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CA Versailles, 13 mars 2025, RG 24/02479


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Date
13/03/2025
Numéro
24/02479
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
67d3c7e213850f9de8192033

Texte de la décision

13,137 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/02479 et RG N° 24/02586 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXRW

AFFAIRE : S.A.S. TWININGS AND CO C/ [Y]

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille vingt cinq,

assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état suite à l'avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. TWININGS AND CO

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julie LAMADON de la SELAS NORMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066 - Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

APPELANT

C/

Monsieur [L] [Y]

né le 20 octobre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Régine DA COSTA-SIMON de la SELARL CABINET DA COSTA-SIMON, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Edith NETO-MANCEL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109 - N° du dossier 3609 24

INTIME


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles du 2 septembre 2024 (RG 24/02479), la SAS Twinings and Co a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 18 juin 2024 dans un litige l'opposant à M. [L] [Y], intimé.

Selon un avis transmis par le Rpva le 6 septembre 2024, le greffier a informé la société appelante que son appel avait été effectué tardivement eu égard au délai de recours par voie ordinaire d'un mois conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, qu'il envisageait par conséquent, de constater son irrecevabilité et l'invitait à lui adresser ses observations dans un délai de quinze jours.

Par message adressé au greffe par le Rpva le 10 septembre 2024, le conseil de la SAS Twinings and Co a formulé des observations.

Par message adressé au greffe par le Rpva le 20 septembre 2024, le conseil de la société appelante a déposé via le Rpva une déclaration d'appel 'complémentaire et récapitulative' enregistrée au greffe sous la référence RG 24/02586.

Par un message adressé au greffe par le Rpva le 25 septembre 2024, le conseil de la société appelante a sollicité la jonction des affaires enrôlées sous les références RG 24/02586 et RG 24/02479.

Les parties ont été convoquées par le greffe à une audience d'incident suite à l'avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 23 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la SAS Twinings and Co demande au conseiller de la mise en état de :

- dire recevable l'appel du 02 septembre 2024, complété et rectifié par celui du 20 septembre 2024 ;

- débouter tout contestant de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires aux présentes ;

- réserver les dépens.

Elle fait essentiellement valoir que l'appel relevé le 16 juillet 2024 auprès de la cour d'appel de Paris, incompétente territorialement, a interrompu le délai d'appel, que les conclusions de désistement notifiées le 4 novembre 2024 à cette dernière étaient exclusivement motivées par l'incompétence territoriale de la cour et que l'ordonnance de dessaisissement est intervenue le 5 novembre 2024. Elle ajoute qu'à la date à laquelle elle a régularisé sa déclaration d'appel auprès de la cour d'appel de Versailles, l'effet interruptif continuait à produire ses effets puisqu'aucune décision mettant fin à l'instance n'avait été rendue conformément aux dispositions de l'article 2242 du code civil.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

-déclarer irrecevable l'appel du 02 septembre 2024, complété et rectifié par celui du 20 septembre 2024 ;

- déclarer caduque la déclaration d'appel rectificative et complétive du 20 septembre 2024 ;

- déclarer nulle la déclaration d'appel du 2 septembre 2024 et l'ensemble des conclusions de l'appelante ;

- déclarer la société Twinings & Co de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires aux présentes ;

- dire que Maître Edith Neto-Mancel, Avocat au Barreau de Versailles pourra recouvrer contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Il fait essentiellement valoir que le 13 septembre 2024, la société a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel du 20 septembre 2024 mais que cette dernière a été signifiée hors délai de sorte qu'elle doit être déclarée caduque. Il ajoute que la déclaration d'appel du 2 septembre 2024 doit être déclarée nulle comme l'ensemble des conclusions de l'appelante, l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris n'étant pas mentionné.

Par un message transmis aux parties par le Rpva le 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité une note en délibéré comme suit :

' Dans le cadre de l'incident venu à l'audience du 27 janvier 2025, veuillez trouver ci-joint la photocopie de l'avis de réception par la société Twinings & Co ( lequel mentionne une distribution du pli recommandé le 15 juillet 2024 et comporte une signature « du destinataire ») de l'acte de notification du jugement du 18 juin 2024 effectué par le greffe du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Le magistrat de la mise en état invite les deux parties à fournir leurs observations, par une note en délibéré transmise au greffe et communiquée à l'autre partie par le Rpva, au plus tard le 26 février 2025".

