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CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 25/00348


Vérifier : CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 25/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
25/00348
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
67d3c7f713850f9de8192105

Texte de la décision

3,173 caractères

13/03/2025

ARRÊT N° 116/25

N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZLL

NP/RL

Décision déférée du 27 Juin 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE (23/00012)

FIVA

C/

CPAM DU TARN

ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

[11]

RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE À LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

FIVA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

ayant pour avocat Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES À LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

CPAM DU TARN

[Adresse 3]

[Localité 7]

ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

[11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, il a été statué sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire

Greffier : E. BERTRAND

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile;

Vu la requête présentée par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante le 3 septembre 2024, tendant à voir compléter de l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Toulouse ;

Vu la consultation des parties qui n'ont formulé aucune observation;

Vu les pièces de la procédure ;

MOTIFS

La réalité de l'omission purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

Il doit donc être fait droit à la requête et le dispositif sera complété par la mention omise suivante: ' Dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant'.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Complète ainsi l'arrêt rendu le 27 juin 2024 :

'Dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant' ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de Président et E. BERTRAND, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

E. BERTRAND N. PICCO

.

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