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CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 23/01098


Vérifier : CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 23/01098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
23/01098
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
67d3c7fc13850f9de8192133

Texte de la décision

73,965 caractères · tronqué Afficher l’intégral

12/03/2025

ARRÊT N° 109/25

N° RG 23/01098

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXX

CR - SC

Décision déférée du 17 Janvier 2023

TJ de MONTAUBAN - 22/00272

AF. RIBEYRON

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 12/03/2025

à

Me Jean CAMBRIEL

Me Olivier MASSOL

Me Arnaud GONZALEZ

Me Jean Lou LEVI

Me Nicolas ANTONESCOUX

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Eric-Gilbert LANEELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

S.A.R.L. AGRI 2R

[Adresse 1]

[Localité 16]

S.C.I. AGRI 2R

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentées par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)

Représentées par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE (plaidant)

INTIMEES

S.C.P. CIRGUE DARGASSIES

[Adresse 8]

[Localité 7]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentées par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.S. PONS BATIMENT

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. DUBOUSQUET ENERGIE, venant aux droits de la société Tna suite à une fusion-absorption du 22 avril 2022, venant aux droits de la société Agrithane

[Adresse 20]

[Localité 14]

Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SMABTP

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Jean louis PUJOL de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)

ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 3]

[Localité 18]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par contrat du 4 novembre 2014, la société Ets Maynard a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment à usage commercial à la société civile professionnelle (Scp) Cirgue et Dargassies, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf), pour un montant total de travaux de 813.758,40 euros. Ce bâtiment est situé à [Adresse 21].

Le lot 'VRD' a été attribué à la société Agrithane (anciennement Agri Environnement), assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp).

Le lot 'Gros-Oeuvre' a été attribué à la Sas Pons Bâtiment, assurée auprès de la société Covea Risks, devenue Mma Iard, puis par la société Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la Sa Abeille Iard & Santé.

La société Ets Maynard a changé de dénomination sociale pour devenir la société civile immobilière (Sci) Agri 2R.

Le 22 avril 2015, les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier.

Le 6 novembre 2015, les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves pour les lots Gros-Oeuvre et VRD, réserves levées.

Aucune assurance dommages-ouvrage n'a été souscrite.

Le 16 février 2016, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été établie.

Le 1er décembre 2017, la Sci Agri 2R a donné ces locaux à bail commercial à la Sarl Agri 2R

Le 10 juin 2018 et le 15 juillet 2018, de fortes intempéries ont provoqué l'inondation du bâtiment et des emplacements de stationnement. La Sci Agri 2R a déclaré le sinistre à son assureur, Groupama, lequel a désigné la société Polyexpert pour évaluer les dommages.

Saisi par les sociétés Agri 2R le juge des référés, par décision du 20 décembre 2018, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [G] [M], mission étendue au Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne. L'expert a rendu son rapport le 30 novembre 2020.

Les sociétés Agri 2R ont une nouvelle fois saisi le juge des référés, aux fins d'obtenir, d'une part, la condamnation in solidum des défenderesses à leur verser une provision de 500.000 euros, et d'autre part, la désignation de l'expert M. [M] pour définir une nouvelle méthodologie réparatoire au motif de l'impossibilité de mise en oeuvre de celle proposée. La société Aviva assurances est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Pons Bâtiment.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de provision et de réouverture des opérations d'expertise judiciaire formées par les sociétés Agri 2R.

-:-:-:-

Par actes d'huissier de justice du 21 mars 2022, la Sarl Agri 2R et la Sci Agri 2R ont fait assigner, selon la procédure à jour fixe, la Scp Cirgue Dargassies et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, la Sas Pons Bâtiment et son assureur, la société les Mutuelles du Mans Iard, la Sarl Agrithane et son assureur, la Smabtp, devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation solidaire au titre de leur responsabilité de constructeurs et d'indemnisation de leurs préjudices.

La Sarl Dubousquet Energie est venue aux droits de la société Tna suite à une fusion-absorption du 22 avril 2022, venant elle-même aux droits de la société Agrithane.

La société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, est intervenue volontairement à la procédure.

