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CA Rouen, 13 mars 2025, RG 25/00874


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Date
13/03/2025
Numéro
25/00874
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67d3c80013850f9de819215b

Texte de la décision

10,942 caractères

N° RG 25/00874 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J46J

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 19 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [D] [B] né le 31 Mai 1987 à [Localité 1] ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 07 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [H] [D] [B];

Vu la requête de Monsieur [H] [D] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [D] [B] ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2025 à 12h20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [D] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 06 avril 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [D] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mars 2025 à 17h28 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,

- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [D] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [H] [D] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [H] [D] [B] déclare être ressortissant congolais.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans le 19 février 2025 et notifié le 21 février 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 8 mars 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [H] [D] [B] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention

-la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative

-la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale

-l'absence de perspectives d'éloignement

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

-la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire

Le préfet de la Seine-Maritime communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 13 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [H] [D] [B] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [H] [D] [B] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

L'article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.

Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :

- l'intéressé est célibataire et sans enfants

- il n'a pas respecté de précédentes interdictions de retour, plusieurs assignations à résidence et a déclaré vouloir rester en France,

- il a été condamné à un an d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

S'agissant de l'irrespect des précédentes assignations à résidence et interdictions de retour, il convient de rappeler que M. [H] [D] [B] a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 avril 2024, pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, la cour ayant relevé que M. [H] [D] [B] était pleinement conscient de l'irrégularité de sa situation, les obligations lui ayant été notifiées.

A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard du risque de fuite, que le maintien en rétention de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur l'article 3 de la CEDH et l'état de santé de M. [H] [D] [B]:

Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.

En l'espèce, M. [H] [D] [B] soutient qu'il est isolé au Congo et y serait à la rue, ce qui constitue un traitement dégradant.

Néanmoins, ce moyen se rapporte à l'éloignement lui-même, lequel excède la compétence du juge judiciaire.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur l'article 8 de la CEDH :

M. [H] [D] [B] fait valoir vivre en France depuis de nombreuses années, y être inséré et que la séparation imposée par la rétention porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.

Néanmoins, il a déclaré être célibataire, sans enfants, n'a jamais fait mention de membres de sa famille résidant en France et, s'il s'est déclaré étudiant, il a recommencé à cinq reprises sa première année de master et a été déclaré défaillant lors de deux années universitaires. Partant, il ne rapporte pas la preuve d'une réelle insertion et ne justifie d'aucune attache en France.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement :

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité.

En l'espèce, M. [H] [D] [B] est titulaire d'un passeport valide remis aux services de police. Un routing a été sollicité le 9 mars 2025, un vol est prévu le 26 mars 2025 et l'absence, ce jour, du nom des escorteurs ne permet pas de conclure à l'ineffectivité du vol à la date programmée. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.

Rien ne permet de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement, étant rappelé qu'il s'agit d'une première demande de prolongation de la rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la possibilité d'une assignation à résidence:

M. [H] [D] [B] sollicite le bénéfice de l'assignation résidence.

S'il justifie d'un passeport valide, il ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et s'est soustrait à plusieurs reprises aux obligations imposées aux fins de mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement. Il n'a pas comparu devant la cour d'appel et a contraint la cour à délivrer un mandat d'arrêt.

Le risque de fuite est donc établi et le moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 13 Mars 2025 à 17h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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