CA Versailles, 13 mars 2025, RG 24/04143
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/04143 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTUD
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
S.N.C. LNC GEMINI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 23/06843
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [G]
née le11 [Date naissance 8] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Cérine CHAIEB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.N.C. LNC GEMINI
N° Siret : 893 232 579 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 24.1645 - Représentant : Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404, substitué par Me Mayi PIERROT-WOAKE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 12 mai 2022, il a été accordé à la société LNC Gemini un permis de construire n° PC 093007 21 C 0119 pour la démolition de 4 maisons et la construction d'un immeuble de 5 étages, constitué de 47 logements et 2 niveaux de parking en sous-sol sur les parcelles situées au [Adresse 2].
Mme [C] [G], propriétaire d'un lot voisin, a déposé un recours gracieux le 29 juillet 2022 auprès du maire en vue de l'annulation de cette décision au motif que le permis accordé méconnaîtrait les dispositions du code de l'urbanisme.
La société LCN Gemini et Mme [C] [G] se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel daté du 29 septembre 2022, aux termes duquel Mme [G] était tenue de se désister de son recours, et la société LCN Gemini de lui verser la somme de 40 000 euros.
Sur requête du 22 mai 2023 de Mme [G], par jugement rendu le 5 juin 2023 le tribunal judiciaire de Bobigny a homologué le protocole d'accord transactionnel précité.
Par acte en date du 18 juillet 2023, Mme [G] a fait signifier le jugement d'homologation susvisé à la société LNC Gemini, puis par acte du même jour et en vertu de ce jugement d'homologation, lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 41 488,19 euros.
Par acte en date du 31 juillet 2023, Mme [G] a fait pratiquer aupréjudicede la société LNC Gemini une saisie-attribution sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale, pour paiement de la somme de 41 488,19 euros, dénoncée par acte du 4 août 2023.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 3 475,34 euros.
Par assignation délivrée le 10 août 2023, la société LNC Gemini a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie vente et la saisie attribution.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la demande de la société LNC Gemini tendant à dire irrégulière en sa forme la signi'cation qui lui a été faite du jugement du 5 juin 2023
dit que la transaction signée entre Madame [C] [G] et la société LNC Gemini le 5 juin 2023 est illégale
prononcé la nullité du commandement de payer aux 'ns de saisie-vente du 18 juillet 2023 délivré par Madame [G] à l'encontre de la société LNC Gemini, au visa du jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, pour la somme de 40 654,20 euros
prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023 par Madame [G] à l'encontre de la société LNC Gemini, au visa du jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale, pour la somme de 41 488,19 euros
rejeté la demande de Madame [G] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure dilatoire
rejeté la demande de Madame [G] tendant à condamner la société LNC Gemini aux entiers dépens et notamment aux frais de signi'cation (74,28 euros) et de commandement de payer aux 'ns de saisie-vente (262,96 euros) dont distraction au profit de Maître Cérine Chaieb, avocat au Barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile
rejeté la demande de Madame [G] tendant à condamner la société LNC Gemini au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté la demande de la société LNC Geminitendant à condamner Madame [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Madame [C] [G] aux dépens de l'instance
rappelé que la présente décision bénéficie de 1'exécution provisoire de droit.
