CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 22/03188
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Texte de la décision
13/03/2025
ARRÊT N° 105/25
N° RG 22/03188 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O67U
NP/EB
Décision déférée du 27 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01163)
C.LERMIGNY
Organisme CPAM DES LANDES
C/
S.A. [5]
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [U], engagé par la société [5] le 1er novembre 2016 en qualité d'agent de services, a adressé à la CPAM des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 avril 2019, mentionnant une pathologie du canal carpien droit. Le certificat médical initial du 2 mars 2019 fait état d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle le 1er mars 2019 et prescrit un arrêt de travail.
Par lettres du 6 novembre 2019, après consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM des Landes a informé M. [U] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM des Landes a considéré, au regard du certificat du médecin traitant de M. [U], que l'état de santé de celui-ci était consolidé le 5 février 2020, sans séquelles indemnisables.
Le 28 août 2020, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par M.[U].
A défaut de réponse de la commission, la société [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 4 décembre 2020.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire a déclaré inoppo sables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M.[U] au titre de sa maladie professionnelle du 1 mars 2019.
La CPAM des Landes a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 août 2022.
Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
-avant dire droit sur le recours de la CPAM des Landes, ordonné une expertise médicale sur pièces concernant les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. [U],
-désigné pour y procéder le docteur [S], et à défaut le docteur [I], lequel a pour mission de :
-prendre connaissance du dossier médical de M. [U], convoquer la CPAM des Landes et la société [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
-décrire les lésions et symptômes consécutifs à la maladie professionnelle de M. [U], ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 1er mars 2019, ainsi que les soins prodigués, jusqu'à la date de consolidation ;
-dire si la date de consolidation retenue par la caisse, soit le 5 février 2020, est justifiée, au regard des lésions constatées et des soins prodigués,
-déterminer, pour la période du 1 mars 2019 au 5 février 2020 :
*si les arrêts de travail et frais médicaux engagés avant la date de la consolidation effective ont ou non une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle et dans l'affirmative, préciser les arrêts et frais concernés ;
-faire toutes observations utiles ;
-soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif ;
- remettre un rapport écrit à la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
-Dit que la CPAM des Landes ou son service médical devra transmettre à l'expert judiciaire, et au médecin mandaté par la société [5], qui en a fait la demande, l'intégralité du rapport médical ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
-Dit que les honoraires du médecin expert seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
-Renvoyé l'affaire à l'audience du 23 janvier 2025 à 14 heures et a dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;
-Réservé les dépens.
Le 16 octobre 2024, le professeur [C] [S] a rendu son rapport d'expertise et a indiqué dans ses conclusions : 'la date de consolidation peut être fixée au 05 février 2020. Les arrêts de travail et frais médicaux engagés avant la date de la consolidation, c'est à dire du 1er mars 2019 au 5 février 2020 n'ont pas une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée le 1er mars 2019".
Par lettre du 24 décembre 2024, la société [5] a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la justice au motif que les conclusions de l'expert lui étaient défavorables.
La CPAM des Landes conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. [U] au titre de sa maladie professionnelle. En outre, elle demande à la cour de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
En vertu de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation rappelle la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, de telle sorte qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, Monsieur [W] [U], a déclaré le 08 avril 2019 une maladie professionnelle et il résulte du certificat médical initial que Monsieur [W] [U] a bénéficié d'un arrêt de travail. La lésion a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles le 06 novembre 2019. Son état a été déclaré consolidé le 05 février 2020.
Compte tenu des constatations et analyses non contestées réalisées contradictoirement par l'expert le Dr [S] désigné par la Cour, qui a estimé que ' La date de consolidation peut être fixée au 05 février 2020. Les arrêts de travail et frais médicaux engagés avant la date de la consolidation, c'est-à-dire du 1er mars 2019 au 05 février 2020, n'ont pas une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée le 01/03/2019", il convient de dire opposable à l'employeur la prise en charge, au titre de législation professionnelle, des prestations et soins servis à Monsieur [W] [U] au titre de sa maladie professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit opposable à l'employeur, la société [5], la prise en charge, au titre de législation professionnelle, des prestations et soins servis à Monsieur [W] [U] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 8 avril 2019,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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