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CA Rennes, 13 mars 2025, RG 23/06506


Vérifier : CA Rennes, 13 mars 2025, RG 23/06506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
23/06506
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
67d3c96691dc29a0630d691b

Texte de la décision

3,514 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 79

N° RG 23/06506

N°Portalis DBVL-V-B7H-UIK4

(Réf 1ère instance : 23/00944)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2025

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. SRTAD

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Madame [N] [O] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [F] ont fait appel à la société SRTAD pour l'installation d'un système d'assainissement individuel pour leur maison située [Adresse 1].

Le 12 décembre 2022, les maîtres de l'ouvrage mettaient en demeure la société SRTAD d'intervenir en correction des désordres affectant l'installation en application de la garantie de parfait achèvement.

Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- condamné la société SRTAD à payer à M. et Mme [F] la somme de 9 180 euros en application de sa garantie de parfait achèvement,

- condamné la société SRTAD à payer à M. et Mme [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné la société SRTAD aux dépens de l'instance,

- condamné la société SRTAD à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 111-8 du code de procédures civiles d'exécution

- rappel que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La société SRTAD a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, la société SRTAD demande à la cour de :

- homologuer l'accord intervenu entre les parties,

- dire que chaque partie conservera ses dépens.

Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

- homologuer l'accord intervenu entre les parties,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

MOTIFS

Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,

M. et Mme [F] ainsi que la société SRTAD sollicitent, aux termes de leurs écritures respectives, l'homologation du protocole d'accord régularisé le 19 février 2024.

Il y a lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

HOMOLOGUONS le protocole d'accord signé le 19 février 2024 entre M. [B] [F] et Mme [N] [F] avec la Sarl SRTAD et lui conférons force exécutoire,

LAISSONS les dépens à la charge de la Sarl SRTAD.

Le Greffier, Le Président,

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