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CA Rouen, 13 mars 2025, RG 24/02828


Vérifier : CA Rouen, 13 mars 2025, RG 24/02828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24/02828
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
67d3c80213850f9de8192173

Texte de la décision

8,438 caractères

N° RG 24/02828 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXL3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 13 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01519

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Dieppe du 02 juillet 2024

APPELANTS :

Monsieur [R] [K]

né le 17 août 1966 à [Localité 49]

[Adresse 22]

[Localité 17]

Comparant

Madame [J] [M] épouse [K]

née le 31 mars 1970 à [Localité 47]

[Adresse 22]

[Localité 17]

Comparante

INTIMÉES :

Société [24]

CHEZ [41]

[Adresse 23]

[Localité 10]

Etablissement Public SIP DIEPPE

[Adresse 8]

[Localité 17]

Etablissement [48]

[Adresse 1]

[Adresse 34]

[Localité 19]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Société [28]

[Adresse 25]

[Localité 12]

Société [44]

GESTION CONTRAT

[Adresse 35]

[Localité 20]

Société [51] CHEZ [42]

Pôle surendettement

[Adresse 23]

[Localité 10]

S.A. [29]

[Adresse 50]

[Localité 18]

Société [27]

[Adresse 11]

[Adresse 32]

[Localité 14]

Société [31]

[Adresse 33]

[Localité 7]

Société [43]

[Adresse 6]

[Adresse 38]

[Localité 7]

CAF DE SEINE MARITIME

[Adresse 9]

[Adresse 37]

[Localité 16]

Société [45]

M. [Z] [T]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Société [39]

Chez [30]

[Adresse 36]

[Localité 7]

Société [26] CHEZ [46]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Société [52]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Société [40]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 juillet 2023 M. [R] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.

Le 8 août 2023 la commission de surendettement des particuliers a prononcé la recevabilité du dossier déposé par les époux [K].

Le 8 novembre 2023 la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures consistant en un remboursement des dettes sur une période de 32 mois, par des mensualités d'environ 1 600 euros, réparties en trois périodes (paliers).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 décembre 2023 les époux [K] ont contesté ces mesures en sollicitant l'allongement de la durée du plan pour bénéficier de mensualités moins importantes.

Par jugement du 2 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a notamment et principalement déclaré recevable le recours des époux [K], fixé leur capacité de remboursement à la somme de 881 euros en disant que leur quotité saisissable est de 1 473,82 euros, fixé la mensualité de remboursement à 881 euros, dit que les époux [K] s'acquitteront de leur dette conformément au plan annexé à la présente décision élaboré en 57 mois au taux maximum de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 881 euros et dit qu'aucun taux d'intérêt ne sera appliqué aux mensualités de remboursement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 août 2024, reçue à la cour le 5 août 2024, les époux [K] ont relevé appel de ce jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Dans leur courrier de recours qui est daté du 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour son exposé, les époux [K] s'interrogent sur le maintien dans le plan de remboursement de sommes pour Pôle Emploi (2092,44 euros et 394,44 euros) alors que ce créancier leur avait fait part que la créance était soldée en août 2023, indiquant par ailleurs que Mme [K] est en arrêt de travail pour dépression et burn out, et que son contrat de travail devant se terminer en juin 2024 a été renouvelé pour un an.

Lors de l'audience les époux [K] ont demandé que la mensualité de remboursement soit diminuée à 300 ou 400 euros, Mme [K] devant être au chômage dans quatre mois, que leurs deux enfants âgés de 30 ans et 21 ans sont de nouveau à la maison, qu'actuellement leurs revenus sont de 2 000 euros par mois pour M. [K] qui est fonctionnaire territorial et de 1 800 euros pour Mme [K] qui est agent contractuelle territoriale.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit l'article L 733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »

Le jugement entrepris du 2 juillet 2024 retient pour M. [K] un revenu mensuel de 1937 euros et pour Mme [K] un revenu mensuel de 1 212 euros. Selon les indications données lors de l'audience par les époux [K], leurs revenus n'ont pas diminué dans la mesure où il a été annoncé un revenu de 2 000 euros pour M. [K] et de 1 800 euros pour Mme [K]. La période de chômage annoncée par cette dernière à compter de juin 2025 ne saurait être retenue par anticipation, dès lors qu'elle n'apparaît pas certaine et que d'éventuels revenus de remplacement (indemnités pertes d'emploi) ne sont pas connus, les époux [K] ne justifiant d'ailleurs pas de leurs revenus par la remise de pièces.

Concernant les charges supplémentaires que les époux [K] invoquent, à savoir le retour à leur domicile de deux enfants majeurs âgés de 30 ans et de 21 ans, l'absence de précisions quant à leur situation de revenus ou à leurs perspectives professionnelles ne saurait conduire à les inclure au titre de charges supplémentaires, étant considéré que celles relevées et détaillées par le premier juge pour un total de 2 268 euros (charges courantes 287 euros, forfait chauffage 155 euros, forfait habitation 156 euros, forfait de base 816 euros, impôts 129 euros, loyer 725 euros) conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation ne sont pas contestées.

Quant aux sommes apparaissant dans le plan de remboursement pour le créancier POLE EMPLOI NORMANDIE, désormais FRANCE TRAVAIL, à savoir 2 092,28 euros et 394,44 euros, dont les époux [K] contestent le maintien, elles demeurent des dettes à rembourser. En effet, FRANCE TRAVAIL fait état par courrier du 15 octobre 2024 adressé à la cour d'un trop perçu restant dû par les époux [K] pour 2 486,72 euros, que ces derniers ne justifient pas avoir remboursé.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'endettement calculé par le premier juge à la somme de 49 595,98 euros, ainsi que la capacité de remboursement fixée à 881 euros, pour une quotité saisissable de 1 473,82 euros, ont été justement appréciés, ce qui en l'absence de moyens pertinents soulevés conduit à confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 2 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens en cause d'appel à la charge de l'État.

Le greffier Le président

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