Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Basse-Terre, 13 mars 2025, RG 24/01052


Vérifier : CA Basse-Terre, 13 mars 2025, RG 24/01052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24/01052
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
67d3c7dd13850f9de8192007

Texte de la décision

2,378 caractères

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU 13 MARS 2025

RG N° : N° RG 24/01052 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXZC

Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 10 Octobre 2024, enregistrée sous le n° F 23/00025

Nous, Mme Rozenn Le Goff, conseiller de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01052 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DXZC

Monsieur [M] [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [E] [J], défenseur syndical

APPELANT

S.A.R.L. QUINCAILLERIE DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

- Toque 2 -

INTIMEE

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce- du 10 octobre 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [M] [Z] du 6 novembre 2024 ;

Vu l'avis de caducité adressé aux parties le 10 février 2025 pour non remise des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois (article 908 du code de procédure civile) ;

Vu les observations de Maître Lacluse du 21 février 2025 tendant à voir déclarer l'acte d'appel de M. [C] caduc et de le voir condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant n'a fait valoir aucune observation dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'avis sus-visé,

Attendu que le greffe de la cour a reçu le 11 février 2025 des conclusions de la part de l'appelant, soit plus de trois mois après la date de la déclaration d'appel (le 6 novembre 2024) ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc l'appel de M. [C] [M] [Z], sans qu'il y ait lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduc l'appel formé par M. [C] [M] [Z] , le 6 novembre 2024 ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant

Le greffier, Rozenn Le Goff Conseiller de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.