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CA Basse Terre, 10 févr. 2025, RG 24/00989


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Date
10/02/2025
Numéro
24/00989
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
67d3c7de13850f9de819200b

Texte de la décision

2,197 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 10 FEVRIER 2025

RG N° : N° RG 24/00989 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUC

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

Mme [M] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANT

M. [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

Procédure

Par courrier reçu au greffe le 22 ocobre 2024, Mme [M] [F] a indiqué former appel contre une décision du juge du tribunal judiciaire de Basse-Terre.

La procédure a été enregistrée sous le N°24-989.

Par courrier du 5 février 2025, le greffe a indiqué à Mme [M] [F] que l'appel devait être formé par une déclaration d'appel et par avocat.

En absence de constitution d'avocat et de régularisation de la procédure.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 899 du Code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat devant la Cour d'appel en procédure contentieuse. L'article 901 du code de procédure civile, rappelle que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée sous le N°24-989 est irrégulière comme formée par lettre et sans avocat. La cour n'est pas valablement saisie de l'appel interjeté. L'appel ainsi formé est irrecevable.

Les éventuels dépens restent à la charge de Mme [M] [F].

Par ces motifs

Nous, président de chambre,

- relevons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par lettre,

- disons que les éventuels dépens resteront à la charge de Mme [M] [F].

La décision a été signée par le président et le greffier.

Le président Le greffier

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