-:-:-:-

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :

déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, en qualité d'assureur de la société Pons Bâtiment,

déclaré irrecevable la Sarl Agri 2R en ses demandes,

rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige,

rejeté la demande de complément d'expertise,

Vu l'article 1792 du code civil,

débouté la Sci Agri 2R des demandes formées à l'encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé,

condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme de 491.077,50 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, soit 471.077,50 euros hors taxes pour la gestion des eaux pluviales par la réalisation d'ouvrages de rétention, 12.000 euros hors taxes pour la filière d'assainissement et 8.000 euros hors taxes pour l'embellissement intérieur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 59.000 euros hors taxes au titre de la maîtrise d'oeuvre, la somme de 10.000 euros hors taxes au titre du bureau du contrôle technique et la somme de 5.000 euros hors taxes au titre de la coordination SPS,

condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons tenue in solidum avec la compagnie Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme totale de 5.632 euros au titre des frais pour mesures conservatoires après justification de la non-prise en charge des dépenses correspondantes par l'assureur de la Sci Agri 2R,

débouté la Sci Agri 2R de ses autres demandes indemnitaires,

fixé les responsabilités entre les constructeurs à concurrence de 65 % pour la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane, assurée par la compagnie Smabtp, de 25 % pour la Sas Pons Bâtiment assurée par la compagnie Mma Iard et de 10 % pour la Scp Cirgue et Dargassies assurée par la compagnie Mutuelle des Architectes Français,

dit que dans leurs recours entre eux, ces intervenants seront relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sci Agri 2R tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage ainsi fixé,

dit que la compagnie Smabtp relèvera et garantira la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,

dit que la compagnie Mma relèvera et garantira la Sas Pons Bâtiment de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,

dit que la compagnie Mutuelle des Architectes Français peut opposer à la Scp Cirgue Dargassies les franchises applicables en matière de responsabilité décennale,

dit que la compagnie Smabtp peut opposer à la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane les franchises applicables en matière de responsabilité décennale de 10 % des dommages avec un minimum de 1.733 euros et un maximum de 3.467 euros selon actualisation prévue pour l'année 2018,

dit que la compagnie Mma Iard ne peut opposer à la société Pons Bâtiment ni la franchise applicable ni le plafond de garantie en matière de garantie décennale,

débouté la Scp Cirgue Dargassies, la société Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane, la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment et la compagnie Mma Iard et la compagnie Abeille Iard & Santé de leurs autres demandes,

condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma lard à payer à la Sci Agri 2R la somme de 8.000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma aux dépens, dont ceux de référé et d'expertise, avec distraction à Maître Olivier Massol de la Selarl Massol & associés, à Maître Jean-Louis Pujol et à Maître Arnaud Gonzalez en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

débouté les sociétés Cirgue Dargassies, Maf, Tna venant aux droits de la société Agrithane, Smabtp, Pons Bâtiment et Mma Iard des demandes formées au titre de l'article 700,1° du code de procédure civile et des dépens,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile au profit de la société Abeille Iard & Santé,

rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la Sarl Agri 2R, simple occupante des locaux appartenant à la Sci Agri 2R, n'avait pas qualité pour solliciter l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres allégués dont l'imputabilité était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Il a retenu que la clause de saisine préalable de l'Ordre des architectes n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ni aux actions formées à l'encontre de l'assureur de l'architecte, écartant la fin de non-recevoir invoquée pour défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige.

Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu, au regard du travail réalisé par l'expert, à complément de mission.

Au vu du rapport d'expertise concluant au caractère non apparent et non identifiable des insuffisances de conception et d'exécution tant des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des Vrd que du niveau fini de la dalle du bâtiment de nature à induire des impropriétés à destination et à rendre impossible l'utilisation de tout équipement sanitaire, le premier juge a retenu le caractère décennal des désordres de pénétration d'eau et de boue ayant affecté les locaux.

Il a retenu que si la mission de l'architecte ne comprenait pas la conception de la gestion et de l'évacuation des eaux pluviales du site dont l'absence constituait une cause importante des inondations, en revanche était imputable à l'architecte le choix par ce dernier de l'altimétrie du bâtiment par rapport à celle de la parcelle et de la voie communale d'accès à cette parcelle ayant eu pour effet d'enterrer le bâtiment d'environ 5 cm, cette implantation étant en elle-même génératrice d'un risque d'inondation qui a été amplifié par les erreurs d'exécution des sociétés Agri Environnement (devenue Agrithane puis Tna) et Pons Bâtiment et que l'architecte était tenu dans le cadre du visa des études d'exécution réalisées par les entreprises de s'assurer de la conformité de ces études au projet élaboré, tout comme il était tenu dans le cadre de la direction des travaux de vérifier attentivement que l'altimétrie de la plateforme et celle du bâtiment étaient respectées au regard de son choix d'implantation en dessous du niveau du terrain naturel et de la voirie, retenant sa responsabilité de constructeur.