Le 1er juillet 2024, Mme [C] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [G], appelante, demande à la cour de :
infirmer partiellement le jugement du 13 mai 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il :
*dit que la transaction signée entre Mme [C] [G] et la société LNC Gemini le 5 juin 2023 est illégale,
*prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 délivré par Mme [G] à l'encontre de la société LNC Gemini, au visa du jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, pour la somme de 40.654,20 euros,
*prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023 par Mme [G] à l'encontre de la société LNC Gemini, au visa du jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale, pour la somme de 41 488,19 euros,
*rejette la demande de Mme [G] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,
*rejette la demande de Mme [G] tendant à condamner la société LNC Gemini aux entiers dépens et notamment aux frais de signification (74,28 euros) et de commandement de payer aux fins de saisie-vente (262,96 euros) dont distraction au profit de Maître Cérine Chaieb, avocat au Barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile,
*rejette la demande de Mme [G] tendant à condamner la société LNC Gemini au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamne Mme [C] [G] aux dépens de l'instance
Statuant à nouveau et y faisant droit :
A titre principal
déclarer incompétent le juge de l'exécution pour statuer sur la validité du protocole d'accord transactionnel
A titre subsidiaire
dire que la transaction signée entre Mme [C] [G] et la société LNC Gemini n'est pas illégale
juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 et la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023 par Mme [G] à l'encontre de la société LNC Gemini, au visa du jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale, pour la somme de 41 488,19 euros ne sont pas nuls
condamner la société LNC Gemini au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
En tout état de cause :
condamner la société LNC Gemini aux entiers dépens et notamment aux frais de signification (74,28 euros) et de commandement aux fins de saisie vente (262,96 euros), dont distraction au profit de Maître Cérine Chaeib, Avocat au Barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile
condamner la société LNC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LNC Gemini, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 mai 2024 (RG N° 23/06843) en ce qu'il a :
*dit que la transaction signée entre Mme [C] [G] et la société LNC Gemini le 5 juin 2023 est illégale,
*prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 délivré par Mme [G] à l'encontre de la société LNC Gemini, au visa du jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, pour la somme de 40 654,20 euros,
*prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023 par Mme [G] à l'encontre de la société LNC Gemini, au visa du jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale, pour la somme de 41 488,19 euros,
*rejeté la demande de Madame [G] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,
*rejeté la demande de Mme [G] tendant à condamner la société LNC Gemini aux entiers dépens et notamment aux frais de signification (74,28 euros) et de commandement de payer aux fins de saisie-vente (262,96 euros) dont distraction au profit de Maître Cérine Chaeib, avocat au Barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile,
*rejeté la demande de Mme [G] tendant à condamner la société LNC Gemini au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [C] [G] aux dépens de l'instance,
*rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
En conséquence :
débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires présentées en cause d'appel ;
condamner Mme [G] à verser une somme de 5 000 euros à la société LNC Gemini au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [G] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
Par conclusions en date du 17 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour de :
Déclarer Mme [C] [G] recevable et bien fondée en son action et l'y recevant
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture notifiée par RPVA le 14 janvier 2025
Ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [C] [G] de se prévaloir de l'ordonnance du tribunal judiciaire refusant la demande de sursis à statuer et renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience de mise en état
Réserver les dépens de l'instance.
Par conclusions du 31 janvier 2025 en réponse, la société LNC Gemini demande de :
Débouter Mme [G] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Dire et juger que l'affaire sera plaidée le 05 février 2025 et mise en délibéré.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2025 et le délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Mme [G] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir se prévaloir de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025 rejetant la demande de sursis à statuer.
Force est de constater que cette dernière n'explique pas en quoi le défaut de production de cette décision constituerait une cause grave au sens de l'article précité.
Par ailleurs, la SNC Gemini a fait assigner par acte du 29 février 2024 Mme [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir prononcer la nullité du jugement d'homologation rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 05 juin 2023 puis a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la présente décision, rejeté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025.
Il sera relevé que Mme [G] qui savait depuis l'avis de fixation du 2 septembre 2024 que la présente affaire devait être clôturée le 14 janvier 2025 pour être plaidée le 5 février suivant n'a dès lors pas appris postérieurement à la clôture effectivement prononcée à cette date et dont elle n'a pas demandé le report qu'une décision sur l'incident de sursis à statuer serait prononcée, puisque le juge de la mise en état avait annoncé suite à l'audience du 2 décembre 2024 que l'ordonnance devantstatuersurcet incident seraitrenduele 13 janvier 2025.
La cause de la révocation alléguée par Mme [G] ne s'est dès lors pas révélée postérieurement à la clôture au sens de l'article précité de sorte que sa demande de révocation sera rejetée.
Au fond
A titre liminaire, il sera constaté que la SNC LNC Gemini, intimée à la présente procédure d'appel qui n'a pas formé d'appel incident ne prétend dès lors plus en cause d'appel à la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2023, rejetée par la décision critiquée et par conséquent au caractère non avenu de cette décision.