Par une note remise au greffe par le Rpva le 13 février 2025, la société, par son avocat, reprend essentiellement son argumentation développée dans ses dernières conclusions d'incident.

Aux termes d'une note remise au greffe par le Rpva le 24 février 2025, l'intimé, par son avocat, reprend son argumentation développée dans ses dernières conclusions d'incident.

Par une note reçue au greffe le 24 février 2025, la société appelante indique : ' Comment peut-on dire que la déclaration d'appel est caduque , lorsqu'il n'y a pas eu d'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel '!'.

MOTIFS

Pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée d'office, la société fait valoir que l'appel interjeté le 16 juille 2024 devant la cour d'appel de Paris, territorialement incompétente, a interrompu le délai d'appel.

L'intimé argue de l'absence de diligences de désistement à même de remettre en cause le caractère non avenu de l'interruption du délai d'appel par la saisine d'une cour territorialement incompétente.

L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Aux termes de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'

L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'

Enfin, selon l'article 669, 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'

Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.

Dans le cas d'une décision notifiée par lettre recommandée la remise effective n'est pas celle de la présentation mais celle de la distribution au destinataire, sauf le cas particulier du refus du pli recommandé par son destinataire.

Au cas particulier, la société a bien reçu notification du jugement attaqué à sa dernière adresse connue qui figure en première page de ses conclusions, soit : '[Adresse 2]', telle que cette adresse figure sur l'avis de réception de l'acte de notification du jugement qui est versé au dossier.

Il ressort de ce même avis que le pli recommandé a été distribué à la société le 15 juillet 2024 selon l'indication manuscrite portée par les services postaux dans la partie 'Distribué le :' , et l'encadré ' Signature du destinataire' comporte une signature. Ces mentions n'étant pas utilement discutées, il convient d'écarter tout moyen à ce titre, la société ne pouvant se prévaloir, notamment, du fait que le délai d'appel n'aurait pas couru.

Les délais de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension et ne sont, en principe, pas susceptibles d'interruption. Toutefois, en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion.

Il résulte de ce même article, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.

Au 2 septembre 2024, date à laquelle est intervenue la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'avait été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Paris, ce dont il résulte que la déclaration d'appel du 16 juillet 2024 a interrompu le délai d'appel.

Cette interruption n'est pas non plus non avenue en application de l'article 2243 du code civil par suite d'un désistement qui a bien été formé devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris par conclusions du 4 novembre 2024 en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente, l'extinction de l'instance ayant été constatée par ordonnance de ce conseiller de la mise en état du 5 novembre 2024.

Par ailleurs, si, en application de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la saisine d'une cour incompétente produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance devant cette cour, la saisine de la cour territorialement compétente doit intervenir dans le délai d'appel qui recommence à courir à compter de l'acte interruptif.

Au cas particulier, le délai d'un mois a recommencé à courir à compter du 16 juillet 2024, date de l'acte d'appel saisissant la cour incompétente, ce dont il résulte que l'appel formé le 2 septembre 2024, soit après l'expiration, le 16 août 2024, de ce délai, est irrecevable.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Twinings & Co par la déclaration d'appel du 2 septembre 2024 (RG 24/02479) à laquelle s'incorpore, par jonction technique des deux dossiers, la déclaration d'appel rectificative et complétive du 20 septembre 2024 (RG 24/02586),

Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante avec le bénéfice, pour Maître Edith Neto-Mancel, Avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

ORDONNE la jonction des dossiers RG 24/02479 et RG 24/02586, la déclaration d'appel du 20 septembre 2024 s'incorporant à la déclaration d'appel du 2 septembre 2024 ;

DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel formé le 2 septembre 2024 par la société Twinings & Co ;

CONDAMNE la société Twinings & Co aux entiers dépens d'appel avec le bénéfice, pour Maître Edith Neto-Mancel, Avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

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