Il a estimé par ailleurs que :

- l'entreprise de Vrd avait failli à sa mission tant en raison d'erreurs, voire d'absence de conception, pour l'exécution de la plateforme, des réseaux d'eaux pluviales, du puisard, de la collecte et de la gestion desdites eaux, que d'erreurs d'exécution (niveau altimétrique de la plateforme inférieur à celui du plan d'exécution, réalisation insatisfaisante du puisard sans prise en compte de la faible perméabilité des sols et de la possible remontée de la nappe phréatique, pentes insuffisantes des réseaux, écrasement d'une conduite après les regards, insuffisante gestion des eaux pluviales, déformation importante de la centrale de traitement des eaux usées et vannes),

-la société Pons Bâtiment n'avait pas respecté la côte finie du sol à l'intérieur du bâtiment, tout comme le niveau fini de la dalle, ni le niveau altimétrique de la zone de stationnement tel que prévu au plan d'exécution, la côte sur voirie communale au droit de la sortie de la parcelle se trouvant surélevée de 11 cm par rapport à ce qui avait été envisagé au niveau de l'exécution, tous facteurs aggravants des désordres par inondations.

Retenant à l'égard du maître d'ouvrage la responsabilité in solidum de l'architecte, de l'entreprise de Vrd et de l'entreprise de gros- oeuvre à hauteur du montant total des travaux de reprise préconisés par l'expert, y compris le coût d'un bureau d'étude et de maîtrise d'oeuvre, coût des mesures conservatoires en sus, et écartant l'indemnisation des matériels appartenant à la Sarl Agri 2R déclarée irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il a estimé qu'au regard de leurs manquements respectifs, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la dette devait être supportée à hauteur de 10% par l'architecte, 25% par la société Pons Bâtiment et 65 % par Agri Environnement.

-:-:-:-

Par déclaration du 24 mars 2023, la Sarl Agri 2R et la Sci Agri 2R ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la Sarl Agri 2R en ses demandes, rejeté la demande de complément d'expertise, débouté la Sci Agri 2R de ses demandes indemnitaires, fixé à 8.000 € l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, intimant la Scp Cirgue Dargassies, la Maf, la Sas Pons Bâtiment, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sarl Dubousquet Energie et la Smabtp.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 17 mai 2023, la société Pons Bâtiment a assigné en appel provoqué la Sa Abeille Iard & Santé.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, la Sarl Agri 2R et la Sci Agri 2R, appelantes, demandent à la cour de :

réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 17 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas ordonné la réouverture des opérations d'expertise [M],

débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes contraires aux présentes,

Statuant à nouveau,

condamner solidairement la Scp Cirgue dargassies et son assureur Maf, la Sa Pons Bâtiment et son assureur Mma Iard, la société Dubousquet Energie, venant aux droits de la Sarl Agrithane et son assureur, la Smbatp, à indemniser le préjudice de la Sarl Agri 2R sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Statuant à nouveau,

désigner à nouveau l'expert M. [G] [M], avec la mission suivante :

* de se rendre sur les lieux [Adresse 23], commune de [Localité 16], après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

* d'examiner les pièces nouvelles produites par les requérants objet du bordereau annexé aux présentes, et notamment l'étude hydrologique [B],

* en conséquence, de définir la nouvelle méthodologie de traitement des désordres du bâtiment déjà inventoriés dans son rapport du 30 novembre 2020, après en avoir chiffré le coût ainsi que les préjudices des Sci et Sarl Agri2R,

confirmer en ses autres dispositions les responsabilités de la Scp Cirgue Dargassies, Pons Bâtiment, Dubousquet Energie venant aux droits de la société Agrithane, et retenir leur responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

dire que leurs assureurs leur devront garantie, à savoir la Maf pour le cabinet Cirgue dargassies et les Mma pour la société Pons bâtiment et la Smabtp pour la société Dubousquet énergie venant aux droits de la société Agrithane,

condamner solidairement les défendeurs sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile à 589.293 euros outre 143.371,93 euros à titre de provision dans l'attente de la réouverture des opérations d'expertise [M] et du nouveau chiffrage de l'expert judiciaire,

condamner les intimés à une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de référé comprenant les frais d'expertise [M] et de fond.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, la Sas Pons Bâtiment, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :

débouter la Sarl Agri 2R, la Sci Agri 2R la Smabtp, la société Dubousquet Energie, la Scp Cirgue Dargassies, la Maf, les Mma et la compagnie Abeille Iard & Santé de l'intégralité de leurs prétentions,

accueillir l'appel incident de la Sa Pons Bâtiment et réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 17 janvier 2023 en ce qu'il a :

* condamné in solidum la Scp Cirgue dargassies tenue in solidum avec la Maf, la Sarl Tna tenue in solidum avec la Smabtp, la Sa Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma à payer à la Sci Agri 2R la somme de 491.077,50 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, soit 471.077,50 euros hors taxes pour la gestion des eaux pluviales, 12.000 euros hors taxes pour la filière d'assainissement et 8.000 euros hors taxes pour l'embellissement intérieur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 59.000 euros hors taxes au titre de la maîtrise d''uvre, la somme de 10.000 euros hors taxes au titre du bureau de contrôle technique et la somme de 5.000 euros hors taxes au titre de coordination SPS,

* condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la Maf, la Sarl Tna tenue in solidum avec la Smabtp, la Sa Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma à payer à la Sci Agri2R la somme totale de 5.632 euros au titre des frais exposés pour les mesures conservatoires,

* fixé les responsabilités entre les constructeurs à concurrence de 65% pour la Sarl Tna, assurée par la Smabtp, 25% pour la Sa Pons Bâtiment assurée par la compagnie Mma Iard et 10% pour la Scp Cirgue Darguassies assurée par la Maf,

* dit que dans leurs recours entre eux, ces intervenants seront relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sci Agri 2R, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage ainsi fixé,

* débouté la Scp Cirgue Darguassies, la Maf, la Sarl Tna, la Smabtp, la Sa Pons Bâtiment, la compagnie Mma Iard et la compagnie Abeille Iard & santé de leurs autres demandes,

* condamné in solidum la Scp Cirgue-Dargassies tenue in solidum avec la Maf, la Sarl Tna tenue in solidum avec la Smabtp, la Sa Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma à payer à la Sci Agri 2R la somme de 8.000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,

* condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la Maf, la Sarl Tna tenue in solidum avec la Smabtp, la Sa Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma aux dépens, dont ceux de référé et d'expertise dont distraction au profit de Maître Olivier Massol, Maître Jean-Louis Pujol, Maître Arnaud Gonzalez par application de l'article 699 du code de procédure civile,

* débouté les sociétés Cirgue Dargassies, Maf, Tna, Smabtp, Pons Bâtiment et Mma iard de leurs demandes formées au titre de l'article 700, 1° du code de procédure civile et des dépens.

Statuant à nouveau sur ces chefs,

débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions à l'encontre de la société Pons Bâtiment et ordonner sa mise hors de cause pure et simple,

À titre subsidiaire,

ordonner un partage de responsabilité ne laissant à la charge de la Sas Pons Bâtiment que 10% des sommes allouées à la Sci Agri 2R, et le cas échéant à la Sarl Agri 2R, tant en principal, frais, qu'intérêts et accessoires, et à l'exclusion de celle relative à la réfection de l'assainissement fixée à 12.000 euros hors taxes,

débouter les sociétés Cirgue Dargassies, Maf, Sarl Dubousquet Energie venant aux droits de la Sarl Tna et Smabtp de leur action récursoire contre la société Sa Pons Bâtiment,

condamner in solidum les sociétés Cirgue Dargassies, Maf, Sarl Dubousquet Energie venant aux droits de la Sarl Tna et Smabtp à relever et garantir indemne la société Sa Pons Bâtiment de 90% des condamnations mises à sa charge, tant en principal, frais qu'intérêts et accessoires et de 100% de la somme de 12.000 euros correspondant à la réfection de l'assainissement,

confirmer le surplus du jugement,

À titre plus subsidiaire encore,

dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la Sarl Agri 2R,

ordonner un partage de responsabilité ne laissant à la charge de la Sas Pons Bâtiment que 10% des sommes allouées à la Sci Agri 2R, et le cas échéant à la Sarl Agri 2R, tant en principal, frais, qu'intérêts et accessoires, et à l'exclusion de celle relative à la réfection de l'assainissement fixée à 12.000 euros hors taxes,

débouter les sociétés Cirgue Dargassies, Maf, Sarl Dubousquet Energie venant aux droits de la Sarl Tna et Smabtp de leur action récursoire contre la Sa Pons Bâtiment,

condamner in solidum les sociétés Cirgue-Dargassies, Maf, Sarl Dubousquet Energie venant aux droits de la Sarl Tna et Smabtp à relever et garantir indemne la Sas Pons Bâtiment de 90% des condamnations mises à sa charge, tant en principal, frais qu'intérêts et accessoires et de 100% de la somme de 12.000 euros correspondant à la réfection de l'assainissement,

accueillir l'appel provoqué de la Sas Pons Bâtiment à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé et la condamner à relever et garantir indemne des condamnations prononcées à l'encontre de la société Pons Bâtiment au profit de la Sarl Agri 2R, tant en principal, frais, qu'intérêts et accessoires, sans pouvoir opposer ses franchises contractuelles et éventuel plafond de garantie,

confirmer le surplus du jugement,

Ajoutant au jugement,

condamner tout succombant à payer à la Sa Pons Bâtiment la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par son conseil selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2023, la Mma Iard Assurances Mutuelles, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, des articles 542, 562, 565 et 954 du code de procédure civile, de :

se déclarer non saisie du chef de demande de condamnation aux dépens de première instance,

Sur l'appel incident de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles,

réformer décision entreprise en ce qu'elle a :

* condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme de 491.077.50 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, soit 471.077,50 euros hors taxes pour la gestion des eaux pluviales par la réalisation d'ouvrages de rétention, 12.000,00 euros hors taxes pour la filière d'assainissement et 8.000 euros hors taxes pour l'embellissement intérieur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 59.000,00 euros hors taxes au titre de la maîtrise d''uvre, la somme de 10.000 euros taxes au titre du bureau du contrôle technique et la somme de 5.000 euros hors taxes au titre de la coordination SPS,

* condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons tenue in solidum avec la compagnie Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme totale de 5.632 euros au titre des frais pour mesures conservatoires après justification de la non-pris en charge des dépenses correspondantes par l'assureur de la Sci Agri 2R,

* fixé les responsabilités entre les constructeurs à concurrence de 65 % pour la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane, assurée par la compagnie Smabtp, de 25 % pour la Sas Pons Bâtiment assurée par la compagnie Mma Iard et de 10 % pour la Scp Cirgue Dargassies assurée par la compagnie Maf,

* dit que la compagnie Mma Iard ne peut opposer à la société Pons Bâtiment ni la franchise applicable ni le plafond de garantie en matière de garantie décennale,

*condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme de 8.000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

* condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma aux dépens, dont ceux de référé et d'expertise, avec distraction à Maître Olivier Massol de la Selarl Massol & associés, à Maître Jean-Louis Pujol et à Maître Arnaud Gonzalez en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Statuer à nouveau et,

débouter la Sci Agri 2R et la Sarl Agri 2R de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles,

à défaut, fixer la part de responsabilité de la Sa Pons Bâtiment assurée auprès de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles à proportion de 10 %,

condamner Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la Sa Pons Bâtiment de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 10 %,

déclarer opposables les conditions générales, particulières et spéciales à la Sa Pons Bâtiment,

déclarer opposable la franchise contractuelle d'un montant maximal de 20.084 euros à la Sa Pons Bâtiment,

condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel,

Sur l'appel principal de la Sci Agri 2R et la Sarl Agri 2R,

confirmer la décision entreprise,

En conséquence,

déclarer irrecevable la Sarl Agri 2R en ses demandes,

rejeter la demande de complément d'expertise,

condamner in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme de 8.000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

En cas de recevabilité de l'action de la Sarl Agri 2R,

ne pas examiner la demande subsidiaire de la Sci Agri 2R et/ou de la Sarl Agri 2R,

prononcer le désistement de la Sci Agri 2R et/ou de la Sarl Agri 2R de leur demande subsidiaire,

débouter la Sci Agri 2R et/ou la Sarl Agri 2R de leur demande subsidiaire,

à défaut, limiter le quantum du préjudice de la Sci Agri 2R et/ou de la Sarl Agri 2R à la somme de 43.739,93 euros hors taxes et sous réserve de la production d'une non-prise en charge par leur assureur,

condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, la Sa Abeille Iard & Santé, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la Sci Agri 2R des demandes formées à l'encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé et rejeté la demande de complément d'expertise,

Statuant à nouveau,

rejeter à l'encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé les demandes formulées par les sociétés Agri 2R et par la société Pons Bâtiment,

à défaut, les ramener à de plus strictes proportions, tout comme la demande formée au titre des frais irrépétibles,

En tout état de cause,

condamner la Scp Cirgue Dargassies et son assureur la Maf, les Mma, la Sarl Dubousquet Energie et la Smabtp, à relever et garantir la compagnie Abeille Iard & Santé de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

si l'expertise devait être ordonnée, acter que la compagnie Abeille Iard & Santé accepte l'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et ce au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses,

déclarer la compagnie Abeille Iard & Santé fondée à opposer les franchises contractuelles aux sociétés Agri 2R et à la société Pons Bâtiment et aux tiers,

statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la Smabtp, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré la Sarl Agri 2R irrecevable en ses demandes indemnitaires,

* rejeté la demande de complément d'expertise (ou de contre-expertise) de la Sci Agri 2R,

* fixé à la somme totale de 491.077,50 euros hors taxes le préjudice matériel correspondant aux travaux de remédiation, outre la somme de 74.000 euros hors taxes montant des honoraires de maîtrise d''uvre à mission complète, de contrôleur technique et de coordonnateur SPS, outre la somme de 5.632 euros hors taxes sous réserve pour cette dernière de la production des justifications tenant à la non-prise en charge par l'assureur de la Sci Agri 2R et de la Sarl Agri 2R,