Le premier juge a également retenu que Mme [G] ne pouvait poursuivre l'exécution du jugement d'homologation du protocole condamnant la SNC LNC Gemini à lui payer la somme de 40 000 euros au motif de la caducité de la transaction faute d'enregistrement dans le délai d'un mois imparti, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie vente et la saisie attribution en exécution de cette décision devaient être annulés.
En cause d'appel, Mme [G] fait valoir que le juge de l'exécution ne peut se prononcer comme il l'a fait par la décision contestée sur la validité du protocole d'accord transactionnel, qu'au surplus le juge de l'homologation en y faisant droit a statué sur sa régularité et qu'enfin il est justifié conformément à l'article L600-8 du code de l'urbanisme de son enregistrement, de sorte que pouvant en poursuivre l'exécution, les actes contestés ne peuvent être annulés.
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il en résulte que le jugement homologuant un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution de sorte que le premier juge sera approuvé en ce qu'il a, à juste titre considéré qu'il pouvait en apprécier la régularité.
L'article L 600-8 du code de l'urbanisme prévoit que toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts. La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d'un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature. [']L'article 635, alinéa 1, 9° du code général des impôts précise que le délai d'enregistrement est d'un mois à compter de la signature du protocole.
Il convient de relever que le protocole versé aux débats en pièce n°1 de la SNC LNC Gemini et la pièce n° 7 de Mme [G] mentionne la date du 29 septembre 2022 et précise « en trois exemplaires originaux dont un pour l'enregistrement ».
Mme [G] ne peut utilement contester la date mentionnée précitée alors qu'elle ne prétend pas ne pas avoir signé ce protocole avec la mention de la date du 29 septembre 2022 peu important dès lors qu'elle n'ait pas été en France à cette date, ce qu'elle tente de démontrer par la production d'un billet d'avion [Localité 9]- [Localité 7] versé aux débats en pièce n°9 par ailleurs non nominatif.
En application des dispositions précitées, il appartenait à Mme [G], à peine de caducité du protocole de procéder à son enregistrement au plus tard le 29 octobre 2022.
Or, elle verse aux débats en pièce 7 un exemplaire de ce protocole enregistré et qui mentionne que la date de cet enregistrement est du 16 août 2023.
Elle explique qu'elle n'a pu procéder à cet enregistrement avant l'envoi de son exemplaire en original par la partie adverse en date du 22 novembre 2022 et verse aux débats en pièce n° 4 un courrier du conseil de la partie adverse justifiant de cet envoi à cette date.
Comme préalablement rappelé, le protocole mentionne qu'il est délivré en trois exemplaires originaux dont un pour l'enregistrement, de sorte que la date de l'envoi de l'exemplaire original à destination de l'appelante est inopérante pour justifier de son retard quant à la réalisation de cette formalité au surplus plus de 8 mois après sa réception puisque l'appelante ne justifie d'un enregistrement qu'en date du mois d'août 2023.
Le premier juge sera dès lors approuvé en ce qu'il a considéré que ce défaut d'enregistrement dans le délai imparti avait eu pour effet de rendre l'accord entre les parties caduc et d'emporter restitution des sommes qui auraient pu être versées en exécution de cette même transaction, et ce conformément aux dispositions précitées, de sorte que Mme [G] ne pouvait valablement poursuivre l'exécution de ce protocole et ce, malgré le jugement du 5 juin 2023 l'homologuant.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et de la saisie attribution diligentés par l'appelante en exécution du jugement d'homologation de ce protocole.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] pour procédure abusive
Le premier juge a rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme [G].
Il résulte des développements précédents qu'il ne peut être reproché à la SNCLNC Gemini d'avoir contesté les actes d'exécution susvisés dont la nullité a été retenue par le premier juge par le jugement déféré et confirmé par la présente décision.
Le jugement critiqué sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à la SNC LNC Gemini au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de Mme [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de Mme [G] ;
CONFIRME le jugement déféré en ces chefs de décision contestés ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] à payer à la SNC LNC Gemini la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.