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CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 25/00227


Vérifier : CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 25/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
25/00227
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
67d3c7f713850f9de8192107

Texte de la décision

2,749 caractères

13/03/2025

ARRÊT N° 115/25

N° RG 25/00227 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVQ

NP/RL

Décision rectifiée du 09 Janvier 2025 - Cour d'Appel de TOULOUSE (23/02878)

[U] [N]

C/

MDPH 12

RECTIFICATION D'ERREUR

MATÉRIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT À LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE À LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

MDPH 12

[Adresse 3]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, il a été statué sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire,

Greffier : E. BERTRAND

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par M. [U] [N] le 14 janvier 2025, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Toulouse ;

Vu la consultation des parties qui n'ont présenté aucune observation ;

Vu les pièces de la procédure ;

MOTIFS

La réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

Au contraire, la même erreur invoquée au sein des motifs eux-mêmes de la décision ne peut relever de la procédure de rectification d'erreur matérielle.

Il doit donc être fait droit à la requête en ce qu'elle concerne le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la phrase suivante du dispositif de l'arrêt du 14 janvier 2025 :

'Dit que la MDPH du Tarn doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;'

Doit être remplacée par la phrase suivante :

'Dit que la MDPH 12 doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de Président et E. BERTRAND, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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