* débouté les sociétés Agri 2R du surplus de leurs demandes,

Et, le réformant pour le surplus,

juger que dans les rapports entre coobligés, la Scp Cirgue Dargassies in solidum avec la Maf, la Sas Pons Bâtiment in solidum avec son assureur Mma, relèveront et garantiront, chacune, Agrithane (devenue Dubousquet Energie) et la Smabtp à hauteur d'un tiers de l'intégralité des sommes mises à leur charge, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires, soit un tiers de ces mêmes sommes à la charge finale des concluantes,

juger que la Smabtp est fondée à opposer à son sociétaire au titre de la' RCD' sa franchise contractuelle de 10 % des dommages avec un minimum de 1.733 euros et un maximum de 3.467 euros,

et au titre de la responsabilité civile « dommages matériels » tant à son sociétaire qu'aux tiers, la franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 1.733 euros et un maximum de 3.467 euros,

condamner la ou les parties succombantes à payer à la Smabtp la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, la Scp Cirgue Dargassies et la Maf, intimées, demandent à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

débouter les Sci Agri 2R et Sarl Agri 2R de toute nouvelle demande présentée à l'encontre de la Scp Cirgue Dargassies et la Mutuelle des Architectes Français,

débouter les sociétés Pons Bâtiment, Dubousquet venant aux droits de Tna, Mma Iard et Smabtp de leur appel incident à l'encontre de la Scp Cirgue Dargassies et de la Mutuelle des Architectes Français,

Y ajoutant,

condamner solidairement la Sarl Agri 2R et la Sci Agri 2R à payer à la société Cirgue Dargassies et la Mutuelle des Architectes Français une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement la Sarl Agri 2R et la Sci Agri 2R aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Massol, de la Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2023, la Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la société Tna suite à une fusion-absorption du 22 avril 2022, venant aux droits de la société Agrithane, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

rejeter toutes conclusions comme injustes et mal fondée,

confirmer le jugement entrepris, à l'exception des chefs d'appel incident déférés à la cour,

Et statuant à nouveau sur ces chefs,

fixer les responsabilités entre les constructeurs à concurrence d'un tiers pour la Sarl Tna, venant aux droits de la société Agrithane, assurée par la compagnie Smabtp, d'un tiers pour la Sas Pons Bâtiment assurée par la compagnie Mma Iard et d'un tiers pour la Scp Cirgue Dargassies assurée par la compagnie Maf,

dire que dans leurs recours entre eux, ces intervenants seront relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sci Agri 2R, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage ainsi fixé,

condamner la Smabtp à relever et garantir la Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la Sarl Tna venue aux droits de la société Agrithane de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

débouter la société Cirgue Dargassies et la Maf de leur recours en garantie à l'encontre de la société Tna, venant aux droits de la société Agrithane,

subsidiairement, et si la Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la société Tna, venue aux droits de la société Agrithane, venait à être condamnée, condamner la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

condamner tout succombant à payer à la Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la Sarl Tna, venue aux droits de la société Agrithane la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur l'étendue de la saisine de la cour 

Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige s'agissant d'un appel introduit avant le 1er septembre 2024, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon celles de l'article 901 du même code dans sa version applicable à l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

Enfin, selon celles de l'article 954 du même code dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2024, les conclusions comprennent ('.) l'énoncé des chefs de jugement critiqués, ('.) ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ('.). Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, la déclaration d'appel précise que l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués suivants :

-déclare irrecevable la Sarl Agri 2R en ses demandes

-rejette la demande de complément d'expertise

-déboute la Sci Agri 2R de ses demandes indemnitaires

-condamne in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma Iard à payer à la Sci Agri 2 R la somme de 8.000 € en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, précision étant faite que sur ce point l'appel est dirigé sur le quantum de l'article 700 et non sur le principe de la condamnation in solidum.

Au regard de cette déclaration d'appel, l'appel ne vise pas la condamnation aux dépens de première instance telle que formulée par le premier juge, support néanmoins nécessaire de la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dispositif de ses dernières écritures l'appelante sollicite la condamnation des intimés aux entiers dépens des procédures de référé, comprenant les frais d'expertise [M] et de fond, incluant nécessairement les dépens de première instance, la cour étant en toute hypothèse tenue de statuer sur l'ensemble des dépens même dans l'hypothèse où aucune demande expresse n'a été formulée sur ce point par les parties. La Smabtp est donc mal fondée à soutenir que la cour n'est pas saisie du chef de demande de condamnation aux dépens de première instance.

En revanche, quoique ayant saisi la cour d'un appel sur l'irrecevabilité des demandes de la Sarl Agri 2 R prononcée par le premier juge, dans le dispositif des dernières conclusions notifiées par ladite société et la Sci Agri 2 R il n'est formé aucune prétention tendant à la réformation de cette décision d'irrecevabilité et à ce que la cour déclare recevable la Sarl Agri 2R de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision d'irrecevabilité du premier juge.

Par ailleurs, au regard de la portée limitée de l'appel principal, lequel ne porte pas sur la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a débouté la Sci Agri 2 R de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Abeille Iard et Santé, et compte tenu de l'irrecevabilité de l'action de la Sarl Agri 2 R ci-dessus confirmée, l'appel provoqué de la Sas Pons Bâtiment à l'encontre de la société Abeille Iard et Santé tendant à être relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl Agri 2 R devient sans objet.

