CA Versailles, 13 mars 2025, RG 24/07040
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/07040 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3R2
AFFAIRE :
S.A.S.U. GEROLD
C/
S.A.S. REALEASE CAPITAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Président du TC de [Localité 5]
N° RG : 2024R00659
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. GEROLD
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 429 72 2 8 12
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20240147
APPELANTE
S.A.S. REALEASE CAPITAL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 477 56 4 0 66
[Adresse 2]
[Localité 4]
(déclaration d'appel signifiée à personne morale le 10 décembre 2024)
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2024, la société Gerold a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Realease Capital.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2025, la société Gerold, faisant valoir qu'un accord est intervenu entre les parties, demande à la cour de :
'- donner acte à la société Gerold de son désistement d'appel ;
En conséquence,
- constater l'extinction de l'instance ;
- prononcer le dessaisissement de la Cour ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.'
La société Realease Capital n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société Gerold de son désistement d'instance, qui n'a pas à être accepté dès lors qu'aucun appel incident n'a été interjeté, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Gerold en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de la société Gerold ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société Gerold.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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