CA Basse Terre, 10 janv. 2025, RG 24/00100
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JANVIER 2025
RG N° : N° RG 24/00100 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUXS
1ère Chambre
Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.C.I. CAPITAUX IMMOBILIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A.R.L. LES JARDINS DE DUPRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.P. DESGRANGES NOTAIRES ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 par la tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la SCI Capitaux immobiliers à la SARL Les jardins de Dupré, à la SCP Desgranges notaires et associés,
Par déclaration reçue le 29 janvier 2024, la SCI Capitaux immobiliers a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°24-95.
Par déclaration reçue le 30 janvier 2024, la SCI Capitaux immobiliers a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°24-100.
Le 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité des observation des parties sur l'éventuelle irrecevabilité du second appel ou sur la radiation, le cas échéant de l'appel erroné.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 6 janvier 2025, les parties avisées.
Sur ce
Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
En l'espèce, la SCI Capitaux immobiliers a interjeté deux appels identiques contre la même décision, déférant les mêmes chefs de jugement et intimant les mêmes parties. Il n'est pas fait mention, et il ne résulte pas des pièces, une erreur affectant la première déclaration d'appel qui aurait été rectifiée par le seconde. Le premier appel ayant été enrôlé et ayant valablement saisi la cour, l'appelant est dépourvu d'intérêt à interjeter un second appel.
Le second appel est irrecevable.
Les dépens restent à la charge de l'appelant.
Par ces motifs
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
- relevons l'irrecevabilité de l'appel N°24-100 ;
- condamnons la SCI Capitaux immobiliers au paiement des dépens.
La décision a été signée par le greffier et le président
Le greffier, Le président
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