2°/ Sur le bien fondé de l'action en garantie décennale engagée par la Sci Agri 2 R

En cause d'appel, seule la Sa Pons Bâtiment, assurée en garantie décennale par la Mma Iard Assurances, conteste le principe de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de la Sci Agri 2R telle que retenue par le premier juge, sollicitant sa mise hors de cause. Les Mma Iard Assurances se contentent de rappeler que les garanties facultatives du contrat résilié le 1er janvier 2016 au titre des préjudices immatériels ne peuvent être mobilisées, que si la cour suivait l'argumentation de la Sa Pons Bâtiment sur l'absence d'imputabilité des dommages à ses travaux elle débouterait par infirmation l'ensemble des parties de leurs prétentions contre la société Pons Bâtiment et consécutivement les Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur décennal, et, à titre subsidiaire que la part de responsabilité de la société Pons Bâtiment ne devrait être retenue qu'à hauteur de 10 %.

La Scp Cirgue Dargassies et son assureur, la Maf, sollicitent la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

La Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la société Agrithane, et la Smabtp, son assureur décennal, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris uniquement quant aux quantum de répartition de la responsabilité des dommages entre coresponsables.

L'expert judiciaire a retenu que les sinistres inondations avec coulées de boue jusqu'à l'intérieur des bâtiments appartenant à la Sci Agri 2 R ayant fait l'objet des marchés de travaux litigieux, survenus le 16 juin 2018 et entre le 10 et le 12 juillet 2018, soit plus de deux ans et demi après la réception des travaux prononcée le 6 novembre 2015 pour les ouvrages du lot Gros-Oeuvre et le 13 novembre 2015 pour les ouvrages du lot Vrd, étaient la conséquence de plusieurs facteurs conjugués à savoir :

- des facteurs significatifs (défaillance de conception par la maîtrise d'oeuvre quant à la gestion et l'évacuation des eaux pluviales du site ; des erreurs de conception pour l'exécution voire une absence de conception pour l'exécution de l'entreprise de Vrd (plateforme, réseaux Ep, puisard, collecte, gestion des eaux pluviales sur le site) ; des erreurs d'exécution de l'entreprise de Vrd sur la réalisation de la plateforme, sur la réalisation du puisard et des réseaux Ep et la gestion de la collecte des Ep,

-des facteurs notables et/ou aggravants : un calage altimétrique du bâtiment par le maître d'oeuvre à la côte 81,35 m Ngf, peu judicieux au regard de l'altimétrie moyenne initiale de la parcelle (81,39 m) et de celle de la voie communale où se trouve l'accès à la parcelle (81,40 m), le bâtiment se trouvant enterré à la conception de 5 m, caractérisant une erreur de conception non relevée par les entreprises de Vrd et de Gros-Oeuvre ; une erreur d'exécution de l'entreprise de gros-oeuvre qui n'a pas respecté le niveau fini de la dalle du bâtiment mentionné sur les plans d'architecte, la côte finie à l'intérieur du bâtiment étant de 81,30 (voire 81,31) pour 81,35 sur les plans de l'architecte, soit 4 à 5 cm plus bas ; une mise en charge du réseau public de collecte des eaux pluviales, à savoir la conduite de 400 mm de diamètre longeant la voie communale affectée de divers écrasements et déformations outre des grilles d'avaloirs au niveau des surfaces non minéralisées au milieu de zone en terre alors que ces regards ne présentent aucune décantation ; un entretien insuffisant des fossés sur la route départementale qui sont pour une très grande partie à l'origine de la mise en charge du réseau communal.

S'agissant du réseau de collecte des eaux usées/eaux vannes du bâtiment et de la mini-station de traitement, il a retenu des erreurs d'exécution de l'entreprise de Vrd, la société Agri Environnement, dans la mise en 'uvre de la station de traitement des eaux usées et eaux vannes.

La société Pons Bâtiment soutient que l'erreur d'altimétrie dans le cadre de la dalle n'aurait pas de lien avec les trois inondations pour lesquelles sa garantie est recherchée, en ce que le niveau de l'eau présente à l'intérieur des bâtiments était tel que même si la côte avait été respectée, les locaux auraient été inondés. Elle déduit de la réponse de l'expert au dire de son conseil du 6 novembre 2020 à savoir « la présence d'eau à l'intérieur du bâtiment est une chose, l'erreur d'altimétrie dans le cadre de la dalle en est une autre. L'altimétrie de la dalle indiquée sur les plans du maître d'oeuvre n'a pas été respectée par la Sa Pons. S'agissant de la présence d'eau dans le bâtiment, nous rappellerons que les désordres sont le fruit de plusieurs causes conjuguées » que la présence d'eau dans le bâtiment est sans rapport avec l'erreur d'altimétrie dans le cadre de la dalle et que ses travaux n'étant affectés d'aucun désordres par eux-mêmes, sa responsabilité décennale ne pouvait être retenue puisqu'ils n'auraient eu aucun rôle causal dans la survenance des trois dégâts des eaux répertoriés à ce jour.

