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Cass., 13 mars 2025, n° 24-16.824


Vérifier : Cass., 13 mars 2025, n° 24-16.824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24-16.824
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67d28339f79d05e49e3609c0

Texte de la décision

2,113 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : G 24-16.824
Demandeur : M. [I]
Défendeur : Mme [B] veuve [H] et autres
Requête n° : 1118/24
Ordonnance n° : 90250 du 13 mars 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [E] [B] veuve [H], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [B], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [S] [Y] veuve [X], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [U] [I], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle Mme [E] [B] veuve [H], M. [O] [B] et Mme [S] [Y] veuve [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2024 par M. [U] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-16.824 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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