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Cass., 13 mars 2025, n° 24-16.654


Vérifier : Cass., 13 mars 2025, n° 24-16.654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24-16.654
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67d2834ef79d05e49e3609da

Texte de la décision

2,128 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 24-16.654
Demandeur : M. [R]
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 1146/24
Ordonnance n° : 90237 du 13 mars 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [H] [G], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [N] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [Y] [D] [G], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Z] [T] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [A] [J] [F] épouse [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle M. [H] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 juin 2024 par M. [N] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-16.654 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [N] [R], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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