sas Sudimmo seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à M. [N] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [O] à payer à M. [N] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et mis hors de cause la Sas Sudimmo ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Sas Sudimmo ;

Condamne in solidum M. [K] [O] et la Sas Sudimmo à régler à M. [N] [G] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [K] [O] et la Sas Sudimmo aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne in solidum M. [K] [O] et la Sas Sudimmo à régler à M. [N] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.