Il est acquis en l'espèce que les sinistres objets du litige se sont manifestés à l'occasion de très fortes précipitations et qu'à la date de l'expertise, depuis août 2018, aucun nouveau désordre d'inondation n'avait été observé sur le site malgré des épisodes de pluies très significatifs , étant relevé que les fossés ont été curés par Conseil Départemental, lequel n'est pas dans la cause au fond. A l'occasion des sinistres en cause, non seulement les parkings et les aménagements extérieurs ont été inondés, mais aussi l'intérieur du bâtiment, avec, pour ceux de juillet 2018, une pénétration de boues à l'intérieur du bâtiment ayant occasionné des dégradations et endommagements aux équipements, matériels à la vente et en réparation, générant une impropriété à destination du bâtiment. L'expert judiciaire précise sans être utilement démenti que les diverses problématiques relevées sur la collecte et la gestion des eaux pluviales sur la parcelle, sur l'évacuation de ces eaux pluviales, sur l'altimétrie du bâtiment et des voiries et sur la filière d'assainissement présente sur le site (EU/UV) sont techniquement de nature à induire des impropriétés à destination par inondation des locaux et impossibilité d'utiliser tout équipement sanitaire.

L'expert judiciaire a relevé en outre, d'une part, que le bâtiment se situait en réalité 9 cm plus bas que la côte moyenne du terrain naturel avant travaux en raison d'une implantation par l'architecte à une côte inférieure à celle du terrain naturel mais aussi du non-respect par l'entreprise de gros-oeuvre de la côte finie du sol à l'intérieur du bâtiment réalisée entre 4 à 5 cm plus bas que celle prévue par l'architecte, d'autre part, que le niveau fini de la dalle du bâtiment (sol des bureaux, atelier, salle d'exposition et de vente) se situait 10 cm plus bas que la voie communale n° 4 bordant l'assiette foncière côté Nord-Ouest, ce qui était anormal.

Ainsi, le niveau altimétrique du bâtiment, imputable notamment au non-respect de la côte finie du sol à l'intérieur par l'entreprise de gros-oeuvre, a participé, avec d'autres causes, dont les pluies abondantes et les défaillances de gestion des eaux pluviales, à l'inondation du bâtiment, générant une impropriété à destination de l'ouvrage réalisé, de sorte que le premier juge a justement retenu la responsabilité décennale de la société Pons Bâtiment.

3°/ Sur la répartition des responsabilités entre coresponsables

Le calage altimétrique du bâtiment à la côte 81,35 m Ngf peu judicieux au regard de l'altimétrie moyenne initiale de la parcelle (81,39 m) et de l'altimétrie de la voie communale où se trouve l'accès à la parcelle (81,40) ayant eu pour incidence d'enterrer le bâtiment d'environ 5 cm au stade de la conception, tel que retenu par l'expert judiciaire, est exclusivement imputable à l'architecte maître d'oeuvre.

L'omission en phase de conception, ou l'absence de conception vis-à-vis de la gestion et de l'évacuation des eaux pluviales du site alors qu'une étude aboutie sur le sujet était absolument nécessaire et aurait dû être demandée au maître de l'ouvrage en raison du choix de l'architecte d'implantation altimétrique du bâtiment à une côte inférieure à celle du terrain naturel initial, a été à juste titre imputée par l'expert judiciaire à la maîtrise d'oeuvre. En effet, la Scp Cirgue Dargassies Architectes était contractuellement chargée par la maîtrise d'ouvrage au regard des pièces produites au débat, de la mission esquisse-avant projet sommaire, de la mission permis de construire, de la mission études projet, de l'assistance pour la passation des contrats de travaux, dont l'élaboration du cahier des clauses techniques particulières de chaque lot, du visa des études d'exécution et de synthèses, de la direction de l'exécution des contrats de travaux et de l'assistance aux opérations de réception.

Différentes défaillances ont été relevées par l'expert judiciaire quant au réseau de collecte des eaux pluviales :

-les plans des dossiers des ouvrages exécutés de l'entreprise Agri Environnement, devenue Agrithane (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sarl Dubousquet) des réseaux de collecte des eaux pluviales ne reflètent pas la stricte réalité, le niveau altimétrique de la zone de stationnement ayant été abaissé par rapport au plan d'exécution et la côte altimétrique au droit de la sortie sur la voie communale n° 4 étant en réalité plus haute de 11 cm que ce qui avait été envisagé a

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