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CA Versailles, 13 mars 2025, RG 24/00474


Vérifier : CA Versailles, 13 mars 2025, RG 24/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24/00474
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
67d3c7e413850f9de819204b

Texte de la décision

7,388 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/00474 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK6W

AFFAIRE :

[L] [H]

C/

MDPH DES HAUTS - DE - SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/01653

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas CHEVALLIER

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [H]

MDPH DES HAUTS - DE - SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 232

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C7846-2023-007789 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT


MDPH DES HAUTS - DE - SEINE

Pôle solidarité- cellule Veille juridique et Contentieux

Recours Contentieux MDPH- [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [D] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [H] a sollicité, le 17 mai 2021, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH), diverses demandes dont une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l'aménagement du logement.

Par décision en date du 28 octobre 2021 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de PCH.

Après rejet de son recours préalable le 24 février 2022, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en vue de contester le bien-fondé de cette décision par requête du 27 septembre 2022.

Par jugement en date du 08 novembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable le recours introduit par Monsieur [H] à l'encontre de la CDAPH du 24 février 2022 et condamné ce dernier aux dépens de l'instance.

M. [H] a interjeté appel de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 janvier 2025.

Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la MDPH, soutenues à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du Pôle social de Nanterre en date du 24 février 2022 en ce qu'il a :

*dit irrecevable le recours introduit par Monsieur [H] à l'encontre de la décision de la CDAPH commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la MDPH des Hauts-de-Seine en date du 24 février 2022,

* condamné Monsieur [H] aux dépens de l'instance

Et statuant à nouveau :

- de déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé en son action,

En conséquence :

- d'ordonner l'attribution de la PCH aménagement du logement;

- de condamner la MDPH aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par le biais de son représentant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement du 08 novembre 2023 en toutes ses dispositions.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'a été formée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours introduit par M. [H]:

M. [H] expose avoir formé le 12 mars 2022 un recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 24 février 2022 qui maintenait la décision initiale du 28 octobre 2021. Il indique avoir ensuite saisi le tribunal compte-tenu de l'absence de réponse à son nouveau recours.

La MDPH soutient que le recours de Monsieur [H] devant le tribunal était irrecevable faute d'avoir été introduit dans le délai d'un mois à compter de la notification du recours administratif intervenue au plus tard le 12 mars 2022, date à laquelle M. [H] a introduit un second recours administratif contre la décision de la CDAPH.

Sur ce:

L'article 122 du code de procédure civile dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale prévoit que toute contestation d'une décision d'une commission de recours amiable doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.

La décision de la CDAPH refusant le bénéfice de la PCH aménagement du logement à M. [H] a été rendue le 28 octobre 2021.

Le 28 novembre 2021, M. [H] a formé un recours administratif préalable contre cette décision, rejeté par la CDAPH dans une décision du 24 février 2022.

En application des dispositions précitées de l'article R.1422-1-A-III du code de la sécurité sociale, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre devait intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 24 février 2022.

Si la date exacte de notification de la décision n'est pas connue, il est par contre établi que le 12 mars 2022, la décision avait bien été notifiée à M. [H]. En effet c'est à cette date que M. [H] l'a contestée dans un courrier adressé à la MDPH produit en pièce 3 par l'intimée. La saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre devait donc intervenir au plus tard le 12 mai 2022.

Or M. [H] n'a introduit sa requête que le 27 septembre 2022.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a déclaré le recours introduit par M. [H] irrecevable.

Le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.

M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne M. [L] [H] aux dépens éventuellement exposés en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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