Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 23/04427


Vérifier : CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 23/04427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
23/04427
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
67d3c7f913850f9de8192119

Texte de la décision

11,488 caractères

13/03/2025

ARRÊT N° 155/2025

N° RG 23/04427 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4TO

PB/IA

Décision déférée du 29 Novembre 2023

Juge de l'exécution de TOULOUSE

( 22/04431)

S.[P]

[U] [G]

C/

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [U] [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-12204 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

M. NORGUET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La SA BNP Paribas Personal Finance a obtenu du tribunal d'instance de Tarbes un jugement, en date du 15 octobre 2013, condamnant M.[U] [E] [G] et Mme [W] [I], au paiement de la somme de 10 693, 22 euros avec intérêts contractuels à compter du 16 août 2013, outre 1 euro d'indemnité légale, au titre d'un contrat de prêt signé le 19 juillet 2010.

Ce jugement a été signifié à M. [U] [E] [G] le 6 novembre 2013, suivant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau du 17 janvier 2024, l'appel de M. [U] [E] [G] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable.

Par acte du 9 décembre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé un certain nombre de créances à la société Cabot Securisation Europe Limited dont la créance dont se prévaut aujourd'hui celle-ci.

En exécution du jugement du 15 octobre 2013, une saisie-attribution a été pratiquée le 5 septembre 2022, sur le compte détenu par M. [G] auprès de la Banque Populaire Occitane, dénoncée au débiteur le 13 septembre 2022 et partiellement fructueuse.

Par acte en date du13 octobre 2022, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la saisie-attribution sollicitant à titre principal le sursis à statuer et exposant avoir été victime d'une usurpation d'identité.

Par jugement en date du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-déclaré irrecevable la demande sursis à statuer,

-validé la saisie-attribution du 5 septembre 2022, dénoncée le 13 septembre 2022, et dit que la Banque Populaire Occitane, tiers saisi, devra à titre provisionnel, procéder au paiement de la somme de 869 euros au profit de la SAS Cabot Sécurisation Europe Limited,

-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens à la charge de M. [G],

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration en date du 20 décembre 2023, M. [U] [G] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensmble des dispositions.

M. [U] [G], dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, demande à la cour au visa de l'article 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 378 du code de procédure civile, et de l'article 1343-5 du code civil, de :

-infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2023,

-avant dire droit,

-ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et des conclusions de l'enquête pénale,

-enjoindre à la SAS Cabot Sécurisation Europe Limited de transmettre l'original du contrat de prêt 19 juillet 2010,

-à titre principal,

-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2022 entre les mains de la Banque Populaire Occitane signifiée à M. [G] le 13 septembre 2022,

-à titre subsidiaire,

-octroyer à M. [G] un report de paiement de deux ans des sommes dues, en l'absence de toute capacité de remboursement de ses dettes,

-en tout état de cause,

-condamner la SAS Cabot Sécurisation Europe Limited à la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 37 al.1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont distraction au profit de Me Carole Rolland, avocat, sur son affirmation de droit, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

La SAS Cabot Sécurisation Europe Limited, dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2024, demande à la cour au visa des articles L111-3 et 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

-confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 novembre 2023,

-en conséquence, et y ajoutant,

-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [G] à payer à la SAS Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux entiers dépens,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer et la saisie-attribution

L'appelant expose n'avoir jamais signé le contrat de crédit qui a fondé le jugement du tribunal d'instance de Tarbes alors qu'il était déjà divorcé de son ex-épouse, désignée comme co-empruntrice, qu'une expertise graphologique in futurum a été ordonnée pour l'établir, suivant ordonnance du 31 mai 2024, ce qui fonde la demande de sursis à statuer.

Le premier juge a indiqué que cette demande était irrecevable en ce qu'elle équivalait à une demande de sursis à exécution devant être présentée devant le premier président de la cour d'appel.

La cour observe que l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, en matière de sursis à exécution des jugements du juge de l'exécution, ne s'applique qu'en cas d'appel.

Il en est de même de l'article 517-1 du Code de procédure civile, qui permet la suspension par le premier président de l'exécution provisoire des décisions de première instance sur le fond.

Le premier juge n'a indiqué ni en quoi ni sur quel fondement ni où la demande devait être présentée devant le premier président de la cour d'appel mais il se déduit des pièces que M. [G] a formé appel du jugement du tribunal d'instance du 15 octobre 2013 devant la cour d'appel de Pau en 2022, et que l'instance, depuis éteinte pour irrecevabilité de cet appel, était pendante lorsque le juge de l'exécution a statué.

Au visa de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Une telle demande, qui n'affecte en rien l'exécution provisoire dont bénéficie un jugement, n'est pas une demande de sursis à exécution qui, elle, suspend cette exécution.

Une demande de sursis à statuer n'équivaut donc pas à une demande de sursis à exécution comme indiqué par le juge de l'exécution.

Dès lors, si une demande de sursis à statuer peut parfaitement être présentée devant le juge de l'exécution et devant la cour statuant en matière d'exécution, ni l'un ni l'autre ne peuvent, au visa de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

L'examen du caractère authentique du contrat de prêt dont se prévaut l'intimée ne peut donc avoir d'incidence sur l'exécution forcée.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera, par voie d'infirmation, rejetée et non déclarée irrecevable, comme étant inutile à la solution du litige.

Il en est de même de la demande de production du contrat de crédit en original, pour les mêmes motifs.

La plainte avec constitution de partie civile du 2 février 2024, dont se prévaut l'appelant et dont on ne sait si elle a donné lieu à consignation, n'est également pas susceptible d'influer sur le présent litige alors qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire, il peut, au visa de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, pratiquer une saisie-attribution, étant inopérante la contestation du caractère authentique du crédit ayant fondé le jugement du tribunal d'instance, alors que ni le juge de l'exécution ni la cour, statuant en matière d'exécution, ne peuvent modifier le dispositif du jugement du 15 octobre 2013 et qu'un éventuel recours en révision est de la compétence de la juridiction qui a statué sur le fond.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [E] [G] de sa contestation de la saisie-attribution.

Sur les délais de paiement

Compte tenu de l'effet attributif attaché à la saisie-attribution, il ne peut être alloué de délais de paiement sur les sommes saisies, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété de ces fonds au créancier.

De même, si l'appelant produit des bulletins de paie datant de l'année 2023, il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ne démontre pas être en capacité d'honorer sa dette en 24 mois, alors même qu'il en conteste le principe.

La cour le déboutera en conséquence de cette demande, formée en appel.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, M. [U] [E] [G] supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés en appel.

Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2023 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande sursis à statuer.

Statuant de seul chef,

Déboute M. [U] [E] [G] de sa demande de sursis à statuer.

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [E] [G] de sa demande de production du contrat de crédit du 19 juillet 2010.

Déboute M. [U] [E] [G] de sa demande de délais.

Condamne M. [U] [E] [G] aux dépens d'appel.

Condamne M. [U] [E] [G] à payer à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K. MOKHTARI E.VET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.