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Cass., 13 mars 2025, n° 24-15.391


Vérifier : Cass., 13 mars 2025, n° 24-15.391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24-15.391
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67d2835bf79d05e49e3609ea

Texte de la décision

2,185 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : A 24-15.391
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) PACA
Requête n° : 1129/24
Ordonnance n° : 90226 du 13 mars 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 octobre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-15.391 formé le 17 mai 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-15.391 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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