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CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 22/03188


Vérifier : CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 22/03188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
22/03188
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
67d3c7fd13850f9de8192143

Texte de la décision

8,713 caractères

13/03/2025

ARRÊT N° 105/25

N° RG 22/03188 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O67U

NP/EB

Décision déférée du 27 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01163)

C.LERMIGNY

Organisme CPAM DES LANDES

C/

S.A. [5]

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CPAM DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [U], engagé par la société [5] le 1er novembre 2016 en qualité d'agent de services, a adressé à la CPAM des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 avril 2019, mentionnant une pathologie du canal carpien droit. Le certificat médical initial du 2 mars 2019 fait état d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle le 1er mars 2019 et prescrit un arrêt de travail.

Par lettres du 6 novembre 2019, après consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM des Landes a informé M. [U] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM des Landes a considéré, au regard du certificat du médecin traitant de M. [U], que l'état de santé de celui-ci était consolidé le 5 février 2020, sans séquelles indemnisables.

Le 28 août 2020, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par M.[U].

A défaut de réponse de la commission, la société [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 4 décembre 2020.

Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire a déclaré inoppo sables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M.[U] au titre de sa maladie professionnelle du 1 mars 2019.

La CPAM des Landes a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 août 2022.

Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

-avant dire droit sur le recours de la CPAM des Landes, ordonné une expertise médicale sur pièces concernant les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. [U],

-désigné pour y procéder le docteur [S], et à défaut le docteur [I], lequel a pour mission de :

-prendre connaissance du dossier médical de M. [U], convoquer la CPAM des Landes et la société [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,

-décrire les lésions et symptômes consécutifs à la maladie professionnelle de M. [U], ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 1er mars 2019, ainsi que les soins prodigués, jusqu'à la date de consolidation ;

-dire si la date de consolidation retenue par la caisse, soit le 5 février 2020, est justifiée, au regard des lésions constatées et des soins prodigués,

-déterminer, pour la période du 1 mars 2019 au 5 février 2020 :

*si les arrêts de travail et frais médicaux engagés avant la date de la consolidation effective ont ou non une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle et dans l'affirmative, préciser les arrêts et frais concernés ;

-faire toutes observations utiles ;

-soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif ;

- remettre un rapport écrit à la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

-Dit que la CPAM des Landes ou son service médical devra transmettre à l'expert judiciaire, et au médecin mandaté par la société [5], qui en a fait la demande, l'intégralité du rapport médical ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

-Dit que les honoraires du médecin expert seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,

-Renvoyé l'affaire à l'audience du 23 janvier 2025 à 14 heures et a dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;

-Réservé les dépens.

Le 16 octobre 2024, le professeur [C] [S] a rendu son rapport d'expertise et a indiqué dans ses conclusions : 'la date de consolidation peut être fixée au 05 février 2020. Les arrêts de travail et frais médicaux engagés avant la date de la consolidation, c'est à dire du 1er mars 2019 au 5 février 2020 n'ont pas une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée le 1er mars 2019".

Par lettre du 24 décembre 2024, la société [5] a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la justice au motif que les conclusions de l'expert lui étaient défavorables.

La CPAM des Landes conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. [U] au titre de sa maladie professionnelle. En outre, elle demande à la cour de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS

En vertu de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation rappelle la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, de telle sorte qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, Monsieur [W] [U], a déclaré le 08 avril 2019 une maladie professionnelle et il résulte du certificat médical initial que Monsieur [W] [U] a bénéficié d'un arrêt de travail. La lésion a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles le 06 novembre 2019. Son état a été déclaré consolidé le 05 février 2020.

Compte tenu des constatations et analyses non contestées réalisées contradictoirement par l'expert le Dr [S] désigné par la Cour, qui a estimé que ' La date de consolidation peut être fixée au 05 février 2020. Les arrêts de travail et frais médicaux engagés avant la date de la consolidation, c'est-à-dire du 1er mars 2019 au 05 février 2020, n'ont pas une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée le 01/03/2019", il convient de dire opposable à l'employeur la prise en charge, au titre de législation professionnelle, des prestations et soins servis à Monsieur [W] [U] au titre de sa maladie professionnelle.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit opposable à l'employeur, la société [5], la prise en charge, au titre de législation professionnelle, des prestations et soins servis à Monsieur [W] [U] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 8 avril 2019,

Dit que la société [5] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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