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CA Rennes, 13 mars 2025, RG 21/01230


Vérifier : CA Rennes, 13 mars 2025, RG 21/01230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
21/01230
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
67d3c96991dc29a0630d693d

Texte de la décision

3,387 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°89/2025

N° RG 21/01230 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMGX

M. [E] [P]

C/

S.A.R.L. ARGOAT PROTHESES DENTAIRES

RG CPH : F 19/00025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Guingamp

Copie exécutoire délivrée

le :13/03/2025

à :Me Laynaud

Me Mingam

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2025

RENDU EN RECTIFICATION DE L'ARRET DU 06 MARS 2025 N° 73/2025

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

S.A.R.L. ARGOAT PROTHESES DENTAIRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Par arrêt du 06 Mars 2025 N° 73/2025 , la Cour d'Appel de RENNES a :

Donné acte à Monsieur [E] [P] de son désistement d'appel et d'action;

Donné acte à la partie intimée de son acceptation du désistement d'appel et d'action;

Constaté l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conserveralachage de ses propres dépens

SUR CE :

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La Cour,en page 2 - MOTIFS paragraphe 2 de son arrêt a dit :

.... ' En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [K] [B] et de la Selarl [E]-Goic Associés qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée...'.

Or, il y avait lieu de mentionner:

... ' En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [E] [P] et de la Sarl Argoat Protheses Dentaires qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.'

Il convient dès lors de rectifier cette erreur conformément au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'arrêt n°73/2025 du 06 Mars 2025 par la 7ème chambre de la Cour d'Appel de Rennes de la manière suivante :

Dit qu'en page 2 - MOTIFS paragraphe 2 de l'arrêt il y a lieu de lire :

... 'En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [E] [P] et de la Sarl Argoat Protheses Dentaires qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.'

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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