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CA Versailles, 13 mars 2025, RG 25/01485


Vérifier : CA Versailles, 13 mars 2025, RG 25/01485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
25/01485
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67d3c7ee13850f9de81920bf

Texte de la décision

3,903 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N°

N° RG 25/01485 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB32

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[B] [R]

Me Béatrice TRIGEAUD

CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

Ministère public

ORDONNANCE

ISOLEMENT ET CONTENTION

Le 13 Mars 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Mme Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [R]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Paul Guiraud

Assisté de Me Béatrice TRIGEAUD, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 283, choisie

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ayant rendu un avis écrit

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [H] [R] né le 14 Novembre 1995 à [Localité 3] ;

Vu la saisine en date du 11 mars 2025 émanant du directeur d'établissement ;

Vu la décision du 11 mars 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [H] [T] sera maintenue ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] le 12 mars 2025 à 15H29 ;

Vu la décision médicale de main-levée en date du 12 mars 2025, parvenu à la cour d'appel par courrier électronique à 16H28 ;

Vu l'avis du procureur général tendant à voir déclarer l'appel sans objet en raison de la mainlevée de l'isolement ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale de contention, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet d'une saisine du juge avant l'expiration de la 48e heure de contention.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.

Selon une jurisprudence constante, si une mesure dont la prolongation était sollicitée devant le premier juge a été intégralement levée, alors l'appel devient sans objet (cf. encore récemment, 1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-16.519)

Il résulte du dossier de procédure de M. [T] que la mesure d'isolement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

- Constate que l'appel est devenu sans objet

- Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor public

Fait à [Localité 4], le jeudi 13 mars 2025 à heures

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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