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CA Rennes, 13 mars 2025, RG 24/06097


Vérifier : CA Rennes, 13 mars 2025, RG 24/06097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24/06097
Chambre
5ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67d3c96491dc29a0630d6905

Texte de la décision

9,105 caractères

5ème Chambre

ORDONNANCE N°46

N° RG 24/06097 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLBX

Mme [Z] [N] [I] épouse [X]

Mme [W] [U] [F] [I] épouse [G]

Mme [B] [E] [I] épouse [V]

C/

Mme [Y] [J]

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 MARS 2025

Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt Février deux mille vingt cinq, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Madame [Z] [N] [I] épouse [X]

née le 02 Août 1952 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 9] / FRANCE

Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Madame [W] [U] [F] [I] épouse [G]

née le 13 Septembre 1958 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Madame [B] [E] [I] épouse [V]

née le 05 Novembre 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMEES

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [Y] [J]

née le 01 Mai 1960 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Mmes [Z], [W] et [B] [I] sont propriétaires indivises d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9], comprenant, au rez de chaussée, un local à usage de bar, restaurant, et hôtel, et, à l'étage, des chambres et un appartement d'habitation privatif.

Par acte notarié en date du 4 mai 2001, l'immeuble a été donné à bail par Mme [N] [C] aux droits de laquelle viennent désormais Mmes [I], à M. [L] et Mme [P] pour une durée de 9 années à compter du 1er mai 2011.

Par acte notarié du 28 mai 2008, les preneurs ont cédé leur droit au bail à Mme [Y] [J] et son compagnon, M. [K] [A].

Par acte notarié en date du 13 novembre 201 1, Mme [N] [C], Mmes [Z], [W] et [B] [I] ont consenti au renouvellement du bail au profit de Mme [Y] [J], avec effet rétroactif au 1er mai 2010, et ce jusqu'au 30 avril 2019.

Le 9 juin 2013, la commission d'arrondissement de [Localité 6] pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements accueillants du public a donné un avis favorable à la poursuite de l'exploitation, moyennant la réalisation de divers travaux.

Le 13 juin 2018, la même commission, constatant que les travaux prescrits n'avaient pas été réalisés, a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement, faute de sécurité suffisante des locaux.

Par courrier recommandé du 19 juillet 2018, Mme [Y] [J] a mis les bailleresses en demeure de faire procéder aux travaux nécessaires, ce que ces dernières ont refusé, la renvoyant aux dispositions du bail.

Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour d'appel de Rennes, saisie par Mme [Y] [J], a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2021.

Mme [Y] [J] a cessé d'exploiter le local commercial, suite à un arrêté de fermeture, le 3 janvier 2019 ; elle a ensuite quitté les locaux d'habitation au mois d'octobre 2019.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, les consorts [I] ont fait signifier à Mme [Y] [J] un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail d'avoir, dans le délai d'un mois, à :

- payer la somme de 11 683,65 euros au titre des loyers impayés entre octobre 2021 et avril 2022, puis entre mai 2022 et novembre 2022,

- justifier du garnissement des locaux conformément aux dispositions du bail,

- justifier de toutes les assurances des locaux objets du bail.

Par acte du 13 janvier 2023, Mme [Y] [J] a fait assigner les consorts [I] devant le tribunal judiciaire de Lorient.

Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :

- débouté Mme [Y] [J] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,

- débouté Mme [Y] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du bail,

- débouté Mme [Y] [J] de sa demande de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte,

- débouté Mme [Y] [J] de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamné Mme [Y] [J] à payer à Mmes [Z], [W] et [B] [I] la somme de 23 424, 56 euros, arrêtée au 28 février 2024, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné Mme [Y] [J] à payer à Mmes [Z], [W] et [B] [I] la somme de 828,26 euros à titre d`indemnité d'occupation, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à libération définitive des lieux,

- débouté Mmes [Z], [W] et [B] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné Mme [Y] [J] à payer à Mmes [Z], [W] et [B] [I] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [J] aux dépens de l`instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le 7 novembre 2024, Mme [Y] [J] a interjeté appel de cette décision.

Mmes [Z], [W] et [B] [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution provisoire.

Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, Mmes [Z], [W] et [B] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :

- constater que Mme [Y] [J] n'a pas exécuté les termes du jugement prononcé à son encontre le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient,

En conséquence,

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/06097,

- condamner Mme [Y] [J] à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [J] en tous les dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 19 février 2025, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mesdames [I] signalent que Mme [J] n'a pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel.

Elles considèrent que Mme [J] ne justifie pas d'une quelconque insolvabilité.

En réponse, Mme [J] indique qu'elle a été contrainte de cesser son activité en raison de l'état du local loué, qu'elle se trouve dans une situation financière extrêmement complexe.

Elle écrit qu'elle a mis en vente sa maison actuellement.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2 [ancienne rédaction: 905-2], 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Il appartient à Mme [J] de démontrer que les conditions prévues par l'article précité sont remplies.

Elle verse au dossier une seule pièce soit l'avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 20 254.

Ce seul document est pour le moins insuffisant pour déterminer si Mme [J] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, à défaut de communiquer l'état de ses comptes bancaires ou de son patrimoine immobilier (l'avis d'impôt faisant état de revenus fonciers).

Il est tout aussi insuffisant pour justifier de conséquences manifestement excessives, s'agissant du paiement de somme d'argent, Mme [J] ayant rendu les clés du bien loué.

En conséquence, devant cette carence probatoire, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/06097.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [I] sont déboutés de cette demande.

Succombant, Mme [J] assumera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/6097 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [J] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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