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Cass., 13 mars 2025, n° 24-12.555


Vérifier : Cass., 13 mars 2025, n° 24-12.555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24-12.555
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
67d28415f79d05e49e360ade

Texte de la décision

2,610 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 mars 2025

Renvoi en assemblée plénière

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 241 FS

Pourvoi n° T 24-12.555

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.555 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, M. Gervais de Lafond, conseillers, M. Joly, conseiller référendaire à la chambre criminelle, désigné pour compléter la formation de jugement par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 20 décembre 2024, Mmes Brouzes et Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire :

Cette affaire pose une question de principe. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° T 24-12.555 formé par Mme [R] contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

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