CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 25/00348
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Texte de la décision
13/03/2025
ARRÊT N° 116/25
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZLL
NP/RL
Décision déférée du 27 Juin 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE (23/00012)
FIVA
C/
CPAM DU TARN
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[11]
RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE À LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES À LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
CPAM DU TARN
[Adresse 3]
[Localité 7]
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, il a été statué sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire
Greffier : E. BERTRAND
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile;
Vu la requête présentée par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante le 3 septembre 2024, tendant à voir compléter de l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la consultation des parties qui n'ont formulé aucune observation;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS
La réalité de l'omission purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête et le dispositif sera complété par la mention omise suivante: ' Dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant'.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Complète ainsi l'arrêt rendu le 27 juin 2024 :
'Dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de Président et E. BERTRAND, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
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